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12/12/2019 | FRANCE | N°18-23341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-23341


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 3 juillet 2018), que la société Flat lease group (la société), qui exerce une activité de location longue durée de matériels, a chargé la société Taj (l'avocat) des opérations de recouvrement des impayés ; que le 16 mai 2012, les parties ont régularisé une convention d'honoraires ; que le 22 juillet 2015, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation des honoraires restant dus par la société, en

sollicitant la somme de 223 271,08 euros TTC, sur laquelle restait dû un solde ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 3 juillet 2018), que la société Flat lease group (la société), qui exerce une activité de location longue durée de matériels, a chargé la société Taj (l'avocat) des opérations de recouvrement des impayés ; que le 16 mai 2012, les parties ont régularisé une convention d'honoraires ; que le 22 juillet 2015, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation des honoraires restant dus par la société, en sollicitant la somme de 223 271,08 euros TTC, sur laquelle restait dû un solde de 218 471,08 euros TTC ; que par décision du 6 novembre 2015, le bâtonnier a fait entièrement droit aux prétentions de l'avocat ; que la société et M. G..., administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société, puis commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société, ont formé un recours contre cette décision ;

Attendu que la société et M. G..., ès qualités, font grief à l'ordonnance de fixer la créance au passif de la société à la somme de 189 021,24 euros HT, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société a formé un recours contre la décision du bâtonnier taxateur du 6 novembre 2015 en sollicitant la réduction des honoraires dus à l'avocat et leur compensation avec la dette de restitution de cette société ; que l'avocat a conclu à la confirmation de la décision du bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires restant dus à la somme de 218 471,08 euros TTC ; que si elle sollicitait en outre la condamnation au paiement de pénalités de retard, cette prétention n'était pas chiffrée, n'était étayée par aucune argumentation, en sorte que le premier président n'a pas statué sur cette autre demande ; qu'en décidant de fixer le montant des honoraires dus par la société à la somme totale de 189 021,24 euros HT, soit 226 825,49 euros TTC, le premier président a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que l'appel principal ne peut aggraver le sort de l'appelant en l'absence d'appel incident de l'intimé, ou s'il n'est pas statué sur cet appel incident ; qu'en l'espèce, la décision du bâtonnier du 6 novembre 2015, dont l'avocat demandait la confirmation, avait fixé le montant des honoraires lui restant dus à la somme totale de 218 471,08 euros TTC ; que si l'avocat sollicitait en outre des pénalités de retard, le premier président de la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande nouvelle ; qu'en décidant de fixer le montant de ces honoraires à une somme de 189 021,24 euros HT, soit 226 825,49 euros TTC, quand seule la société avait exercé un recours en sollicitant la réduction de ces honoraires, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 5 et 562 du code de procédure civile ;

3°/ que les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et en fonction notamment des diligences accomplies ; que conformément aux demandes de l'avocat, le bâtonnier taxateur avait fixé en première instance le montant des honoraires restant dus par la société à la somme de 218 471,08 euros TTC ; qu'en déduisant de ce montant fixé toute taxe comprise des factures libellées hors taxe pour aboutir à un solde hors taxe, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu que le premier président ayant, pour fixer les honoraires dus par la société, pris en compte la somme de 218 471,08 euros hors taxes, bien qu'il ait auparavant mentionné que ce montant avait été calculé « TTC », le moyen se borne, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale dénonçant les conséquences de cette confusion, à critiquer une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Flat lease group et M. G..., pris en qualité administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société Flat lease group, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Flat lease group et M. G....

L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;

EN CE QU' elle a fixé la créance de la société TAJ au passif de la société FLAT LEASE GROUP à la somme de 189.021,24 euros HT ;

AUX MOTIFS QUE « I. La société FLG reproche à la Selafa TM, en violation des dispositions contractuelles, les dossiers listés dans ses pièces n°60, 61, 62, 63, 63 bis, 64 et 64 bis dont copies seront annexées à la présente décision, d'avoir omis de délivrer requête et d'avoir sur facturé les dossiers correspondants.

POUR UNE AFFAIRE AVEC REQUÊTE

0. Hypothèse d'une affaire pré-contentieuse (requête)
honoraires forfaitaires : 800 € ht
1. Hypothèse d'une affaire où le défendeur ne sera ni présent ni représenté devant le tribunal de commerce :
honoraires forfaitaires de 1.200 € ht
2. Hypothèse où le défendeur se présentera en personne ou se fera représenter par un avocat devant le tribunal de commerce :
honoraires forfaitaires 2.000 ht

HONORAIRES EXTÉRIEURS Éventuellement, forfait d'un correspondant local si le tribunal de commerce territorialement compétent n'était pas celui de Bordeaux. La facture du forfait d'intervention de notre correspondant vous sera adressée systématiquement pour règlement. En général en tel forfait varie entre 300 € et 600 €
POUR UNE AFFAIRE SANS REQUÊTE

1. Hypothèse d'une affaire où le défendeur ne sera ni présent ni représenté devant le tribunal de commerce :
honoraires forfaitaires de 1.600 € ht
2. Hypothèse où le défendeur se présentera en personne ou se fera représenter par un avocat devant le tribunal de commerce :
honoraires forfaitaires 2.400 ht

FRAIS DE PROCÉDURE HORS AVOCAT
* frais de requête 250 €
*signification du procès-verbal de saisie-conservatoire et dénonce au débiteur par huissier de justice (250 € ht environ),
*enrôlement de l'acte introductif d'instance auprès du greffe du tribunal de commerce (85 € environ),
* timbre fiscal (35 €),
* signification de l'assignation au débiteur par un huissier de justice, * signification du jugement au débiteur par un huissier de justice et si nécessaires actes complémentaires d'exécution établis par un huissier de justice(commandement de payer aux fins de saisie-vente par exemple),
*frais de déplacement extérieur depuis Bdx, frais d'hôtel et de restauration,
* droit de plaidoirie par audience plaidée.

Au vu de ce tableau, comme le soutient la Selafa Taj et contrairement à ce que prétend la société FLG, les honoraires sont les suivants :
* une requête, 800 €
une requête + une assignation, pas de défense, 800 € + 1.200 € = 2.000 € ;
une requête + une assignation, défense, 800 € + 2.000 € = 2.800 €; ou
* pas de requête,
un contentieux simple, 1.600 €, soit 400 € + 1.200 € ;
un contentieux avec défense, 2.400 €, soit 400 € + 2.000 € ;
Dans ces dernières hypothèses, les 400 € correspondent aux frais d'ouverture et d'examen des dossiers.
La société FLG ne peut sérieusement reprocher à la Selafa TAJ de ne pas avoir adressé systématiquement aux clients défaillants une requête car non seulement la convention prévoyait cette façon de procéder, mais également parce qu'en agissant ainsi, elle appliquait les consignes données dès le 9 juillet 2012 par la responsable du service contentieux du donneur d'ordre, Mme X... (pièce 40 des productions de la Selafa Taj - les requêtes en saisies conservatoires se révélant peu fructueuses sur les saisies (sic), nous arrêtons ce schéma (resic). Tous les nouveaux dossiers passeront directement par une assignation. Aussi, la société FLG, au motif que la Selafa Taj n'aurait pas fait précéder diverses procédures d'une requête, ne peut demander quelque restitution que ce soit, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de sa demande, ni prétendre à quelque réfaction que ce soit sur les factures qui restent impayées.
II. Les factures inexpliquées.
Il s'agit des factures discutées par la société FLG dans les pages 28 à 32 de ses conclusions n° 4 et récapitulées par la Selafa TAJ dans sa pièce 189. Le montant des factures contestées serait de plus de 95.000 €.
Conformément au droit commun de la preuve il appartient au conseil de justifier des diligences dont il demande la rémunération.
1.- facture 60932 du 18/12/13, 1.071 € ht - ; cause exprimée, frais de mission dossiers contentieux ; selon Taj, il s'agirait de services professionnels rendus en matière de propriété intellectuelle, ne concernent pas la convention du 14 mai 2012 ; (P100) ; Le conseil verse aux débats, le courrier de transmission, sa facture et le détail des frais mis en compte - assignations, frais de greffe, frais de jugements, droits de plaidoirie etc... Aucun des articles mis en cause n'est véritablement critiqué. Cette facture est bien due.
2.- facture 72.637 du 28/05/2014, 5.523,41 € ht ; concernerait une affaire Provac ; (152) cette facture n'est pas de 5.523,41 € ht mais de 5.505 € ht, elle concernerait des prestations d'assistance et conseil dans le cadre du contentieux pendant devant le tribunal de commerce de Bordeaux du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014, procédure au fond et en référé - il est impossible d'identifier les dossiers concernés ; cette facture sera rejetée ;
3.- facture 72645 du 28/05/2014,800 € ht ; concernerait également une affaire Provac ; (152) ; cette facture porte le même intitulé que la précédente ; elle ne permet pas d'identifier quelque dossier que ce soit ; absence de justificatifs ; elle sera rejetée ;
4.- facture 74.777 du 28/05/2014, 1.800 € ht, abonnement juridique et fiscal, juillet à décembre 2014 (155) ; le conseil produit la convention liant les parties, régularisée le 29 juin 2010. Cette facture est bien due.
5.- facture 7700 du 28/07/2014, 2.600 € ht, assistance juridique, juin/juillet 2014, (156) ; le conseil ne verse aux débats aucun justificatif, pas même les comptes rendus d'entretiens avec l'expert-comptable ou la note de synthèse, cette facture sera rejetée,
6.- facture 84618 du 08/12/2014, 1738,75 € ht ; dossier Q..., conclusions 1, 2 et 3 ; le dossier est identifié et les prestations détaillées (168) ; le conseil produit l'ensemble des correspondances et pièces de ce dossier ; la facture est suffisamment détaillée ;
7.- 84631 du 08/12/2014, 400 € ht ; dossier ACIP ; si le dossier est identifié, la prestation n'est pas définie ; (169) ; l'examen de la pièce 169 qui contient au bout le bout plusieurs dizaines ou centaines de documents n'a pas permis d'identifier la prestation du conseil dans cette affaire ; la facture sera rejetée ;
8.- facture 28399 du 28/06/2012 ; 28.800 € ht (43 - 1 etamp; 2) le conseil produit la liste des dossiers concernés et les pièces de procédure de chacun des dossiers facturés ; en l'absence de contestation sur les pièces justificatives fournies, cette facture est bien due ;
9.- facture 28387 du 27/06/2012 ; 15.600 € ht ; il s'agirait de 13 dossiers avec assignation après requête, facturés 1.200 € (44) ; même commentaire que ci-dessus, cette facture est due ;
10.- facture 31788 du 14/09/2012, 9.600 € ht ; il s'agirait de 8 dossiers "assignation après requête", facturés 1.200 € ; (47) ; même commentaire, cette facture est due ;
11.- facture 54456 du 31/08/2013, 3.600 € ht ; pas de justificatif; en l'absence de justificatif cette facture n'est pas due,
12.- facture 60930 du 20/12/2013, 10.776,43 € ht ; il s'agirait de l'affaire Provac, diligences devant le TC de Salon de Provence ; (152) ; la pièce 152 qui justifierait de cette facture est relative à une facture 72637, déjà discutée, sans rapport avec un contentieux devant le tribunal de Salon de Provence ; cette facture qui n'est pas autrement justifiée sera écartée ;
13.- facture 72603 du 28/05/2014, 2.300 € ht ; il s'agirait du dossier SITTI - une procédure au fond contre un partenaire de FLG (154) ; le conseil produit l'intégralité du dossier ayant opposé les deux sociétés et le jugement dont les qualités permettent de vérifier l'intervention de la Selafa Taj dans ce dossier ; cette facture est due ,•
14.- facture 84629 du 8/12/2014, 375 € ht ; procédure B... devant le t-com de Dunkerque (52) ; le conseil produit le dossier de la procédure démontrant son intervention dans cette affaire ; la facture est due ;
15.- facture 84624 du 8/12/2014, 1.440 € ht ; dossier A... W..., procédure pendante devant TI de Nîmes (78) ; le conseil produit le dossier de la procédure démontrant son intervention dans cette affaire ; la facture est due ;
16.- facture 84631 (sans date ?) 400 € ht ; dossier Acip (169) ; l'examen de la pièce 169 qui contient au bout le bout plusieurs dizaines ou centaines de documents n'a pas permis d'identifier la prestation du conseil dans cette affaire ; la facture sera rejetée ;
17.- facture 84662 du 9/12/2014, 2012,50 € ht ; affaire contre SITTI un partenaire de FLG jusqu'à la transaction - (88 et 154) ; le conseil produit le dossier de la procédure démontrant son intervention dans cette affaire ; la facture est due ,•
18.- facture 84666 du 9/12/2014, 500 € ht ; projet de requête en relevé de forclusion affaire S... (167) ; le conseil produit le dossier de la procédure démontrant son intervention dans cette affaire ; la facture est due ,•
19.- facture 82477 du 31/10/2014, 800 € ht ; affaire A..., contredit devant CA Paris sur instruction FLG (147) ; le conseil produit le dossier de la procédure démontrant son intervention dans cette affaire ; la facture est due ;
20.- facture 72100 du 26105/2014,868,92 € ht ; affaire QUESTEL, contredit devant la CA Paris sur instruction FLG (148) ; le conseil justifie de son intervention pour le contredit devant la cour d'appel de Paris par la production des pièces correspondantes ; la facture est due ;
21.- facture 72091 du 26 mai 2014, 1.600 € ht ; il s'agirait en réalité d'une facture 65396, syndicat mixte d'aménagement ; la facture n'existerait pas ; (absence de demande)
22.- facture 82448 du 31/10/2014, 800 € ht ; contredit cour d'appel de Versailles affaire Bleu clair peinture (82) ; le conseil produit le dossier de la procédure démontrant son intervention dans cette affaire ; la facture est due, 23.- facture 84623 du 8/12/2014, 800 € ht • contredit devant la cour d'appel de Paris affaire O... A... - doublon avec facture 82477 - cette facture sera annulée.
24.- facture 72097 du 26/05/2014, 800 € ht ; il s'agirait d'un complément d'honoraire dans l'affaire O... A... ; pas de justificatif; en l'absence de pièce justificative, cette facture ne peut être retenue ;
25.- facture 61004 du 19/13/2013, 800 € ht x 3 ; affaire Restaurant du Lac, suppléments arrivée adversaire + contredit ; affaire M..., contredit (92 et 93) ; les pièces de la procédure figurant sous la communication 92 justifient des suppléments réclamés ; cette facture est due ;
26.- facture 56085 du 30/09/2013, 1.600 € ht ; affaire B... (requête, assignation ; déjà facturées, + contredit de compétence); (52) ;par la production de la décision de la cour d'appel, le conseil justifie de son intervention dans cette affaire et de sa facture ;
27.- facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht + 1.200 € ht + 450 € ht ; affaire W... A... assignation sans requête + arrivée d'un adversaire + relevé de forclusion + mise en cause du mandataire (pièces justificatives 147) ; la production des pièces de procédure permet de vérifier le bien-fondé des suppléments demandés,
28.- facture 61004 du 19/12/2013 800 € ht + 450 € ht, affaire Gagnette fishing, suppléments adversaire et mise en cause mandataire ; aucun justificatif n'a été trouvé dans le dossier du conseil ; cette facture n'est pas due ;
29.- facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht + 4541 € ht, affaire IK suppléments adversaire et mise en cause mandataire, aucun justificatif n'a été trouvé dans le dossier du conseil ,•
cette facture n'est pas due ;

30.- facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht, affaire la Délicieuse, supplément relevé de forclusion, aucun justificatif n'a été trouvé dans le dossier du conseil, cette facture n'est pas due ;
31.- facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht, affaire Euskal Resto, supplément relevé de forclusion : aucun justificatif n'a été trouvé dans le dossier du conseil ; cette facture n'est pas due ;
32.- facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht + 450 € ht, affaire R... Y... suppléments adversaire et mise en cause mandataire, aucun justificatif n'a été trouvé dans le dossier du conseil ; cette facture n'est pas due,
33.- facture 60965 du 19/12/2013,800 € ; affaire V..., abandonnée après assignation (64); l'honoraire réclamé est justifié au vu de la convention article V;
34.- facture 60965 du 19/12/2013, 800 € ; affaire K..., abandonnée après assignation (65) ; l'honoraire réclamé est justifié au vu de la convention article V;
35.- facture 60965 du 19/12/2013, 800 € ; affaire DS Bâtiment, abandonnée après assignation (66) l'honoraire réclamé est justifié au vu de la convention article V;
En définitive, les factures suivantes ne sont pas justifiées et les réclamations de la Selafa TAJ seront réduites de leur montant total :
* facture 72.637 du 28/05/2014, 5.523,41 € ht;
* facture 72645 du 28/05/2014, 800 € ht ;
* facture7700 du 28/07/2014, 2.600 € ht;
* 8463l du 08/12/2014, 400 € ht
* facture 54456 du 31/08/2013, 3.600 € ht
* facture 60930 du 20/12/2013, 10.776,43 € ht
* facture 84631, 400 € ht
* facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht + 450 € ht
* facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht + 450 € ht
* facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht,
* facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht,
* facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht + 450 € ht,
total : 29.449,84 € étant entendu que la Selafa Taj ne réclame rien au titre de la facture 72091 du 26 mai 2014, 1.600 € ht.
III. Les dossiers non soumis à la convention d'honoraires.
Il s'agit de dossiers dont les procédures se sont poursuivies devant diverses cours d'appel. La FLG ne conteste pas les diligences - effectuées mais voudraient que les factures correspondantes soient ramenées pour chacune à 1.000 €. Elle explique :
La Taj a imposé pendant plusieurs années sa tarification sans que Flat Lease puisse émettre une quelconque protestation. Et pour cause, Ta] conseillait Flat Lease dans le cadre d'opérations de restructurations, dont la dernière en date de 2014. En effet, l'opération Finhao a été lancée en mars 2014 pour se terminer avec un important contentieux devant un tribunal arbitral, au mois de juillet suivant, avec une conséquence assez terrible pour Flat Lease, dans la mesure ou elle a perdu son fonds de commerce. C'est pourquoi Flat Lease a souhaité par la suite discuté les honoraires de Taj, au titre des procédures d'appel, afin de comprendre la réalité des diligences. Alors que Taj a suivi ces contentieux en première instance, ses honoraires vont de 715 € ttc à 2.255 € ttc pour les mêmes dossiers où elle a rédigé, en principe, une requête aux d'obtenir une saisie conservatoire et une assignation. Ainsi en procédant de la sorte, Taj a empêché Flat Lease de recherche un avocat susceptible de lui proposer une autre tarification d'honoraires, ce qui constitue une faute. Compte tenu de cette perte de chance, il est demandé au premier président de la cour de Bordeaux de fixer pour les dossiers d'appel, un forfait unique de 1.000 € (...) (sic). La justification de cette demande reste bien sibylline. Quoiqu'il en soit, il convient de rappeler, puisque surgit le spectre de la faute, que le juge de l'honoraire n'est pas celui de la responsabilité civile professionnelle. Par voie de conséquence, la FLG ne peut utilement obtenir une réfaction des factures de son conseil sur le fondement de fautes contractuelles ou de fautes quasi-délictuelles. Elle sera déboutée de toute demande à cet égard.
IV. Le montant de la créance de la Taj.
En définitive, la créance de la Taj s'élèvera à la somme de 218.471,08 € ht - 29.44-9,84 € ht = 189.021,24 € ht » ;

ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société FLAT LEASE GROUP a formé un recours contre la décision du bâtonnier taxateur du 6 novembre 2015 en sollicitant la réduction des honoraires dus à la société TAJ et leur compensation avec la dette de restitution de cette société ; que la société TAJ a conclu à la confirmation de la décision du bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires restant dus à la somme de 218.471,08 euros TTC ; que si elle sollicitait en outre la condamnation au paiement de pénalités de retard, cette prétention n'était pas chiffrée, n'était étayée par aucune argumentation, en sorte que le premier président n'a pas statué sur cette autre demande ; qu'en décidant de fixer le montant des honoraires dus par la société FLAT LEASE GROUP à la somme totale de 189.021,24 euros HT, soit 226.825,49 euros TTC, le premier président a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'appel principal ne peut aggraver le sort de l'appelant en l'absence d'appel incident de l'intimé, ou s'il n'est pas statué sur cet appel incident ; qu'en l'espèce, la décision du bâtonnier du 6 novembre 2015, dont la société TAJ demandait la confirmation, avait fixé le montant des honoraires lui restant dus à la somme totale de 218.471,08 euros TTC ; que si la société TAJ sollicitait en outre des pénalités de retard, le premier président de la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande nouvelle ; qu'en décidant de fixer le montant de ces honoraires à une somme de 189.021,24 euros HT, soit 226.825,49 euros TTC, quand seule la société FLAT LEASE GROUP avait exercé un recours en sollicitant la réduction de ces honoraires, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 5 et 562 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et en fonction notamment des diligences accomplies ;

que conformément aux demandes de la société TAJ, le bâtonnier taxateur avait fixé en première instance le montant des honoraires restant dus par la société FLAT LEASE GROUP à la somme de 218.471,08 euros TTC ; qu'en déduisant de ce montant fixé toute taxe comprise des factures libellées hors taxe pour aboutir à un solde hors taxe, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23341
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-23341


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23341
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