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11/04/2014 | FRANCE | N°359493

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 11 avril 2014, 359493


Vu le pourvoi, enregistré le 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX00653/00654 du 15 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. et Mme E...F...tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. D...G..., annulé l'arrêté du 13 novembre 2007 par lequel le maire de Marc

illac a délivré, au nom de l'Etat, à M. E...F...un permis de construi...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX00653/00654 du 15 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. et Mme E...F...tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. D...G..., annulé l'arrêté du 13 novembre 2007 par lequel le maire de Marcillac a délivré, au nom de l'Etat, à M. E...F...un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées ZD n° 101 et n° 102, situées sur le territoire de cette commune au lieu-dit " Touvent " ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, notamment son article 26 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. G...et de Mme B...;

1. Considérant que M. et Mme F...ont intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 novembre 2007, le maire de Marcillac a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. F...en vue de la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit " Touvent " situé sur le territoire de cette commune ; qu'à la demande de M. D...G..., le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 13 janvier 2011, annulé ce permis ; que, par un arrêt du 15 mars 2012, contre lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. F...tendant à l'annulation de ce jugement ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision attaquée : " Les demandes de permis de construire et d'autorisation prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande tendant à la délivrance du permis de construire litigieux a été déposée le 29 août 2007, soit antérieurement à la date du 1er octobre 2007 à compter de laquelle se sont appliquées, en vertu de l'article 26 mentionné ci-dessus, les nouvelles règles de compétence, de forme et de procédure énoncées par l'article R 423-1, dans sa rédaction résultant du décret du 5 janvier 2007 ; que, par suite, en se fondant, pour apprécier la légalité du permis de construire litigieux, sur ces dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles le pétitionnaire doit seulement produire un document attestant qu'il est le propriétaire ou qu'il justifie d'une autorisation d'exécuter les travaux , la cour a méconnu le champ d'application de la réglementation dans le temps ; qu'il y a lieu, pour ce motif, qui doit être relevé d'office, d'annuler l'arrêt attaqué ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. G...et MmeB..., veuve G...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention de M. et Mme F...est admise.
Article 2 : L'arrêt du 15 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. G...et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, à M. A...G...et à Mme C...B...veuveG....
Copie en sera adressée à la commune de Marcillac et à M. et Mme E...F....

soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt »


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 359493
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2014, n° 359493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359493.20140411
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