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17/12/2008 | FRANCE | N°08-60458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 25 juin 2008), que par lettre du 7 janvier 2008, l'Union fédérale de cadres des fonctions publiques CFE-CGC (l'Union fédérale) a informé les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion (les sociétés), qui constituent entre elles une unité économique et sociale, de la désignation de M.

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en qualité de délégué syndical central adjoint au sein de l'UES F

rance Télécom ; que postérieurement, la confédération CFE-CGC a désigné M.
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en re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 25 juin 2008), que par lettre du 7 janvier 2008, l'Union fédérale de cadres des fonctions publiques CFE-CGC (l'Union fédérale) a informé les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion (les sociétés), qui constituent entre elles une unité économique et sociale, de la désignation de M.

X...
en qualité de délégué syndical central adjoint au sein de l'UES France Télécom ; que postérieurement, la confédération CFE-CGC a désigné M.
Y...
en remplacement de M.
X...
; que, par lettre du 26 mars 2008, l'Union fédérale a "confirmé et reconduit" M.
X...
dans ses fonctions ; que soutenant que cette désignation portait le nombre de délégués syndicaux centraux adjoints à neuf, alors que l'accord signé le 6 novembre 2006, complété par un avenant du 22 novembre 2007, fixait ce nombre à huit pour chaque organisation syndicale représentative, les sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de cette dernière "désignation" ;
Attendu que les sociétés font grief au jugement de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de l'Union fédérale de cadres des fonctions publiques-CFE-CGC en date du 26 mars 2008 désignant M.

X...
ayant fait apparaître que le nombre de délégués syndicaux centraux adjoints désignés au titre de la confédération CFE-CGC et du syndicat affilié à celle-ci était supérieur à celui qui avait été prévu par l'accord, l'unité économique et sociale était en droit de contester cette désignation de M.
X...
, et qu'en déniant à l'UES ce droit, le tribunal a violé l'article L.412-15 du code du travail ;
2°/ que le jugement attaqué, ayant pour effet de maintenir les délégués syndicaux centraux adjoints en surnombre par rapport au nombre fixé par l'accord, le tribunal a violé l'article L. 412-21 du code du travail ;
3°/ que faute de notification de la désignation à tous les représentants légaux de toutes les entités juridiques composant l'unité économique et sociale, la désignation de M.

X...
était sans effet et que le tribunal a donc violé l'article L. 412-16 du code du travail ;
4°/ qu'il appartient aux syndicats affiliés à une confédération de régler entre eux les conditions de la désignation des délégués syndicaux et qu'en cas d'opposition entre eux, l'entreprise n'a d'autre choix que de s'en tenir aux désignations effectuées par la confédération elle-même, sans pouvoir s'immiscer dans les difficultés qui les opposent et qu'il leur appartient de régler entre elles ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a donc violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'une première organisation syndicale représentative a désigné un délégué, la désignation d'un autre délégué syndical par la confédération à laquelle elle adhère n'emporte pas caducité du premier mandat que seul le syndicat désignataire peut révoquer, sauf dispositions statutaires contraires ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'Union fédérale, auteur de la première désignation, n'avait pas révoqué le mandat de M.

X...
préalablement à la désignation des délégués syndicaux centraux adjoints par le délégué syndical central CFE-CGC de l'UES, le tribunal en a exactement déduit, d'une part, que son mandat étant toujours en cours, la lettre du 26 mars 2008 n'emportait pas nouvelle désignation mais confirmait son mandat antérieur, d'autre part, que le seuil de neuf délégués syndicaux centraux adjoints avait été atteint lors des désignations effectuées par la confédération CFE-CGC ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion à payer à l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques CFE-CGC, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté les sociétés de l'unité économique et sociale FRANCE TELECOM ORANGE de leur contestation de la désignation de Monsieur Thierry

X...
en qualité de délégué syndical central adjoint par l'Union fédérale de cadres des fonctions publiques CFE-CGC
AUX MOTIFS QUE la représentativité de ce syndicat affilié à la confédération CFE-CGC n'était pas contestée ; que ce syndicat était en droit de procéder à la désignation de délégués centraux adjoints dans la limite du nombre de 8 fixé par l'accord d'entreprise conclu au sein de l'unité économique et sociale le 6 novembre 2006, complété par un avenant du 22 novembre 2007 ; que par lettre du 7 janvier 2008, celui-ci avait désigné quatre personnes, dont Monsieur

X...
, en qualité de délégués syndicaux centraux adjoint ; que postérieurement Monsieur
Z...
, délégué syndical central désigné par la confédération CFE-CGC, avait désigné huit délégués syndicaux aux centraux adjoints, dont trois avaient été déjà désignés dans la lettre du 7 janvier 2008, seul Monsieur
X...
étant remplacé par Monsieur
Y...
; que la Confédération CFE-CGC ne pouvait "démandater" les délégués syndicaux désignés par l'Union fédérale de cadres des fonctions publiques CFE-CGC ; qu'il appartenait à l'unité économique et sociale FRANCE TELECOM de contester dans les formes légales la désignation partielle effectuée par cette dernière ou celle qu'elle avait effectué postérieurement par la Confédération CFE-CGC dès lors que celle-ci aboutissait en réalité, compte tenu des désignations précédentes, à un surnombre ; que la lettre l'Union fédérale de cadres des fonctions publiques CFE-CGC en date du 26 mars 2008 confirmant la désignation de Monsieur
X...
était sans effet juridique dès lors que celui-ci n'avait pas été "démandaté" par son syndicat désignataire.
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de l'Union fédérale de cadres des fonctions publiques CFE-CGC en date du 26 mars 2008 désignant Monsieur

X...
ayant fait apparaître que le nombre de délégués syndicaux centraux adjoints désignés au titre de la confédération CFE-CGC et du syndicat affilié à celle-ci était supérieur à ce lui qui avait été prévu par l'accord, l'unité économique et sociale était en droit de contester cette désignation de Monsieur
X...
, et qu'en déniant à l'UES ce droit, le tribunal a violé l'article L. 412-15 du code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement attaqué, ayant pour effet de maintenir les délégués syndicaux centraux adjoints en surnombre par rapport au nombre fixé par l'accord, le tribunal a violé l'article L. 412-21 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté les sociétés de l'unité économique et sociale FRANCE TELECOM ORANGE de leur contestation de la désignation de Monsieur Thierry

X...
en qualité de délégué syndical central adjoint par l'Union fédérale de cadres des fonctions publiques CFE-CGC,
AU MOTIF QUE l'irrégularité formelle tenant à l'absence de notification de la désignation de Monsieur

X...
le 26 mars 2008 à toutes les sociétés composant l'unité économique et sociale avait été régularisée,
ALORS QUE, faute de notification de la désignation à tous les représentants légaux de toutes les entités juridiques composant l'unité économique et sociale, la désignation de Monsieur

X...
était sans effet et que le tribunal a donc violé l'article L. 412-16 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté les sociétés de l'unité économique et sociale FRANCE TELECOM ORANGE de leur contestation de la désignation de Monsieur Thierry

X...
en qualité de délégué syndical central adjoint par l'Union fédérale de cadres des fonctions publiques CFE-CGC
AUX MOTIFS QUE, le président de l'Union fédérale de cadres des fonctions publiques CFE-CGC ne pouvait être privé du droit de désigner des délégués syndicaux du seul fait que la confédération à laquelle cette fédération adhérait aurait postérieurement désigné un nombre de délégués syndicaux adjoints correspondant au nombre convenu dans l'accord d'entreprise.
ALORS QU'il appartient aux syndicats affiliés à une confédération de régler entre eux les conditions de la désignation des délégués syndicaux et qu'en cas d'opposition entre eux, l'entreprise n'a d'autre choix que de s'en tenir aux désignations effectuées par la confédération elle-même, sans pouvoir s'immiscer dans les difficultés qui les opposent et qu'il leur appartient de régler entre elles ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a donc violé les articles L. 412-11 et L.412-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60458
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 25 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°08-60458


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60458
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