La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2019 | FRANCE | N°17BX01439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 17BX01439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation des décisions des 1er février et 18 septembre 2012 du ministre de la défense mettant à sa charge le remboursement des rémunérations perçues au cours de sa scolarité au sein de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA).

Par un jugement n° 1402784 du 8 mars 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017,

M. A..., représenté par

Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation des décisions des 1er février et 18 septembre 2012 du ministre de la défense mettant à sa charge le remboursement des rémunérations perçues au cours de sa scolarité au sein de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA).

Par un jugement n° 1402784 du 8 mars 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, M. A..., représenté par

Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 septembre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de remboursement des rémunérations perçues au cours de sa scolarité au sein de l'EETAA.

Il soutient que s'étant engagé le 10 septembre 2008, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'administration pouvait, sans erreur de droit, faire une application rétroactive des dispositions de l'article 10 du décret du 12 septembre 2008, alors en outre que l'article 12 de ce décret dispose qu'il entre en vigueur " à la date d'arrivée en école des élèves recrutés par concours à compter de 2009 " et que sa situation était définitivement constituée sous l'empire de ces dispositions qui ont abrogé le décret précédent du 12 décembre 1979 ; il a invoqué la circulaire interprétative du 4 décembre 2007 pour rappeler les dispositions qui auraient dû lui être appliquées de ce décret de 1979.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'obligation de M. A...de rembourser ses frais et rémunérations perçues durant sa scolarité doit être fixée par application des dispositions du décret

du 12 septembre 2008, en vigueur au 17 juillet 2010, date à laquelle a pris effet la résiliation de son contrat d'engagement, puisqu'à cette date sa situation était définitivement constituée.

Par ordonnance du 2 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu,

au 6 juin 2018.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 21 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 79-1092 du 12 décembre 1979 ;

- le décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., admis au cours d'enseignement technique de l'armée de l'air de Saintes à la suite de sa réussite au concours session 2008, a été recruté le 10 septembre 2008 en tant qu'élève technicien de l'armée de l'air et scolarisé à compter de cette date au sein de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA). Le 29 juin 2010, il a sollicité la résiliation de son contrat d'engagement, lequel a été dénoncé par une décision du 13 juillet 2010 avec effet au 17 juillet suivant. Par une décision du 1er février 2012, prise sur le fondement des dispositions du b) de l'article 10 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'EETAA, le sous-directeur des affaires générales de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air l'a informé qu'il était redevable du remboursement de tout ou partie des rémunérations perçues durant sa scolarité, d'un montant de 6 951,47 euros. M. A...a formé, le 2 mai 2012, un recours préalable obligatoire contre cette décision qui, à la suite de l'avis de la commission des recours des militaires, a été rejeté par décision du ministre de la défense

du 18 septembre 2012. Il relève appel du jugement du 8 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions

des 1er février et 18 septembre 2012 du ministre de la défense mettant à sa charge le remboursement des rémunérations perçues au cours de sa scolarité à l'EETAA.

2. Ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif de Poitiers, bien que les élèves des écoles militaires soient dans une situation légale et règlementaire et n'aient aucun droit acquis au maintien d'une règlementation, celle-ci ne peut cependant légalement remettre en cause la portée des engagements souscrits avant son entrée en vigueur, en particulier les situations qui étaient définitivement constituées.

3. Aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans leur rédaction applicable au présent litige : " Sont tenus, dans les conditions prévues au présent article, au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité : (...)/ 2° Les élèves qui ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'article 7 au titre de l'armée de l'air ou d'une autre armée ou formation rattachée ;/ 3° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de cet engagement./ Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'exclusion de l'école, l'absence de souscription ou la rupture des engagements ne sont pas imputables aux intéressés./ Le remboursement est, le cas échéant, effectué au prorata du temps restant à accomplir au service de l'État (...) ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Après avoir satisfait aux épreuves de fin de scolarité, les élèves souscrivent un engagement de cinq ans, au titre de l'armée de l'air ou d'une autre armée ou formation rattachée, avec le grade et l'ancienneté de grade et de service acquis au cours de la scolarité. Cet engagement prend effet à compter du jour de la sortie de l'école. ". En vertu des dispositions de l'article 12 de ce décret, celui-ci est entré en vigueur " à la date d'arrivée en école des élèves recrutés par concours à compter de 2009 ".

4. S'il est constant qu'à la date à laquelle M. A...a souscrit un engagement au titre de sa scolarité au sein de l'EETAA, soit le 10 septembre 2008, le mode de calcul des frais supportés par l'État pour assurer sa formation et son entretien soumis à remboursement en cas d'exclusion de l'école, de non souscription à l'engagement de cinq ans à la sortie de l'école ou de non accomplissement de la durée totale de cet engagement, était fixé par les dispositions de

l'article 13 du décret du 12 décembre 1979 relatif aux élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées, dont le régime était plus favorable, ce texte a été abrogé par l'article 11 du décret précité du 12 septembre 2008 et ne trouvait pas à s'appliquer aux situations définitivement constituées après l'arrivée en école des élèves de la promotion 2009, soit le 1er septembre 2009. En l'espèce, bien qu'ayant souscrit un engagement avant l'entrée en vigueur de ce décret, l'étendue des obligations incombant à M. A... en ce qui concerne les modalités de remboursement des rémunérations perçues au cours de sa scolarité, a été définitivement constituée à la date d'acceptation de la résiliation de son contrat par l'autorité hiérarchique, le 13 juillet 2010, à effet le 17 juillet 2010. À cette date, les dispositions

du décret du 12 septembre 2008 étaient entrées en vigueur. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en fixant le montant des frais à rembourser au regard des dispositions précitées de l'article 10 de ce décret du 12 septembre 2008.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 mai 2019.

Le rapporteur,

Aurélie D...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01439
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Texte applicable.

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions particulières à certains personnels militaires - Élèves officiers et élèves des écoles militaires préparatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS E LITIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-14;17bx01439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award