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21/11/2019 | FRANCE | N°18-22164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 18-22164


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mai 2018), que la société E..., attributaire d'un marché pour la réalisation d'une usine d'élimination des déchets en Pologne, a chargé la société Acès environnement de la réalisation des équipements de compostage et de traitement de l'air ; que le contrat prévoyait le versement d'un acompte de 10 % à la remise des plans guide génie civil, contre la production d'une caution bancaire de restitution du même montant accordée par la société BNP Paribas

(la BNP), et de 20 % à la remise des plans de détails validés par l'ingénieu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mai 2018), que la société E..., attributaire d'un marché pour la réalisation d'une usine d'élimination des déchets en Pologne, a chargé la société Acès environnement de la réalisation des équipements de compostage et de traitement de l'air ; que le contrat prévoyait le versement d'un acompte de 10 % à la remise des plans guide génie civil, contre la production d'une caution bancaire de restitution du même montant accordée par la société BNP Paribas (la BNP), et de 20 % à la remise des plans de détails validés par l'ingénieur du contrat polonais ; que, le 7 juillet 2009, la société E... a versé l'acompte de 10 % à la société Acès environnement et, le 26 mars 2010, la BNP s'est portée caution solidaire de cette société à concurrence de ce montant ; que, le 3 septembre 2010, la société E... a résilié le contrat avec la société Acès environnement ; que celle-ci a assigné en paiement la société E... qui a demandé à la BNP le remboursement de l'acompte versé ; qu'en cours d'instance, la société E... a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution d'acompte et de déclarer sans objet la demande de mise en oeuvre du cautionnement bancaire ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, les plans guide génie civil ayant été remis, la prestation avait été réalisée par la société Acès environnement et que la facture correspondant au paiement de l'acompte n'avait fait l'objet d'aucune contestation et retenu que la société E... ne démontrait pas que cette prestation aurait été incorrectement réalisée et que la résiliation du marché par la société E... reposait sur un autre motif, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à restitution de l'acompte et que la demande relative au cautionnement était sans objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société E... fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Acès environnement au passif de la société E... à la somme de 526 275,60 euros au titre de la facture n° 2010-517 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que cette somme correspondait à la remise des plans de détails validés par l'ingénieur du contrat polonais et que ces plans avaient été remis par la société Acès environnement pour que les opérations pussent se continuer, la société E... lui ayant passé commande des tours de lavage dès validation de la phase suivante du processus d'installation de l'équipement, et retenu qu'il n'était pas démontré que les documents établis eussent été inexploitables, la cour d'appel a pu en déduire que la somme était due et devait être fixée au passif de la société E... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société E... et la société civile professionnelle L... Q... - F... V..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société E... et la société L... Q... - F... V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société E... de sa demande en restitution de l'acompte versé à la société Aces Environnement et d'avoir, en conséquence, déclaré sans objet la demande tendant à la mise en oeuvre du cautionnement bancaire fourni par la société BNP Paribas ;

AUX MOTIFS d'abord QUE c'est à bon droit qu'il a été jugé que la rupture du contrat par la société E... n'était pas abusive ; que la décision sera confirmée sur ce point ; que la question de la restitution de l'acompte versé à la société Aces Environnement n'a pas été examinée par le tribunal ; que la société E... sollicite la restitution de l'acompte qu'elle a versé à la société Aces Environnement le 7 juillet 2009 pour un montant de 314.712,81 € TTC en raison des carences de la société Aces Environnement à exécuter ses obligations ; qu'il a été précédemment exposé que la société E... avait accepté le décalage du calendrier prévisionnel initialement fixé ; que le contrat prévoyait qu'un acompte de 10 % du montant global du marché devait être débloqué dès la remise des plans guide génie civil ; que ces plans guide ont été remis ; que la prestation a donc été réalisée par la société Aces Environnement et le mécanisme de la caution bancaire a été mis en place à la suite de cette remise ; que la facture 2009-472 du 24 juin 2009 correspondant au paiement de l'acompte adressée à la société E... n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que celle-ci ne démontre pas que cette prestation aurait été incorrectement réalisée, ce qu'elle n'aurait pas manqué de relever s'il y avait eu un quelconque problème à ce stade ; qu'il n'y a donc pas lieu à restitution de l'acompte, ce d'autant que la légitimité de la résiliation du contrat par la société E... ne repose pas sur ce motif ;

AUX MOTIFS ensuite QUE, par acte du 26 mars 2010, la BNP Paribas s'est portée caution solidaire de la société Aces Environnement, en faveur de la société E... à hauteur du montant de l'acompte ; que par acte du 19 juin 2009, M. Philippe H..., dirigeant de la société Acès Environnement s'était porté caution solidaire à concurrence de 166.020 € au titre d'une ligne d'engagement par signature délivrée par la BNP Paribas à la société Aces Environnement du 15 juin 2009 ; qu'aucune demande d'annulation des cautionnements n'avait été formée par les parties en première instance ; que le tribunal ne pouvait donc annuler ces actes ; qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef ; que dans la mesure où il a été jugé que la restitution de l'acompte versé à la société Aces Environnement n'avait pas lieu d'être, les cautionnements ne seront pas mis en oeuvre ; que les demandes formées à ce titre sont donc sans objet comme étant dépourvues d'intérêt ;

1/ ALORS QUE l'acompte versé en contrepartie de la fourniture d'une garantie bancaire de restitution d'acompte opère comme une garantie de bonne fin et est donc nécessairement sujet à remboursement, total ou partiel, dès lors que le marché n'a pas été mené à bien ; qu'en déboutant néanmoins la société E... de ses demandes tendant à la restitution de l'acompte qu'elle avait versé, laquelle était garantie par le cautionnement de la société BNP Paribas, après avoir pourtant reconnu le bien-fondé de la résiliation du marché opérée par la société E... en raison de l'exécution non-conforme de celui-ci par la société Aces, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE l'acompte versé en contrepartie de la fourniture d'une garantie bancaire de restitution d'acompte opère comme une garantie de bonne fin et est donc nécessairement sujet à remboursement, total ou partiel, dès l'instant que le marché n'a pas été mené à bien ; qu'ayant elle-même relevé que la remise des plans guide génie civil avait entraîné, non seulement le versement par la société E... de l'acompte de 10 %, mais également la mise en place postérieure de la caution bancaire de restitution d'acompte, ce dont il s'inférait nécessairement que la remise des plans guide ne pouvait constituer à elle seule la contrepartie suffisante du versement ainsi opéré, sans quoi la caution bancaire eût été dès l'origine dépourvue d'objet, la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations, estimer qu'il ne pouvait y avoir matière à restitution de l'acompte versé motif pris que la facture correspondant au paiement de l'acompte n'avait pas été contestée et qu'il n'était pas établi que la prestation consistant en la remise des plans guide génie civil n'avait pas été correctement réalisée ; qu'à cet égard également, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Aces Environnement au passif de la société E... à la somme de 526.275,60 € HT au titre de la facture n° 2010-517 ;

AUX MOTIFS d'abord QUE c'est à bon droit qu'il a été jugé que la rupture du contrat par la société E... n'était pas abusive ; que la décision sera confirmée sur ce point ; que la question de la restitution de l'acompte versé à la société Aces Environnement n'a pas été examinée par le tribunal ; que la société E... sollicite la restitution de l'acompte qu'elle a versé à la société Aces Environnement le 7 juillet 2009 pour un montant de 314.712,81 € TTC en raison des carences de la société Aces Environnement à exécuter ses obligations ; qu'il a été précédemment exposé que la société E... avait accepté le décalage du calendrier prévisionnel initialement fixé ; que le contrat prévoyait qu'un acompte de 10 % du montant global du marché devait être débloqué dès la remise des plans guide génie civil ; que ces plans guide ont été remis ; que la prestation a donc été réalisée par la société Aces Environnement et le mécanisme de la caution bancaire a été mis en place à la suite de cette remise ; que la facture 2009-472 du 24 juin 2009 correspondant au paiement de l'acompte adressée à la société E... n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que celle-ci ne démontre pas que cette prestation aurait été incorrectement réalisée, ce qu'elle n'aurait pas manqué de relever s'il y avait eu un quelconque problème à ce stade ; qu'il n'y a donc pas lieu à restitution de l'acompte, ce d'autant que la légitimité de la résiliation du contrat par la société E... ne repose pas sur ce motif ;

AUX MOTIFS ensuite QUE la facture 2010-517 d'un montant de 526.275,60 € HT correspond à 20 % du montant global de la commande dus à la remise des plans de détails validés par l'ingénieur du contrat polonais ; que son paiement a été refusé par la société E... du fait de l'absence de finalisation des plans ; que la société Aces Environnement dans son courrier du 25 août 2010 (pièce n° 16 de l'intimée) a pris acte de ce refus en précisant que les plans de détails étaient en cours de réalisation et qu'ils seraient remis en semaine 36-2010, soit début septembre 2010 ; qu'il ressort des pièces n° 23 et 23-608 à 23-673 produites par la société Aces Environnement que le dossier de réalisation était finalisé à la date indiquée, les plans de détails intégralement établis, de sorte qu'elle était en mesure de remettre les documents à la société E... dans le délai prévu ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où M. R..., de la société E..., avait passé commande à la société Aces Environnement, des tours de lavage dès validation par l'ingénieur – phase suivante du processus d'installation de l'équipement -, cet élément implique nécessairement que les plans, à défaut d'avoir été remis en mains propres à la société E..., avaient été en revanche remis par la société Aces Environnement pour que les opérations puissent se continuer ; que toute prestation réalisée justifie une rémunération ; que les plans sont versés aux débats dans leur intégralité ; qu'il n'est pas démontré que les documents établis aient été inexploitables, l'attestation versée aux débats par la société E... émanant de son directeur des opérations, salarié de cette entreprise, ce qui la rend dépourvue de toute objectivité ; que c'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette facture était due et qu'ils ont fixé la créance de la société Aces Environnement au passif de la société E... à la somme de 526.275,60 € HT ; que la décision sera confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE le 10 mars 2008, la société Aces Environnement remettait à la société E... une offre commerciale portant la référence Euro 0845 1C du 10 mars 2008 pour des équipements de compostage en aération pilotée et de traitement de l'air pour une unité de compostage de déchets municipaux à Gdansk ; que la société E... a signé un contrat n° [...] en date du 6 août 2008 avec la collectivité polonaise Zaktad (ci-après ZUG) portant sur la conception et la réalisation d'un centre de traitement de déchets sur le territoire de la ville de Gdansk ; que c'est en exécution d'une partie de ce contrat que la société E... a confié à la société Aces Environnement un marché n° [...], le 30 décembre 2008 ; que le prix global forfaitaire de la commande HT s'élevait à 2.631.378 €, prix ferme et définitif suivant un planning prévisionnel prévoyant le versement d'un acompte de 10 % lors de la commande et le versement d'un acompte de 20 % lors de la remise des plans de détails ; que suivant les conditions et termes de paiement du contrat, il était prévu le règlement de 20 % à la remise des plans de détails validés par l'ingénieur du contrat polonais à 45 jours fin de mois, soit 526.275,60 € HT ; qu'en date du 30 juillet 2010, la société Aces Developpement a émis une facture de 526.275,60 € HT couvrant 20 % du montant du marché à la remise des plans de détail ; que la totalité des documents ont été remis et validés par l'ingénieur du contrat polonais ; que suivant les nouvelles demandes du 30 juillet, des documents complémentaires ont été remise en date du 20 août ; que la société E... n'apporte aucun élément probant justifiant, soit de la mauvaise qualité des plans fournis, soit de leur fourniture incomplète ; que la société E... ne contredit aucunement que ces plans aient été utilisés après la rupture du contrat, pour l'exécution finale du chantier ; que le tribunal de commerce de Sedan a homologué le plan de sauvegarde de la société E... ; que le tribunal ordonnera l'inscription au passif de la sauvegarde de la Sa E... de la somme de 526.275,60 € HT correspondant à la facture n° 2010-517, soit 20 % du montant total du contrat ;

ALORS QUE l'acompte versé en contrepartie de la fourniture d'une garantie bancaire de restitution d'acompte opère comme une garantie de bonne fin et est donc nécessairement sujet à remboursement, total ou partiel, dès lors que le marché n'a pas été mené à bien ; que le marché étant demeuré inexécuté par la faute de la société Aces Environnement, qui a provoqué sa résiliation pour juste motif, celle-ci ne pouvait donc tout à la fois obtenir le paiement intégral de la prestation déjà exécutée au jour de la résiliation et conserver le bénéfice de l'intégralité de l'acompte qui lui avait été versé moyennant la constitution d'une garantie bancaire de restitution d'acompte ; que dès lors, en ne prévoyant pas l'imputation de la somme de 526.275,60 € prétendument due à la société Aces Environnement au titre de la fourniture des plans de détails sur l'acompte qu'elle avait préalablement reçu de la société E..., la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22164
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-22164


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22164
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