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27/02/1991 | FRANCE | N°89-20863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 1991, 89-20863


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1989), que la société Elf France, qui avait consenti à la société Rogaray la sous-location d'un local à usage commercial, a, le 28 mars 1984, donné congé à cette société avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Rogaray fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de cette indemnité, alors, selon le moyen, que le bailleur, qui a offert à l'occasion d'un refus de renouvellement de bail une indemnité d'évi

ction, acceptée en son principe par le locataire, ne peut plus se rétracter après que le s...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1989), que la société Elf France, qui avait consenti à la société Rogaray la sous-location d'un local à usage commercial, a, le 28 mars 1984, donné congé à cette société avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Rogaray fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de cette indemnité, alors, selon le moyen, que le bailleur, qui a offert à l'occasion d'un refus de renouvellement de bail une indemnité d'éviction, acceptée en son principe par le locataire, ne peut plus se rétracter après que le second eut engagé une action en paiement ni opposer à l'accord intervenu les réserves de pur style, et comme telles sans portée, contenues dans le congé ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué, qui avait pourtant constaté l'accord des parties sur deux autres points, savoir la continuation du bail jusqu'à son terme conventionnel et un non-renouvellement vu qu'aucune exploitation n'était possible dans les lieux avant une reconstruction, du reste explicitée dans la lettre d'Elf France du 28 juin 1984, réitérant le principe d'une indemnité d'éviction, et reconnaissant par ailleurs que les réserves contenues dans le congé étaient de pure forme, n'a dégagé le bailleur de son offre, dont le preneur poursuivait en justice l'exécution, s'agissant d'un accord ferme, retenu par les premiers juges et insusceptible d'être remis en cause par des réserves de pure forme, qu'au prix d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les réserves formulées dans le congé, avec offre d'indemnité d'éviction, visaient les conditions requises par le décret du 30 septembre 1953 pour son application et que la société Rogaray n'exploitait pas les lieux depuis plus de 3 ans, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que le bailleur pouvait invoquer, postérieurement au congé, une cause d'inapplicabilité du statut des baux commerciaux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-20863
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Offre - Offre par le bailleur - Rétractation - Possibilité (non)

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Offre - Portée - Caractère provisoire BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Offre - Offre par le bailleur - Rétractation - Location exclue du champ d'application du décret

Postérieurement à la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre d'indemnité d'éviction, le bailleur peut invoquer une cause d'inapplicabilité du statut des baux commerciaux. àG


Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Versailles, 14 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 1991, pourvoi n°89-20863, Bull. civ. 1991 III N° 66 p 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 66 p 38

Composition du Tribunal
Président : M Senselme
Avocat général : MR MOURIER
Rapporteur ?: MR CHOLLET
Avocat(s) : SCP DELAPORTE ET BRIARD, SCP LE BRET ET LAUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20863
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