LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2006) que les époux X..., se réservant la réalisation des travaux intérieurs, ont confié, par contrat du 4 mai 1993, celle de la structure de leur maison à la société Maisons cottage, la société AMC étant à la fois garant de l'achèvement et assureur dommages-ouvrage ; que les travaux ayant été repris par la société Expertises et travaux, les époux X..., alléguant des désordres et non façons, ont refusé la réception des travaux les 9 et 19 janvier 1998 ; que par acte du 16 octobre 1998, les sociétés AMC et Expertises et travaux les ont assignés en paiement du solde, sollicitant que la réception des travaux soit fixée au 9 janvier 1998 ; que M. X... a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, Mme Y... étant nommée liquidateur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en entérinant les conclusions de l'expert, la cour d'appel, qui a constaté que l'immeuble était achevé depuis décembre 1997 et que les réserves ne portaient, outre l'erreur d'implantation imputable à l'entreprise d'origine, que sur les volets, les portes des placards, les gardes corps ainsi qu'une intervention de faible importance en toiture, a légalement justifié sa décision fixant souverainement la réception judiciaire des travaux au 19 janvier 1998, date à laquelle les époux X... avaient établi la liste de leurs réserves ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, recherchant la commune intention des parties à partir d'actes contradictoires, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans dénaturer le descriptif simplifié, souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'escalier intérieur relevait des aménagements que les époux X... s'étaient réservés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande du chef de l'erreur d'implantation de leur maison, l'arrêt retient que cette mauvaise implantation n'a pas conduit le maire à refuser la délivrance du certificat de conformité, celui-ci ayant été refusé en raison de la transformation de la partie garage en local d'habitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de refus de certificat de conformité comportait ces deux motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande relative à l'erreur d'implantation de la construction, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.