AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2004), que par un précédent arrêt du 24 novembre 1998, la cour d'appel a condamné, à la demande de M. X..., la SNC La Pépinière (la SNC), lotisseur, à procéder à la construction d'un caniveau, à édifier un mur et à remettre en état les fondations d'un mur édifié sous peine d'astreinte ; qu'un arrêt interprétatif du 19 mai 1999, rendu à la requête de M. X..., a dit que la condamnation sous astreinte assortissait l'ensemble des travaux mis à la charge de la SNC ; que les travaux n'ayant pas été exécutés, M. X... a fait assigner la SNC devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte pour les travaux de construction du caniveau et du mur, en l'absence de signification de l'arrêt interprétatif alors, selon le moyen :
1 / que dès lors qu'une décision interprétative ne fait qu'éclairer le sens préexistant de la décision interprétée, sans rien pouvoir y ajouter ou y retrancher, le défaut de force exécutoire de la décision interprétative, faute de notification, laisse entière la force exécutoire de la décision interprétée, dans sa portée préexistante que la décision interprétative n'a fait que constater ; qu'ainsi, en jugeant que le défaut de notification de la décision interprétative aurait été de nature à faire échec à la force exécutoire de la décision interprétée, en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'astreinte, qui, selon ses propres constatations, assortissait dans le dispositif même de l'arrêt du 24 novembre 1998 l'ensemble des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, et l'article 461 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en refusant, sous prétexte de l'ambiguïté du dispositif de l'arrêt du 24 novembre 1998, d'en déterminer la portée, au besoin au regard de la décision interprétative non notifiée, et d'en tirer ses conséquences juridiques, la cour d'appel a commis un déni de justice, et violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, une décision ne peut être exécutée sans avoir été notifiée ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt interprété était ambigu quant à l'étendue des obligations assorties d'astreinte et que l'arrêt interprétatif ne pouvait donner lieu à exécution faute d'avoir été notifié, la cour d'appel, qui n'a pas refusé de juger, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de l'arrêt du 24 novembre 1998, retenu que l'astreinte n'assortissait pas les obligations de construction du caniveau et du mur, et ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société La Pépinière la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.