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17/05/2017 | FRANCE | N°15-23413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-23413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Banque Edel que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., en sa qualité d'ancien représentant des créanciers et de liquidateur de la société Compagnie générale et industrielle des plastiques (la société Coplastic) et en sa qualité de liquidateur de la société Les Plastiques de la Manche, et par M. Z..., en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société Coplastic, M. A..., la société Coplastic, la société Comaplast, la so

ciété DWM, la société La Roche aux fées et la société Europack ;

Attendu, se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Banque Edel que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., en sa qualité d'ancien représentant des créanciers et de liquidateur de la société Compagnie générale et industrielle des plastiques (la société Coplastic) et en sa qualité de liquidateur de la société Les Plastiques de la Manche, et par M. Z..., en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société Coplastic, M. A..., la société Coplastic, la société Comaplast, la société DWM, la société La Roche aux fées et la société Europack ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 décembre 2014), que le 17 décembre 2013, la société Coplastic a été mise en redressement judiciaire, M. Z... étant désigné administrateur, et M. Y... mandataire judiciaire ; que le 11 février 2014, la société Les Plastiques de la Manche (la société PM) a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la société Banque Edel (la banque) était titulaire d'un nantissement sur de l'outillage et du matériel d'équipement appartenant à la société PM et donné en location à la société Coplastic ; que par requête du 12 mars 2014, le liquidateur de la société PM, exposant qu'il était saisi par la société Data Works Méditerranée (la société DWM), la société La Roche aux fées, et la société Europack, constituant la société Comaplast, d'une offre d'achat des biens nantis et que cette offre s'inscrivait dans le prolongement de la proposition de reprise du fonds de commerce de la société Coplastic par les mêmes sociétés, a demandé au juge-commissaire de la société PM, soit de convoquer l'ensemble des parties intéressées à la vente des biens nantis, soit de se dessaisir au profit du tribunal de commerce pour que celui-ci statue à la fois sur le plan de cession de la société Coplastic et sur la vente du matériel nanti ; que par une ordonnance du 2 avril 2014, le juge-commissaire de la société PM s'est dessaisi, en application des dispositions de l'article 101 du code de procédure civile, au profit du tribunal pour statuer sur la vente du matériel et de l'outillage, propriété de la société débitrice, nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce de la société Coplastic ; que par requête du 8 avril 2014, la banque a saisi le juge-commissaire de la société PM d'une demande d'attribution judiciaire des biens nantis ; que par un jugement du 22 avril 2014, le tribunal a rejeté la demande d'attribution judiciaire des biens nantis présentée par la banque et a arrêté le plan de cession de la société Coplastic au profit de la société DWM, de la société La Roche aux fées et de la société Europack, autorisant ces sociétés à se substituer la société Comaplast en cours de constitution, en désignant M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la banque a fait appel du jugement ; que la société Coplastic a été mise en liquidation judiciaire, le 6 mai 2014, M. Y... étant désigné liquidateur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du jugement du 22 avril 2014 alors, selon le moyen, que le juge-commissaire dispose seul du pouvoir de statuer sur les demandes d'acquisition et d'attribution judiciaire visant les biens du débiteur en liquidation ; que sa décision de se dessaisir au profit du tribunal de commerce à l'égard d'une demande d'acquisition émanant d'un tiers à la procédure ne s'étend pas, en l'absence de précision contraire, à la demande d'attribution émanant d'un créancier privilégié de la procédure ; que par suite, le tribunal saisi par cette ordonnance à l'effet d'arrêter un plan de cession d'actifs sur le débiteur en liquidation judiciaire est sans pouvoir pour trancher la demande d'attribution judiciaire formée par un créancier de la procédure sur ces mêmes biens ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que la jonction opérée par le tribunal était rendue nécessaire par le fait que la demande d'attribution visait des biens compris dans le plan de cession, que la banque avait demandé cette attribution à l'audience du tribunal, et qu'elle n'avait pas contesté le pouvoir du juge de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article L. 642-20-1 du code de commerce, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de la lecture des deux jugements de jonction rendus le 22 avril 2014 que le tribunal a entendu statuer par un seul et même jugement sur le plan de cession et les requêtes en vente du matériel nanti et en attribution judiciaire du gage, que cette jonction était rendue indispensable par le fait que l'offre du cessionnaire englobait le matériel objet du nantissement litigieux, qu'il ressort du registre d'audience du 15 avril 2014 que le conseil de la banque a indiqué qu'il n'y avait pas d'accord et que le matériel devait être saisi à son profit et que la banque n'a pas soulevé, lors de cette même audience, une exception d'incompétence et n'a pas refusé au tribunal la faculté de statuer sur sa demande en attribution judiciaire du gage ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la question de l'attribution judiciaire du gage était dans le débat lors de l'audience du 15 avril 2014, et que le tribunal n'avait pas commis d'excès de pouvoir en statuant sur la demande d'attribution des biens nantis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire, au visa de l'article L. 642-12 du code de commerce, qu'une partie du prix de cession, à concurrence de la somme de 128 500 euros, doit être affectée, par préférence, au paiement de la banque en contrepartie de son nantissement, le surplus de la créance de la banque devant être admis à titre chirographaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement critiqués et de ceux qui en dépendent ; qu'à cet égard, l'attribution judiciaire d'un bien au profit du créancier gagiste d'un débiteur en liquidation est inconciliable avec la demande d'un tiers repreneur de se voir attribuer le même bien dans le cadre d'un plan de cession d'actifs ; que par suite, le créancier gagiste qui conteste le chef du jugement ayant rejeté sa demande d'attribution judiciaire conteste par là-même le chef par lequel il a été fait droit à la demande d'acquisition de ces mêmes biens par le tiers repreneur ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il n'était plus possible de remettre en cause le chef par lequel le jugement entrepris avait arrêté le plan de cession du matériel et de l'outillage de la société PM, cependant que l'appel formé par la banque quant au chef relatif à sa demande d'attribution judiciaire de ces mêmes biens était indivisible de celui ayant arrêté le plan de cession, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des articles 4 et 562 du code de procédure civile ;

2°/ que si l'attribution judiciaire sollicitée au cours d'un plan de cession d'entreprise est régie par l'article L. 642-12 du code de commerce, en revanche, l'article L. 642-20-1 est seul applicable à la demande d'attribution formulée à l'occasion d'un plan de cession d'actifs ; qu'en l'espèce, les biens donnés en gage appartenaient à la société PM, à l'égard de laquelle les repreneurs n'avaient formulé qu'une offre d'acquisition de certains de ses actifs ; qu'en opposant néanmoins les dispositions de l'article L. 642-12 à la demande d'attribution formée par la Banque Edel, la cour d'appel a violé l'article L. 642-12 du code de commerce, par fausse application, et l'article L. 620-20-1 (sic) du même code, par refus d'application ;

3°/ que, et en toute hypothèse, il résulte du dernier alinéa de l'article L. 642-12 du code de commerce que les conditions posées au texte n'affectent pas le droit de rétention du créancier gagiste sur les biens compris dans le plan de cession ; que l'article 2286 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dispose à cet égard que celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession peut se prévaloir d'un droit de rétention, fût-il fictif, sur la chose donnée en gage ; qu'il en résulte que le créancier titulaire d'un nantissement d'outillage et de matériel d'équipement inscrit en application des articles L. 525-1 et suivants du code de commerce peut exercer son droit de rétention fictif sans que puissent lui être opposées les conditions posées à l'article L. 642-12 du même code ; qu'en prétextant en l'espèce de l'existence de ces conditions pour interdire à la banque d'exercer son droit de rétention en obtenant l'attribution judiciaire du matériel et de l'outillage de la société PM, la cour d'appel a violé l'article L. 642-12, alinéa 5, du code de commerce, ensemble l'article 2286, 4°, du code civil ;

Mais attendu que la banque ne justifie d'aucun intérêt à la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt qui accueillent sa demande tendant à la réformation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande en attribution judiciaire de gages, à ce qu'il soit ordonné que le matériel objet de la requête en attribution judiciaire de gages lui soit attribué en paiement de sa créance à concurrence de la valeur dudit matériel, et à ce qu'il soit jugé que la valeur de ce matériel est arrêtée à la somme de 128 500 euros et qu'elle sera admise à titre chirographaire pour le surplus de sa créance qui n'aura pas été compensée par l'attribution du gage ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités, M. A..., la société Coplastic, la société Comaplast, la société DWM, la société La Roche aux fées et la société Europack, font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution judiciaire relative aux matériels loués par la société PM à la société Coplastic, de déclarer opposable à la procédure collective de la société Coplastic le nantissement dont est titulaire la banque et de dire qu'une partie du prix de cession, à concurrence de la somme de 128 500 euros, doit être affectée, par préférence, au paiement de la banque en contrepartie de son nantissement, le surplus de la créance de la banque devant être admis à titre chirographaire alors, selon le moyen, que le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement doit, à peine de nullité, être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds auquel il est affecté est exploité ; qu'en considérant, pour décider que le nantissement de la banque avait régulièrement été publié et était opposable à la procédure collective de la société Coplastic, que l'inscription avait été effectuée auprès du greffe du tribunal de commerce de Coutances, dans le département de la Manche, dans le ressort duquel la société PM exploitait son fonds de commerce et que ce n'est pas le lieu d'exploitation du matériel qui commande le lieu d'inscription du nantissement mais le lieu d'exploitation du fonds de commerce de la société PM, cependant que le matériel, donné en location par le propriétaire du fonds, n'était pas affecté à l'exploitation du fonds de la société PM, mais à celle du fonds de commerce de la société Coplastic, situé sur le site de Marssac, dans le Tarn, de sorte que seul le lieu d'exploitation du fonds auquel est effectivement affecté le matériel devait être pris en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 525-3, L. 142-3 et R. 525-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 142-3, alinéa 2, du code de commerce dispose que le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, l'arrêt relève qu'à la date de l'inscription du nantissement sur le registre du tribunal de commerce de Coutances, le 26 novembre 2012, la société PM, propriétaire du matériel nanti, exploitait son fonds de commerce à Barenton, commune dépendant du ressort de ce tribunal, et retient qu'après le transfert de son siège à Marssac, dans le département du Tarn, le 1er mai 2013, le lieu d'exploitation était demeuré à Barenton, qu'il importait peu que le matériel ait été maintenu, depuis la constitution du nantissement, dans les locaux de la société Coplastic qui ne constituait pas une succursale de la société PM mais une société distincte de celle-ci, et que ce n'était pas le lieu d'exploitation du matériel qui commandait le lieu d'inscription du nantissement mais le lieu d'exploitation du fonds de commerce de la société PM ; que par ces constations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Banque Edel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y..., en sa qualité d'ancien représentant des créanciers et de liquidateur de la société Compagnie générale et industrielle des plastiques et en sa qualité de liquidateur de la société Les Plastiques de la Manche, et à par M. Z..., en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société Coplastic, M. A..., la société Coplastic, la société Comaplast, la société DWM, la société La Roche aux fées et la société Europack, la somme globale de 3 000 euros, à payer à la société Electricité de France la somme de 2 000 euros, à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 2 000 euros, à payer à la société Natixis Lease Immo et à la société Batimap la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque Edel, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du jugement entrepris pour excès de pouvoir ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de la lecture du deux jugements de jonction rendus le 22 avril 2014, dans la même composition que celle du jugement attaqué, qui font suite à l'audience du 15 avril 2014, que le tribunal a entendu statuer par un seul et même jugement sur le plan de cession et les requêtes en vente du matériel nanti et en attribution judiciaire du gage ; que cette jonction était rendue indispensable par le fait que l'offre du cessionnaire englobait le matériel objet du nantissement litigieux ; qu'il ressort par ailleurs du plumitif d'audience du 15 avril 2014 la mention suivante "Me Rimaillet pour la banque Edel indique qu'il n'y a pas d'accord. Le matériel doit être saisi à son profit." ; qu'il s'en déduit que la question de l'attribution judiciaire du gage était dans le débat lors de l'audience du 15 avril 2014, la banque ne justifiant pas avoir soulevé, lors de cette même audience, une exception d'incompétence ou avoir refusé au tribunal la faculté de statuer sur la demande en attribution judiciaire du gage tant que le juge commissaire n'avait pas statué ; que le tribunal n'a donc commis aucun excès de pouvoir en statuant sur la demande en attribution judiciaire du gage » (arrêt, p. 6, in fine) ;

ALORS QUE le juge commissaire dispose seul du pouvoir de statuer sur les demandes d'acquisition et d'attribution judiciaire visant les biens du débiteur en liquidation ; que sa décision de se dessaisir au profit du tribunal de commerce à l'égard d'une demande d'acquisition émanant d'un tiers à la procédure ne s'étend pas, en l'absence de précision contraire, à la demande d'attribution émanant d'un créancier privilégié de la procédure ; que par suite, le tribunal saisi par cette ordonnance à l'effet d'arrêter un plan de cession d'actifs sur le débiteur en liquidation judiciaire est sans pouvoir pour trancher la demande d'attribution judiciaire formée par un créancier de la procédure sur ces mêmes biens ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que la jonction opérée par le tribunal était rendue nécessaire par le fait que la demande d'attribution visait des biens compris dans le plan de cession, que la BANQUE EDEL avait demandé cette attribution à l'audience du tribunal, et qu'elle n'avait pas contesté le pouvoir du juge de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article L. 642-20-1 du Code de commerce, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, à titre subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé au visa de l'article L. 642-12 du Code de commerce que le prix versé en exécution du plan de cession de la société COPLASTIC devait être affecté à concurrence de 128.500 euros au règlement de la créance privilégiée de la BANQUE EDEL, et d'avoir ainsi rejeté la demande d'attribution formée par cette dernière sur les biens compris dans le plan de cession qui lui avaient donnés en gage ;

AUX MOTIFS QU' « à la date où la cour statue, le jugement arrêtant le plan de cession a acquis force de chose jugée ; que la société Commaplast, cessionnaire, est fondée à opposer à la banque les dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce ; qu'ainsi, partie du prix de cession sera affectée à chacun des biens nantis pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence ; que la banque ne contestant pas l'évaluation du commissaire-priseur, partie du prix de cession, à concurrence de la somme de 128.500 €, lui sera affectée par préférence » (arrêt, p. 7, av.-dern. paragr.) ;

ALORS QUE, premièrement, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement critiqués et de ceux qui en dépendent ; qu'à cet égard, l'attribution judiciaire d'un bien au profit du créancier gagiste d'un débiteur en liquidation est inconciliable avec la demande d'un tiers repreneur de se voir attribuer le même bien dans le cadre d'un plan de cession d'actifs ; que par suite, le créancier gagiste qui conteste le chef du jugement ayant rejeté sa demande d'attribution judiciaire conteste par là-même le chef par lequel il a été fait droit à la demande d'acquisition de ces mêmes biens par le tiers repreneur ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il n'était plus possible de remettre en cause le chef par lequel le jugement entrepris avait arrêté le plan de cession du matériel et de l'outillage de la société LES PLASTIQUES DE LA MANCHE, cependant que l'appel formé par la BANQUE EDEL quant au chef relatif à sa demande d'attribution judiciaire de ces mêmes biens était indivisible de celui ayant arrêté le plan de cession, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des articles 4 et 562 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, si l'attribution judiciaire sollicitée au cours d'un plan de cession d'entreprise est régie par l'article L. 642-12 du Code de commerce, en revanche, l'article L. 642-20-1 est seul applicable à la demande d'attribution formulée à l'occasion d'un plan de cession d'actifs ;
qu'en l'espèce, les biens donnés en gage appartenaient à la société LES PLASTIQUES DE LA MANCHE, à l'égard de laquelle les repreneurs n'avaient formulé qu'une offre d'acquisition de certains de ses actifs ; qu'en opposant néanmoins les dispositions de l'article L. 642-12 à la demande d'attribution formée par la BANQUE EDEL, la cour d'appel a violé l'article L. 642-12 du Code de commerce, par fausse application, et l'article L. 620-20-1 du même Code, par refus d'application ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, il résulte du dernier alinéa de l'article L. 642-12 du Code de commerce que les conditions posées au texte n'affectent pas le droit de rétention du créancier gagiste sur les biens compris dans le plan de cession ; que l'article 2286 du Code civil, dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi no 2008-776 du 4 août 2008, dispose à cet égard que celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession peut se prévaloir d'un droit de rétention, fût-il fictif, sur la chose donnée en gage ; qu'il en résulte que le créancier titulaire d'un nantissement d'outillage et de matériel d'équipement inscrit en application des articles L. 525-1 et suivants du Code de commerce peut exercer son droit de rétention fictif sans que puissent lui être opposées les conditions posées à l'article L. 642-12 du même Code ; qu'en prétextant en l'espèce de l'existence de ces conditions pour interdire à la BANQUE EDEL d'exercer son droit de rétention en obtenant l'attribution judiciaire du matériel et de l'outillage de la société LES PLASTIQUES DE LA MANCHE, la cour d'appel a violé l'article L. 642-12, alinéa 5, du Code de commerce, ensemble l'article 2286, 4°, du Code civil. Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., ès qualités, A..., les sociétés Compagnie marssacoise des plastiques, Compagnie générale et industrielle des plastiques, Data Works Méditerranée, La Roche aux fées et Europack, demandeurs au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution judiciaire relative aux matériels loués par la société Les Plastiques de la Manche à la société Coplastic , d'avoir déclaré opposable à la procédure collective de la société Coplastic le nantissement dont est titulaire la Banque Edel et, en conséquence, d'avoir dit que la partie du prix de cession, à concurrence de la somme de 128.500 euros devra être affectée, par préférence, au paiement de la Banque Edel en contrepartie de son nantissement, le surplus de la créance de la banque devant être admis à titre chirographaire ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 142-3, alinéa 2, du code de commerce dispose que le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité ; que du 26 novembre 2012, date de l'inscription du nantissement sur le registre du tribunal de commerce de Coutances, jusqu'au 1er mai 2013, la société PM, propriétaire du matériel nanti, exploitait son fonds de commerce à Barenton, commune dépendant du ressort du tribunal précité ; que nonobstant la clause incluse dans l'acte constitutif du nantissement imposant à la banque d'inscrire son nantissement auprès du greffe du tribunal de commerce d'Albi, cette inscription ne pouvait s'opérer dans le ressort d'un tribunal autre que celui dans le ressort duquel la société PM exploitait son fonds ; que le transfert du siège social de la société PM à Marssac sur Tarn à compter du 1er mai 2013 ne contraignait pas la banque à effectuer une inscription modificative auprès du tribunal de commerce d'Albi dès lors que le transfert du siège social n'a pas entraîné transfert du lieu d'exploitation qui est demeuré à Barenton, ainsi que le confirme la mention inscrite sur l'extrait K bis de la société PM ; "exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège" ; que, dès lors, il importe peu que le matériel ait été maintenu, depuis la constitution du nantissement, dans les locaux de la société Coplastic qui ne constitue pas une succursale de la société PM mais une société distincte de celle-ci ; que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, ce n'est pas le lieu d'exploitation du matériel qui commande le lieu d'inscription du nantissement mais le lieu d'exploitation du fonds de commerce de la société PM ; que l'absence de revendication du matériel par la société PM est indifférente à la solution du litige dès lors que le tribunal n'était pas saisi par le propriétaire du matériel d'une action en revendication de meubles mais devait répondre à une demande d'attribution judiciaire du gage formée par une banque, créancier gagiste ; qu'en conséquence, le nantissement dont se prévaut la banque et dont, curieusement, le liquidateur de la société PM ne contestait pas la validité dans sa requête en vente du matériel, a régulièrement été publié et est opposable à la procédure collective de la société Coplastic ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution judiciaire du gage ;

ALORS QUE le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement doit, à peine de nullité, être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds auquel il est affecté est exploité ; qu'en considérant, pour décider que le nantissement de la Banque Edel avait régulièrement été publié et était opposable à la procédure collective de la société Coplastic, que l'inscription avait été effectuée auprès du greffe du tribunal de commerce de Coutances, dans le département de la Manche, dans le ressort duquel la société Les Plastiques de la Manche exploitait son fonds de commerce et que ce n'est pas le lieu d'exploitation du matériel qui commande le lieu d'inscription du nantissement mais le lieu d'exploitation du fonds de commerce de la société Les Plastiques de la Manche, cependant que le matériel, donné en location par le propriétaire du fonds, n'était pas affecté à l'exploitation du fonds de la société Les Plastiques de la Manches, mais à celle du fonds de commerce de la société Coplastic, situé sur le site de Marssac, dans le Tarn, de sorte que seul le lieu d'exploitation du fonds auquel est effectivement affecté le matériel devait être pris en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 525-3, L. 142-3 et R. 525-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-23413
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SURETES REELLES MOBILIERES - Nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement - Constitution - Inscription du nantissement - Lieu - Lieu d'exploitation du fonds de commerce - Greffe du tribunal de commerce

Il résulte de l'article L. 142-3, alinéa 2, du code de commerce que le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. Doit, en conséquence, être approuvée la cour d'appel qui retient que seul le lieu d'exploitation du fonds de commerce de la société propriétaire du matériel nanti commande le lieu d'inscription du nantissement et non le lieu d'exploitation du dit matériel donné en location


Références :

article L. 142-3, alinéa 2, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-23413, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23413
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