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30/01/2020 | FRANCE | N°18-17987;18-17988;18-17990;18-17991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-17987 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvois n°
Y 18-17.987
Z 18-17.988
B 18-17.990
C 18-17.991 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La caisse ré

gionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvois n°
Y 18-17.987
Z 18-17.988
B 18-17.990
C 18-17.991 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne a formé les pourvois n° Y 18-17.987, Z 18-17.988, B 18-17.990 et C 18-17.991 contre un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... E..., veuve C..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de R... C...,

2°/ à Mme D... C...,

3°/ à M. W... C...,

4°/ à M. G... C...,

domiciliés tous trois [...],

5°/ à M. O... C..., domicilié CCAS [...] ,

6°/ à M. L... C..., domicilié [...],

7°/ à l'association syndicale libre Club des Princes 1, dont le siège est chez la société [...] , avocats, [...] ,

8°/ au Trésor public - comptable public du SIP de Lyon-Centre, dont le siège est [...] ,

9°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ au Trésor public - comptable public de la trésorerie de [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes N... et D... C..., de MM. W... et G... C..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 18-17.987, Z 18-17.988, B 18-17.990 et C 18-17.991 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions (Bordeaux, 8 mars 2018), que par un acte notarié du 6 août 1990, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne a consenti à R... C... deux prêts destinés au financement de l'achat d'un terrain à [...] et de la construction de deux maisons à usage d'habitation ; que le 21 juin 1993, elle a prononcé la déchéance du terme ; qu'R... C... est décédé le [...] ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque), venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne, a fait délivrer, les 7 et 10 août 2012, trois commandement de payer valant saisie immobilière à MM. O... et L... C... et à Mme N... E... veuve C..., pris en leurs qualités d'héritiers; que par déclaration en date du 14 novembre 2012, MM. O... et L... C... ont renoncé à la succession de leur père, R... C... ; que par actes d'huissier de justice en date des 22 et 23 novembre 2012, la banque a assigné ces derniers et Mme N... E... veuve C... devant un juge de l'exécution à une audience d'orientation ; que par un jugement du 28 février 2013, le juge de l'exécution a déclaré nulle la procédure de saisie immobilière et a ordonné la mainlevée de celle-ci et de toute mesure d'exécution forcée y afférente ; que sur appel de la banque, une cour d'appel, par deux arrêts du 14 mai 2014, a infirmé le jugement du 28 février 2013 et a dit régulière la procédure de saisie immobilière, dit que les intérêts sont prescrits pour la période antérieure au 7 août 2007, et que des sommes dues, la banque devra déduire le solde restant éventuellement dû sur le montant des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 3 décembre 2004 après imputation de celles-ci sur sa créance dans le dossier concernant l'immeuble situé [...] faisant l'objet de la procédure inscrite sous les n° 13/7044 et 14/902 du rôle de cette cour, dit que la banque devra produire un décompte détaillé de sa créance et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux afin qu'à la requête de la partie la plus diligente, il fixe le montant de la créance de la banque après imputation des sommes sus-mentionnées ainsi que les modalités de la vente ; que Mme N... E... veuve C... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ces arrêts ; que la déchéance de ce pourvoi a été constatée par une ordonnance du 19 novembre 2015 ; que par un jugement du 12 septembre 2014, le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux années les effets du commandement valant saisie immobilière et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que par un jugement du 11 juin 2015, le même juge de l'exécution a sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ; que par acte d'huissier de justice en date du 29 juillet 2016, la banque a assigné Mme D... C..., M. W... C... et M. G... C..., pris en qualité d'héritiers d'R... C..., à l'audience d'orientation afin de fixer le montant de la créance, la date de la vente et la mise à prix ; que par un jugement du 11 mai 2017, le juge de l'exécution a dit recevables et bien fondés les défendeurs à invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la créance ; que le 24 mai 2017, la banque a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer Mme D... C..., M. W... C... et M. G... C..., pris en leur qualité d'héritiers d'R... C..., recevables et bien fondés à invoquer la prescription biennale de la créance de la banque, de dire que la créance de celle-ci était prescrite et d'ordonner, en conséquence, la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 août 2012 à Mme N... E... veuve C..., en sa qualité d'héritière d'R... C..., le 10 août 2012 à M. O... C..., en sa qualité d'héritier d'R... C..., et le 10 août 2012 à M. L... C..., en sa qualité d'héritier d'R... C..., de déclarer Mme D... C..., M. W... C... et M. G... C..., pris en leur qualité d'héritiers d'R... C..., recevables et bien fondés à invoquer la prescription biennale de la banque, de dire que la créance de celle-ci était prescrite et d'ordonner, en conséquence, la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 août 2012 à Mme N... E..., veuve C..., en sa qualité d'héritière d'R... C..., le 10 août 2012 à M. O... C..., en sa qualité d'héritier d'R... C..., et le 10 août 2012 à M. L... C..., en sa qualité d'héritier d'R... C..., alors selon le moyen :

1°/ qu'en matière de saisie immobilière, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci; que, d'autre part, dans une procédure de saisie immobilière, le litige est indivisible entre toutes les parties ; qu'il en résulte que, dès lors qu'un des débiteurs n'a pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription lors de la première audience d'orientation à laquelle il a été régulièrement assignée, les autres débiteurs ne sont plus recevables à soulever ultérieurement une telle fin de non de non-recevoir, peu important qu'ils n'aient pas été assignés à cette première audience d'orientation et qu'ils aient soulevé cette fin de non-recevoir lors de l'audience d'orientation ultérieure à laquelle ils ont été assignés ; qu'en déclarant, dès lors, Mme D... C..., M. W... C... et M. G... C..., pris en leur qualité d'héritiers de M. R... C..., recevables et bien fondés à invoquer la prescription biennale de la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, en disant que la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest était prescrite et en ordonnant, en conséquence la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié, le 7 août 2012, à Mme N... E..., veuve C..., et le 10 août 2012 à MM. O... et L... C..., quand Mme N... E..., veuve C..., n'avait pas soulevé, lors de l'audience d'orientation tenue, le 21 février 2013, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux à laquelle elle avait été régulièrement assignée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'en matière de saisie immobilière, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en disant que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest à l'égard de Mme N... E..., veuve C... était prescrite et en ordonnant, en conséquence la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié, le 7 août 2012, à Mme N... E..., veuve C..., quand celle-ci n'avait pas soulevé, lors de l'audience d'orientation tenue, le 21 février 2013, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux à laquelle elle avait été régulièrement assignée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest à son égard, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, d'une part, qu'à la date de la première audience d'orientation ayant donné lieu au jugement du 28 février 2013, MM. O... et L... C... avaient déjà renoncé à la succession d'R... C..., de telle sorte qu'ils n'avaient plus la qualité d'héritier de celui-ci, et d'autre part, que Mme D... C..., M. W... C... et M. G... C..., enfants de M. L... C..., venant à la succession en raison de la renonciation de leur auteur, n'avaient été assignés que le 29 juillet 2016 à une nouvelle audience d'orientation, la cour d'appel en a exactement déduit que ces derniers, qui ne pouvaient être regardés comme ayant repris l'instance de leur auteur, étaient recevables en leur contestation relative à la prescription de la créance, formée lors de cette dernière audience ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de la banque que celle-ci avait soutenu que Mme N... E... veuve C..., prise en sa seule personne, n'avait pas soulevé, lors de l'audience d'orientation du 21 février 2013, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance, faisant au contraire valoir l'irrecevabilité, pour ce motif, des demandes de l'ensemble des héritiers ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, est irrecevable comme contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest et la condamne à payer à Mme N... E... veuve C..., Mme D... C..., M. W... C... et M. G... C..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit aux pourvois par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Mme D... C..., M. W... C... et M. G... C..., pris en leur qualité d'héritiers de M. R... C..., recevables et bien fondés à invoquer la prescription biennale de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, D'AVOIR dit que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest était prescrite et D'AVOIR ordonné en conséquence la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié, le 7 août 2012, à Mme N... E..., veuve C..., en sa qualité d'héritière de M. R... C..., avec publication le 27 septembre 2012 à la conservation des hypothèques de Bordeaux, 2ème bureau, volume 2012S numéro 39, le 10 août 2012 à M. O... C... en sa qualité d'héritier de R... C..., avec publication le 27 septembre 2012 à la conservation des hypothèques de Bordeaux, 2ème bureau, volume 2012S numéro 40 et le 10 août 2012 à M. L... C... en sa qualité d'héritier de R... C..., avec publication le 27 septembre 2012 à la conservation des hypothèques de Bordeaux, 2ème bureau, volume 2012S numéro 41 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie, soit le 10 août 2012, M. L... C... avait la qualité d'héritier de M. R... C.... / Il a renoncé à la succession de son père le 14 novembre 2012 ; cette renonciation faite au greffe du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand était opposable aux tiers à compter de cette date. / L'héritier qui renonce à une succession perd rétroactivement cette qualité. / La renonciation n'est pas une cause d'interruption de l'instance aux termes de l'article 370 du code de procédure civile et l'appelante ne peut utilement opposer l'article 371 du code de procédure civile. / Les règles régissant les fins de non-recevoir fixées par les articles 122 et 123 du code de procédure civile ne peuvent pas valablement être invoquées par les intimés pour faire échec à l'application de l'article R. 311-5 du code de procédures civiles d'exécution qui interdit, à peine d'irrecevabilité, de former contestation et/ou demande incidente après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 sauf exceptions tenant à la procédure postérieure à celle-ci. / À la date de la première audience d'orientation ayant donné lieu au jugement du 28 février 2013 et des arrêts rendus par cette cour le 14 mai 2014 entre Le crédit agricole, Mme E... Veuve C... et MM. O... et L... C..., ces derniers et tout particulièrement M. L... C..., père des intimés, avaient déjà renoncé à la succession de telle sorte qu'ils n'avaient plus la qualité d'héritiers et ne pouvaient valablement former des observations sur la procédure. / Le crédit agricole a signifié le titre exécutoire à Mlle D... C..., M. W... C... et M. G... C... le 20 juillet 2016. / Le 29 juillet 2016 il les a fait assigner devant le juge de l'exécution au visa de l'article R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution, en leur rappelant les dispositions de l'article R. 311-5 du même code. / Le moyen tiré de la prescription de la créance a bien été soutenu à l'audience d'orientation et les décisions ci-dessus rappelées ne leur interdisent pas de contester la créance de la banque. / C'est à bon droit que le juge de l'exécution les a déclarés recevables en leur invocation de la prescription biennale. / Il n'est pas discuté que la demande de fixation de la créance de la banque fondée sur un acte authentique est bien soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, laquelle est applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 18 juin. / À la date de signification du commandement de payer valant saisie, soit les 7 et 10 août 2012, plus de deux ans s'étaient écoulés depuis l'entrée en vigueur de la loi ainsi que l'a dit le premier juge et Le crédit agricole ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription pendant ce délai. / La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest atteinte par la prescription » (cf., arrêt attaqué, p. 12 et 13) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest poursuit à l'encontre des héritiers d'R... C... le remboursement d'emprunts contractés par Monsieur R... C.... / Monsieur L... C... assigné le 22 novembre 2012 a renoncé à la succession de Monsieur R... C... le 12 novembre 2012. Les enfants de L... C... qui viennent par représentation à la succession de Monsieur R... C... ont été appelés en la cause près de 4 ans plus tard. / Il convient présentement de constater que Madame D..., M... C..., Monsieur W..., I... C... et Monsieur G..., S... C... ont qualité d'héritiers de Monsieur R... C.... / À la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 mai 2014, l'affaire revient en audience d'orientation, la cour n'ayant pas vidé le litige sur la créance. / En tout état de cause, les dispositions de cet arrêt sont inopposables à D..., M... C..., Monsieur W..., I... C... et Monsieur G..., S... C..., le créancier poursuivant ayant négligé de les appeler en la cause malgré la renonciation antérieure de leur père. / Ils doivent donc être déclarés recevables en leur invocation d'une prescription biennale. / Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. / Cette prescription est applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 18 juin 2008. / À la date de signification du commandement le 7 août 2012, plus de deux ans s'étaient écoulés depuis cette entrée en vigueur. Le crédit agricole, professionnels du crédit, ne justifie pas cependant d'actes interruptifs de prescription pendant ce délai. / Il suit que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest est atteinte par la prescription. / Faute de créance, la caisse ne peut exercer des poursuites. Il convient par suite d'ordonner la mainlevée du commandement » (cf., jugement entrepris, p. 9) ;

ALORS QUE, de première part, en matière de saisie immobilière, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que, d'autre part, dans une procédure de saisie immobilière, le litige est indivisible entre toutes les parties ; qu'il en résulte que, dès lors qu'un des débiteurs n'a pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription lors de la première audience d'orientation à laquelle il a été régulièrement assignée, les autres débiteurs ne sont plus recevables à soulever ultérieurement une telle fin de non de non-recevoir, peu important qu'ils n'aient pas été assignées à cette première audience d'orientation et qu'ils aient soulevé cette fin de non-recevoir lors de l'audience d'orientation ultérieure à laquelle ils ont été assignés ; qu'en déclarant, dès lors, Mme D... C..., M. W... C... et M. G... C..., pris en leur qualité d'héritiers de M. R... C..., recevables et bien fondés à invoquer la prescription biennale de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, en disant que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest était prescrite et en ordonnant, en conséquence la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié, le 7 août 2012, à Mme N... E..., veuve C..., et le 10 août 2012 à MM. O... et L... C..., quand Mme N... E..., veuve C..., n'avait pas soulevé, lors de l'audience d'orientation tenue, le 21 février 2013, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux à laquelle elle avait été régulièrement assignée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, en matière de saisie immobilière, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en disant que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest à l'égard de Mme N... E..., veuve C... était prescrite et en ordonnant, en conséquence la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié, le 7 août 2012, à Mme N... E..., veuve C..., quand celle-ci n'avait pas soulevé, lors de l'audience d'orientation tenue, le 21 février 2013, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux à laquelle elle avait été régulièrement assignée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest à son égard, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17987;18-17988;18-17990;18-17991
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-17987;18-17988;18-17990;18-17991


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17987
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