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10/07/2024 | FRANCE | N°12400464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 12400464


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 464 F-D


Pourvoi n° S 23-11.492








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024


La société Eco environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-11.492 contre l'arrêt rendu le 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 464 F-D

Pourvoi n° S 23-11.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

La société Eco environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-11.492 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [H] [P],

3°/ à Mme [Z] [C], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 décembre 2022), par contrat conclu le 5 novembre 2015 hors établissement, M. et Mme [P] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société Eco environnement (le vendeur) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur, financés par un crédit remboursable par mensualités, souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

3. Par le moyen du pourvoi principal, le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, de le condamner à prendre attache avec les acquéreurs pour la reprise du matériel livré et installé, à garantir ceux-ci de leur condamnation vis-à-vis de la banque et à leur payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à révéler aux acquéreurs les vices affectant le bon de commande, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

4. Par le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente et de constater la nullité de plein droit du crédit accessoire, alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à révéler aux acquéreurs les vices affectant le bon de commande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en apposant leur signature sous une mention du bon de commande par laquelle ils déclaraient avoir pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso de ce document, les acquéreurs, qui avaient exécuté le contrat pendant près de deux ans, ne l'avaient pas ratifié en dépit des éventuelles irrégularités formelles qui l'affectaient, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la seule reproduction des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation dans les conditions générales au verso du bon de commande était insuffisante en elle-même pour avertir utilement les acquéreurs sur les insuffisances du contrat principal et constaté souverainement qu'il ne ressortait pas des éléments versés aux débats que les acquéreurs aient eu conscience des vices affectant le contrat au moment de la souscription ou de l'exécution de celui-ci, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.

6. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 5 novembre 2015 entre le vendeur et les acquéreurs, qui interviendra sur le pourvoi principal du vendeur, ou la première branche du présent pourvoi incident, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du crédit accessoire conclu entre la banque et les acquéreurs, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, étant rejetés, le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, n'a plus d'objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour:

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Eco environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Eco environnement et BNP Paribas Personal Finance et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400464
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2024, pourvoi n°12400464


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400464
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