Vu les procédures suivantes :
La société Immo Evolutif a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Livry-Gargan (Seine - Saint-Denis). Par un jugement n° 2111043 du 31 octobre 2023, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a fait droit à sa demande.
I. Sous le n° 489733, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 novembre 2023 et les 27 février et 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Immo Evolutif ;
3°) de mettre à la charge de la société Immo Evolutif la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 490413, par un pourvoi, enregistré le 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maitre, avocat de la société Immo Evolutif ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Immo Evolutif a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis). Par un jugement du 31 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande tendant à la décharge de ces impositions. L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, d'une part, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d'autre part, se pourvoient en cassation contre ce jugement.
3. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable aux années en litige : " I.- Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ".
Sur le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal a fait application des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable aux années 2016 à 2018. En statuant ainsi, alors que les dispositions applicables étaient celles, citées au point 3, qui étaient issues de de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, lesquelles prévoient que les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets comprennent, notamment, les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes au titre de la même année ou d'une année antérieure, la magistrate désignée a méconnu le champ d'application de la loi et, partant, commis une erreur de droit.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
Sur le pourvoi de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est :
6. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point 5, les conclusions de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat ou de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a par ailleurs pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est tendant à l'annulation du jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Immo Evolutif et l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, à la ministre chargée des comptes publics et à la société Immo Evolutif.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :