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08/02/2023 | FRANCE | N°19-24317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2023, 19-24317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 118 F-D

Pourvoi n° Z 19-24.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [D] [F], épouse [C], domicili

ée [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Lys institut, a formé le pourvoi n° Z 19-24.317 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 118 F-D

Pourvoi n° Z 19-24.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [D] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Lys institut, a formé le pourvoi n° Z 19-24.317 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Axecibles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [F], épouse [C], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axecibles.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2019), le 15 juin 2010, Mme [F] a conclu avec la société Ekinoxe Origin un contrat portant sur la fourniture, la maintenance et le référencement d'un site internet. Le même jour, elle a conclu avec la société Locam un contrat de location longue durée de ce site et signé un document intitulé « procès-verbal de livraison et de conformité ». La société Ekinoxe Origin a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 octobre et 2 novembre 2010.

3. Après vaine mise en demeure, la société Locam a assigné en paiement Mme [F].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la non-conformité du procès-verbal de livraison, de résolution du contrat de location financière d'un site web, de dire que la société Locam avait dûment résilié le contrat de location aux torts de Mme [F], de rejeter sa demande de remboursement des loyers versés, et de la condamner à payer à la société Locam la somme de 10 787,92 euros correspondant au montant des loyers impayés échus et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 février 2011 et la somme de 1 078,79 euros au titre de la clause pénale, et d'ordonner la capitalisation des intérêts, alors « qu'en se bornant à affirmer, en termes généraux et abstraits, que les pièces produites par Mme [F] démontraient qu'elle avait pu commencer à utiliser le site, sans étayer cette affirmation par référence au moindre élément de preuve précis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour rejeter les demandes de Mme [F] tendant à la résolution du contrat de location financière et au remboursement des sommes versées et la condamner à payer à la société Locam la somme de 10 787,92 euros correspondant aux loyers impayés échus et à échoir et la somme de 1 078,79 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts, l'arrêt retient que les pièces que Mme [F] produit démontrent qu'elle a pu commencer à utiliser le site.

7. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Axecibles, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Locam aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locam et la condamne à payer à Mme [F], épouse [C], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [F], épouse [C], exerçant sous l'enseigne Lys institut.

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [C] de ses demandes fondées sur la non-conformité du procès-verbal de livraison, rejeté la demande de résolution du contrat de location financière d'un site web souscrit par Mme [C] auprès de la société Locam, dit que la société Locam avait dûment résilié le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2011 aux torts de Mme [C], débouté celle-ci de sa demande de remboursement des loyers versés, condamné Mme [C] à payer à la société Locam la somme de 10 787,92 euros correspondant au montant des loyers impayés échus et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 février 2011 et la somme de 1 078,79 euros au titre de la clause pénale, et ordonné la capitalisation des intérêts moratoires dus à Locam par année entière à compter du 15 mars 2016,

Aux motifs propres suivants : La condition résolutoire du contrat de location visée par Mme [C] entend voir prononcer à titre principal la résolution du contrat de location financière en application de l'article 8.1 de ses conditions générales selon lequel « Le contrat prend effet à compter de sa signature par la dernière des parties. Le contrat est conclu sous condition résolutoire de la signature du procès-verbal de conformité dans les conditions de l'article 2.2. » Cet article 2.2 stipule : « L'obligation de délivrance du site web est exécutée par le fournisseur sous le contrôle du locataire. En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site web, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité. Lors de la livraison du site web, le locataire signera le procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au cahier des charges et à ses besoins. Toute rétention de signature alors que le site web délivré est conforme au choix du locataire, engage la responsabilité du locataire à l'égard du loueur. La signature par le locataire du procès-verbal de conformité du site web est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des loyers et d'autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du fournisseur. Si aucune date de signature ne figure au contrat, la date de signature est la date de livraison ». Le contrat de location a ainsi pris en compte la nature des prestations (informatiques) offertes par le fournisseur, nécessairement successives, qui font dépendre la location financière de la livraison du site, laquelle, attestée par la cliente, déclenche le paiement de la facture par Locam au fournisseur. L'existence de cette condition résolutoire stipulée au contrat de financement est corroborée par la condition suspensive visée au contrat d'abonnement, en son article 3 relatif à la prise d'effet du contrat. Cet article stipule que « l'absence de livraison par Ekinoxe Origin des matériels et services sus désignés dans les 90 jours après la signature du contrat vaudra notification implicite à l'abonné de la décision de rejet du dossier de location financière ou de financement interne. Le contrat sera alors de plein droit nul et non avenu et ne pourra servir de fondement à une quelconque obligation de et/ou responsabilité à la charge de l'une ou l'autre des parties et ce sans que Ekinoxe Origin soit tenu à aucune notification à l'égard de l'abonné. Le contrat prendra effet à la date de signature par l'abonné du procès-verbal de réception du site et du matériel. En cas d'annulation du présent contrat par l'abonné avant le rendez-vous de cahier des charges ou en cas de refus du rendez-vous de cahier des charges (malgré une relance d'Ekinoxe Origin), le contrat sera considéré annulé par l'abonné. Ekinoxe Origin facturera à l'abonné (...) ». Ces deux contrats sont bien liés entre eux, et ils attestent du fait que la signature de l'abonné du procès-verbal de réception du site et du matériel génère le financement par le loueur et donc déclenche l'obligation de l'abonné de payer les mensualités convenues. Mme [C] mentionne le fait, qui est exact, que les deux contrats portent la date du 15 juin 2010, et elle soutient que sa signature sur le « procès-verbal de livraison et de conformité » communiqué par Locam, à la même date du 15 juin 2010, démontre que ce document ne saurait correspondre au procès-verbal de conformité visé à l'article 2.2, dès lors que ledit procès-verbal est relatif à un site internet web « www.lysinstitut.fr » qui n'a jamais été totalement réalisé conformément aux stipulations contractuelles, ni mis en ligne et dont le nom de domaine n'a jamais été réservé. Elle ajoute que compte-tenu de l'interdépendance existant entre le contrat d'abonnement de site internet du 15 juin 2010 et le contrat de location de site web du même jour, ce qui a été retenu précédemment, il appartenait à la société Locam de s'assurer que les mentions visées dans le procès-verbal du 15 juin 2010 correspondaient bien à la réalité contractuelle de la prestation financée. Pour corroborer ses dires, elle verse au débat un courrier du 6 décembre 2010 adressé à Locam dans lequel elle indique que le site n'est toujours pas terminé et non fourni dans son intégralité, ainsi qu'une attestation de WHOIS disant que le nom de domaine « lysinstitut.fr » est disponible à l'enregistrement pour dire que le fournisseur a failli dans l'exécution de cet enregistrement. Pour contrer ces arguments de la part de Mme [C], Locam invoque les mentions du procès-verbal de livraison et de conformité, signé de Mme [C] et de Ekinoxe Origin, par lesquelles « le locataire déclare avoir librement défini le contenu et l'architecture du site web répondant à ses besoins en fonction des qualités techniques requises et de l'utilisation auquel il le destine. Le locataire a librement choisi le contenu du site web et en est à ce seul titre responsable (?). le fournisseur certifie avoir livré le bien objet du contrat selon le descriptif ci-dessous. ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [C] est fondée à soutenir qu'un site ne peut pas être terminé et livré le jour même de sa commande, mais sans pouvoir l'opposer à Locam qui, bien que tenue d'une obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat, n'était pas obligée à connaître le détail des stipulations du contrat du fourniture, et notamment sa date, n'étant que tenue au financement du bien dès lors qu'elle était rendue destinataire du procès-verbal de livraison et de conformité. L'interdépendance des contrats est ainsi organisée, sans créer pour Locam, contrairement à ce que soutient Mme [C], une nouvelle obligation tendant à la vérification de la réalité des prestations offertes par ses partenaires. Or, Mme [C] ne dénie pas sa signature sur le procès-verbal de livraison et de conformité, assortie du tampon humide de son commerce, aux termes desquels elle a attesté de la livraison du site et de sa conformité, et les pièces qu'elle a produit démontre qu'elle a pu commencer à utiliser le site. De plus, elle s'est acquittée de 7 loyers avant de décider de stopper les prélèvements. Sa demande de résolution de plein droit du contrat de location est rejetée. Les obligations en paiement de Mme [C] : Mme [C] ne critique pas les sommes réclamées par Locam, résultant de la résiliation prononcée par celle-ci du fait des impayés, et conduisant à sa condamnation au paiement des sommes suivantes en application de l'article 18 du contrat : - arriéré pour 5 loyers soit 1.315,60 €, outre la clause pénale de 10 % de 131,56 €, - indemnité de résiliation correspondant aux 36 loyers à échoir soit 9.472,32 €, outre la clause pénale de 10 % de 947,23 €, - d'où un total de 11.866,71 € justement sollicité par Locam. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] au paiement de la somme de 10.787,92 € correspondant au montant des loyers impayés échus et à échoir, et il y est ajouté une clause pénale de 1.078,79 €. Les intérêts moratoires, comme l'a dit le premier juge, sont dus au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 février 2011. Locam sollicite en outre leur capitalisation par année entière à compter du 15 mars 2016, date de dépôt au tribunal des conclusions contenant ladite demande, ce qui est admis n'étant pas critiqué par les autres parties (arrêt attaqué, pp. 5-8),

1/ Alors que la cour d'appel a constaté que l'article 8.1 du contrat de location financière signé le 15 juin 2010 entre la société Locam et Mme [C] prévoyait : « Le contrat prend effet à compter de sa signature par la dernière des parties. Le contrat est conclu sous condition résolutoire de la signature du procès-verbal de conformité dans les conditions de l'article 2.2. », et qu'aux termes de l'article 2.2 de ce contrat : « (?) Lors de la livraison du site web, le locataire signera le procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au cahier des charges et à ses besoins. (?) » ; que la cour d'appel a relevé toutefois que selon les mentions du procès-verbal « de livraison et de conformité » signé le même jour, le « locataire » déclarait seulement « avoir librement défini le contenu et l'architecture du site web répondant à ses besoins en fonction des qualités techniques requises et de l'utilisation auquel il le destine » et avoir « librement choisi le contenu du site web et en [être] à ce seul titre responsable », seul le « fournisseur », soit la société Ekinoxe, déclarant « avoir livré le bien, objet du contrat » ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt que Mme [C] n'avait pas elle-même attesté de la livraison du site et de sa conformité au 15 juin 2010, en sorte que le procès-verbal signé par elle n'était pas conforme aux prévisions des articles 8.1 et 2.2 du contrat conclu avec la société Locam ; qu'en refusant néanmoins de faire application de la clause résolutoire précitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2/ Alors en toute hypothèse qu'aux termes clairs et précis du procès-verbal « de livraison et de conformité » signé le 15 juin 2010, le « locataire » déclarait seulement « avoir librement défini le contenu et l'architecture du site web répondant à ses besoins en fonction des qualités techniques requises et de l'utilisation auquel il le destine » et avoir « librement choisi le contenu du site web et en [être] à ce seul titre responsable », seul le « fournisseur », soit la société Ekinoxe, déclarant « avoir livré le bien, objet du contrat » ; qu'en retenant que Mme [C] ne déniait pas sa signature sur ce procès-verbal de livraison aux termes duquel elle avait attesté de la livraison du site et de sa conformité, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

3/ Alors de plus qu'en se bornant à affirmer, en termes généraux et abstraits, que les pièces produites par Mme [C] démontraient qu'elle avait pu commencer à utiliser le site, sans étayer cette affirmation par référence au moindre élément de preuve précis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ Alors enfin, en tout état de cause, qu'en retenant, pour refuser de faire application de la clause résolutoire prévue à l'article 8.1 du contrat de location du 15 juin 2010, prévoyant que « Le contrat est conclu sous condition résolutoire de la signature du procès-verbal de conformité dans les conditions de l'article 2.2. », que les pièces produites par Mme [C] démontraient qu'elle avait pu commencer à utiliser le site, et qu'elle s'était acquittée de 7 loyers avant de décider de stopper les prélèvements, la cour d'appel a statué par motifs inopérants et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-24317
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2023, pourvoi n°19-24317


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:19.24317
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