La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2021 | FRANCE | N°19-21630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 348 F-D

Pourvoi n° D 19-21.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

L'Association paritaire nationale pour le financement de la

négociation collective dans l'artisanat du bâtiment, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.630 contre l'arrêt rendu le 11 av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 348 F-D

Pourvoi n° D 19-21.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

L'Association paritaire nationale pour le financement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.630 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat CFE-CGC-BTP, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Intervenant volontaire : la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), [...] .

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Paritaire nationale pour le financement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC-BTP, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention

1. Il est donné acte à la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (la CAPEB) de son intervention volontaire qui est recevable.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), statuant en référé la CAPEB a conclu, le 25 janvier 1994, avec cinq organisations syndicales représentatives, dont le syndicat CFE-CGC-BTP, un accord « relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment », en vue de favoriser la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment. Cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994.

3. Un avenant n° 1 à cet accord a été signé le 4 mai 1995, portant création de commissions paritaires et de l'association paritaire nationale pour le financement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment (l'APNAB), ayant pour objet de gérer la participation au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs.

4. Le 21 août 2018, l'APNAB a convoqué les organisations représentatives à une assemblée générale extraordinaire et à un conseil d'administration devant se tenir le 13 septembre 2018, ayant pour objet, pour l'assemblée générale, la composition des instances de l'APNAB, notamment la modification de ses statuts et de son règlement intérieur, et, pour le conseil d'administration, la composition de la collecte et le suivi budgétaire.

5. Invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce qu'il n'avait pas été convoqué à ces deux réunions, le syndicat CFE-CGC-BTP a fait assigner, par acte du 7 septembre 2018, l'APNAB devant le président du tribunal de grande instance à l'effet de faire injonction à celle-ci de le convoquer à l'assemblée générale extraordinaire et au conseil d'administration du 13 septembre 2018. L'APNAB a soulevé une exception de nullité de l'assignation du 7 septembre 2018 et une exception d'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6 L'APNAB fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité de l'assignation, alors :

« 1°/ que constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte le défaut de capacité ou le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'il appartient à celui qui prétend agir comme représentant d'une personne morale de démontrer qu'il a été régulièrement habilité à représenter cette personne morale en justice ; qu'il incombe au juge, lorsqu'il est saisi d'une contestation portant sur la régularité du pouvoir d'une personne se prétendant investie d'une fonction de représentation, de vérifier que ce dernier justifie d'un pouvoir spécial l'habilitant à agir en justice dans les conditions prévues par les statuts ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir que les statuts du syndicat CFE-CGC-BTP soumettaient l'exercice d'une action en justice au nom de l'organisation à une autorisation expresse obtenue lors d'une réunion où au moins la moitié des membres du syndicat auraient été présents ou représentés ; qu'elle soulignait que si M. K... produisait un extrait du procès-verbal de réunion du conseil syndical de la CFE-CGC-BTP daté du 26 juin, dont il ressort que le président M. K..., avait été investi des pouvoirs les plus larges pour agir en justice dans le litige l'opposant à l'APNAB, il n'était pas démontré ni justifié que le quorum de la moitié des membres du syndicat exigé par les statuts était satisfait ; qu'en affirmant que la production de ce procès-verbal suffisait à démontrer que M. K... était habilité à agir au nom de son syndicat, sans rechercher, comme il lui était expressément demandé, si le procès-verbal du 26 juin 2018 avait été adopté à l'occasion d'une séance où au moins la moitié des membres du conseil syndical de la CFE-CGC-BTP était présente ou représentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légales au regard des articles 117 du code de procédure civile et 1103 du code civil ;

2°/ que constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte le défaut de capacité ou le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'il appartient à celui qui prétend agir comme représentant d'une personne morale de démontrer qu'il a été régulièrement habilité à représenter cette personne morale en justice ; que selon l'article 25 des statuts de la CFE-CGC BTP, la décision d'agir en justice doit résulter d'une délibération expresse du conseil syndical adoptée à la majorité des voix et lors d'une réunion où la majorité des membres du conseil syndical est présente ou représentée ; qu'en jugeant par motifs adoptés que les prescriptions de l'article 25 étaient satisfaites au seul motif que la délibération avait été adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés lors de la réunion du conseil syndical du 26 juillet 2018, cependant les statuts exigeaient également que la délibération ait été adoptée lors d'une séance où au moins la moitié des membres du conseil syndical de la CFE-CGC-BTP étaient présents ou représentés, la cour d'appel a violé les articles 117 du code de procédure civile et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice.

8. La cour d'appel, qui a constaté qu'il ressortait du procès-verbal du conseil syndical du 26 juin 2018 que, conformément à l'article 24 des statuts du syndicat CFE-CGC-BTP, M. K..., président de celui-ci, avait été désigné pour représenter le syndicat dans le litige l'opposant à l'APNAB, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. L'APNAB fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence d'attribution de la juridiction judiciaire, alors « qu'une difficulté sérieuse concernant l'interprétation d'un acte administratif individuel est de la compétence exclusive des juridictions administratives ; que l'arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés est bien un acte administratif non réglementaire dont l'interprétation – et non le seul contrôle de validité – relève ainsi de la compétence exclusive des juridictions administratives ; que la cour d'appel ne pouvait pas juger qu'un litige qui nécessite l'examen du champ d'application de l'arrêté du 20 juillet 2017 et de son opposabilité à un syndicat de cadres de la branche, relevait de la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire ; que cette question soulevait une difficulté sérieuse d'interprétation et de définition de la portée de l'arrêté ministériel en question, relevant nécessairement de la compétence administrative ; qu'en jugeant le contraire et en rejetant l'exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs. »

Réponse de la Cour

11. C'est sans se livrer à une interprétation de l'arrêté du 20 juillet 2017, que la cour d'appel a constaté que cet arrêté, fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, avait pour champ d'application ladite convention collective.

12. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. L'APNAB fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la tenue, le 13 septembre 2018, d'une assemblée générale extraordinaire et d'un conseil d'administration de l'APNAB sans invitation du syndicat CFE-CGC-BTP et d'ordonner la suspension des décisions prises lors de ces instances et notamment des nouveaux statuts de l'APNAB, alors :

« 1°/ que l'accord du 25 janvier 1994 "relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment" auquel se réfère l'arrêt attaqué ainsi que l'accord du 15 mai 1995 auquel se réfèrent les statuts de l'APNAB sont des avenants annexés à la "convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 " ; que, dès lors, la délimitation du champ d'application de cet accord est pour le moins une question de fond objet d'une contestation sérieuse, excluant toute compétence du juge des référés ; qu'en jugeant le contraire et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

2°/ que l'accord du 25 janvier 1994 vise les salariés qui détiennent un mandat de l'organisation qui les a désignés pour les représenter lors des négociations ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'APNAB, à quelles négociations le syndicat CFE-CGC-BTP avait effectivement participé, justifiant sa participation aux réunions des organes de l'APNAB, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord du 25 janvier 1994 "relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment" ;

3°/ qu'en tout état de cause, toutes les organisations représentatives de la branche n'ont pas légalement vocation à participer aux réunions des assemblées générales et du conseil d‘administration de l'ANAPB réservées aux seuls salariés mandatés par une organisation ayant participé aux négociations ou aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions, du type de l'APNAB, mises en place au sein de la branche ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'association, si le syndicat CFE-CGC-BTP n'avait pas participé aux seules négociations organisées dans le champ de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, avant de perdre la représentativité qui lui était reconnue dans ce cadre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du Code civil et de l'accord du 25 janvier 1994 "relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment", dont elle a prétendu faire application. »

Réponse de la Cour

14. En vertu de l'accord du 25 janvier 1994, conclu en vue de favoriser la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment, participent aux instances de l'APNAB "les salariés qui détiennent un mandat de l'organisation qui les a désignés pour les représenter lors des négociations paritaires nationales, régionales ou départementales bâtiment ainsi qu'aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions bâtiment ".

15. Il en résulte que participent à ces instances les organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord.

16. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accord du 25 janvier 1994 fixe son champ d'application uniquement par rapport à l'activité des entreprises exerçant dans les domaines du bâtiment et occupant jusqu'à dix salariés, qu'il s'applique donc à toutes ces entreprises qui emploient non seulement des ouvriers, mais également des ETAM et des cadres et qu'il n'existait pas, sur ce champ précis, ne couvrant pas dans leur totalité les champs d'application de plusieurs accords de branche, d'arrêté de représentativité permettant notamment de vérifier si le syndicat CFE-CGC BTP était ou non représentatif dans ce périmètre.

17. Il ressort des constatations de l'arrêt, qu'alors que le syndicat CFE-CGC était l'une des organisations signataires de l'accord de 1994, l'APNAB ne produisait pas une liste des syndicats représentatifs dans le champ considéré établie antérieurement à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil d'administration justifiant, en application de l'accord précité, de ne plus convoquer ce syndicat aux réunions de l'institution paritaire. Dès lors, par ce seul motif, la cour d'appel a, à bon droit, dit que l'absence de convocation du syndicat aux réunions des organes de l'APNAB caractérisait l'existence d'un trouble manifestement illicite.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association paritaire nationale pour le financement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association paritaire nationale pour le financement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment et la condamne à payer au syndicat CFE-CGC-BTP la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association paritaire nationale pour le financement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 12 septembre 2018 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par l'APNAB ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la régularité de l'appel et de la procédure engagée par le syndicat CFE-CGC-BTP. A titre liminaire, l'APNAB fait valoir que le syndicat CFE-CGC-BTP ne justifie pas d'un pouvoir spécial donné à son président pour faire appel et agir en justice ; que le syndicat n'établit pas que la moitié des membres étaient présents lors du conseil syndical du 28 juin 2018 ; que le pouvoir ne vise pas expressément une action en interprétation des statuts de l'APNAB ni l'action portant sur la reconnaissance de la représentativité du syndicat ; que la nullité de l'assignation ne peut pas être couverte en appel. Le syndicat CFECGC-BTP soutient que son président dispose d'un pouvoir suffisant pour engager l'action en application de l'article 24 de ses statuts ; qu'il a reçu délégation du conseil syndical lors d'Iule délibération du 26 juin 2018 qui intègre également la faculté d'interjeter appel d'une décision de justice. Il résulte de l'article 24 des statuts du syndicat CFE-CGC-BTP que « le Conseil Syndical oriente et contrôle l'action du Bureau Syndical. Il détient et peut déléguer le pouvoir de représentation du Syndicat. l7 décide des actions en justice et peut déléguer, dans ce cas, ce pouvoir au Président du Syndicat, avec faculté pour lui, de subdélégation à un membre du bureau Syndical ». Le syndicat CFE-CGC-BTP produit un extrait du procès-verbal de réunion de son conseil syndical du 26 juin 2018, dont il ressort que le président, M. K..., a été investi des pouvoirs les plus larges pour agir en justice dans le litige l'opposant à l'APNAB, tant en ce qui concerne « "la représentativité du syndicat que sur la répartition des fonds issus de la collecte en vue du dialogue social, comme sur la vocation du syndicat à négocier, siéger à l'APNAB et bénéficier de la collecte ». Ces dispositions donnent sans ambiguïté au président du syndicat CFECGC-BTP, le pouvoir d'ester en justice dans le cadre de l'assignation délivrée le 7 septembre 2018 et d'exercer les voies de recours. Comme l'a justement relevé le premier juge, le procès-verbal du 26 juin 2018 énonce que cette résolution est adoptée par le conseil syndical à l'unanimité de ses membres présents ou représentés. Il s'ensuit que les moyens de nullité développés par l'APNAB sont dépourvus de fondement. L'ordonnance du 12 septembre 2018 mérite d'être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen pour l'assignation du 7 septembre 2018 et pour les mêmes motifs, le moyen de nullité concernant la déclaration d'appel, doit être rejeté » ;

ET AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur la validité de l'assignation. L'article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : /Le défaut de capacité d'ester en justice ; /Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; /Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice » tandis que l'article 119 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». L'acte d'assignation du 7 septembre 2018 mentionne notamment que le syndicat CFECGC-BTP est « (...) / représenté par son Président en exercice, Monsieur N... K..., domicilié en cette qualité audit siège. /(...) ». L'article 24 des statuts du syndicat CFE-CGC-BTP, relatif au fonctionnement de son conseil syndical, est ainsi notamment libellé : « (...) / (...) [Le Conseil syndical] décide des actions en justice et peut déléguer, dans ce cas, ce pouvoir au Président du Syndicat avec faculté pour lui, de subdélégation à un Membre du Bureau Syndical. / (...) ». Le syndicat CFECGC-BTP produit un extrait de procès-verbal d'une réunion de son conseil syndical national (CSN) du 26 juin 2018 qui, ayant fait l'objet d'un vote à l'unanimité des membres présents et représentés, est ainsi notamment libellé :
« (..) / (..) le CSN : / (..)
* Décide, en tant que de besoin, qu'il délègue au Président du syndicat, tout pouvoir pour ester en justice tant en demande qu'en défense dans toutes les procédures relatives à l'accord « portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés » et à ses avenants (dits « accords APNAB » dans les développements ci-dessous), et à toutes les problématiques connexes concernant notamment :
- la représentativité de la CFE-CGC-BTP,
- la répartition des fonds issus de la collecte APNAB destinée à la mise en oeuvre du dialogue social ;
- les organisations ayant vocation à négocier dans ce cadre, à siéger à l'APNAB, et à bénéficier de la collecte ; procédures qui s'avèrent et s'avéreront nécessaires pour défendre les intérêts du syndicat.
Dans le cadre de ces procédures, le Président a également tout pouvoir pour former tout recours, et consentir toutes transactions. / (...) ».
L'objection d'absence de majorité de l'APNAB, suivant laquelle le syndicat CFECGC-BTP n'apporterait pas la preuve que la moitié des membres du CSN au moins auraient été présents à cette réunion du 26 juin 2018, sera rejetée. En effet, ce procès-verbal de réunion mentionne explicitement que cette résolution a été adoptée au terme d'un vote à l'unanimité des membres présents ou représentés.
L'article 25 des statuts du syndicat CFE-CGC-BTP, suivant lequel notamment « Les Décisions du Conseil Syndical (...) ne sont valables que si la moitié des Membres sont présents ou représentés » apparaît donc sans incidence » ;

1. ALORS QUE constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte le défaut de capacité ou le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'il appartient à celui qui prétend agir comme représentant d'une personne morale de démontrer qu'il a été régulièrement habilité à représenter cette personne morale en justice ; qu'il incombe au juge, lorsqu'il est saisi d'une contestation portant sur la régularité du pouvoir d'une personne se prétendant investie d'une fonction de représentation, de vérifier que ce dernier justifie d'un pouvoir spécial l'habilitant à agir en justice dans les conditions prévues par les statuts ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir que les statuts du syndicat CFE-CGC-BTP soumettaient l'exercice d'une action en justice au nom de l'organisation à une autorisation expresse obtenue lors d'une réunion où au moins la moitié des membres du syndicat auraient été présents ou représentés ; qu'elle soulignait que si M. K... produisait un extrait du procès-verbal de réunion du conseil syndical de la CFE-CGC-BTP daté du 26 juin, dont il ressort que le président M. K..., avait été investi des pouvoirs les plus larges pour agir en justice dans le litige l'opposant à l'APNAB, il n'était pas démontré ni justifié que le quorum de la moitié des membres du syndicat exigé par les statuts était satisfait ; qu'en affirmant que la production de ce procès-verbal suffisait à démontrer que M. K... était habilité à agir au nom de son syndicat, sans rechercher, comme il lui était expressément demandé, si le procès-verbal du 26 juin 2018 avait été adopté à l'occasion d'une séance où au moins la moitié des membres du conseil syndical de la CFE-CGC-BTP était présente ou représentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légales au regard des articles 117 du code de procédure civile et 1103 du code civil ;

2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte le défaut de capacité ou le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'il appartient à celui qui prétend agir comme représentant d'une personne morale de démontrer qu'il a été régulièrement habilité à représenter cette personne morale en justice ; que selon l'article 25 des statuts de la CFE-CGC BTP, la décision d'agir en justice doit résulter d'une délibération expresse du conseil syndical adoptée à la majorité des voix et lors d'une réunion où la majorité des membres du conseil syndical est présente ou représentée ; qu'en jugeant par motifs adoptés que les prescriptions de l'article 25 étaient satisfaites au seul motif que la délibération avait été adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés lors de la réunion du conseil syndical du 26 juillet 2018, cependant les statuts exigeaient également que la délibération ait été adoptée lors d'une séance où au moins la moitié des membres du conseil syndical de la CFE-CGC-BTP étaient présents ou représentés, la cour d'appel a violé les articles 117 du code de procédure civile et 1103 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 12 septembre 2018 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution de la juridiction judiciaire soulevée par l'APNAB ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence du juge judiciaire : que l'APNAB fait valoir que l'action du syndicat CFE-CGC-BTP a pour objet de faire reconnaître sa représentativité dans le champ d'application de l'accord du 25 janvier 1994 et par suite de contester l'arrêté du 20 juillet 2017 du ministère du travail qui a constaté la perte de sa représentativité au sein de la branche des ouvriers du bâtiment jusqu'à 10 salariés ; qu'elle estime que seule la juridiction administrative est compétente pour examiner les demandes ; que le syndicat CFE-CGC-BTP expose que son action n'a pas pour objet de contester l'arrêté du 20 juillet 2017 du ministère du travail qui intéresse la branche des ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises jusqu'à 10 salariés, mais vise à faire reconnaître que cet arrêté n'a pas vocation à s'appliquer dans le litige l'opposant à l' APNAB concernant les petites entreprises du bâtiment ; qu'il résulte en effet des termes des conclusions des parties et de l'ordonnance du 12 septembre 2018, que l'action du syndicat CFECGC-BTP a pour objet de faire constater le trouble manifestement illicite résultant de l'organisation d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration de l'APNAB, le 13 septembre 2018, sans sa présence alors que le syndicat est signataire de l'accord du 25 janvier 1994 et de ses avenants ; que le juge judiciaire a donc compétence pour statuer en référé sur les demandes du syndicat CFE-CGCBTP, ce qui intègre l'examen des champs d'application respectifs de l'accord du 25 janvier 1994 et de l'arrêté du 20 juillet 2017, l' APNAB invoquant cet arrêté pour soutenir que le syndicat a perdu sa qualité de membre des instances paritaires prévues par l'accord du 25 janvier 1994, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la validité de l'arrêté du 20 juillet 2017 ; que l'ordonnance du 12 septembre 2018 sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire » ;

ET AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, « QU',en lecture des dispositions de l'article R.311-2 / 1° du code de justice administrative, s'il n'appartient effectivement qu'à la Cour administrative d'appel de Paris de connaître en premier et dernier ressort de la représentativité d'un syndicat professionnel d'.employeurs ou de salariés consécutivement à un arrêté du Ministre du travail, il convient de rappeler qu'il est simplement demandé à la présente juridiction des référés de l'ordre judiciaire de dire s'il existe ou non une situation de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent du fait du refus, légitimé ou non, de l'APNAB d'associer le syndicat CFE-CGC-BTP aux deux réunions litigieuse du 13 septembre 2018 ; que l'exception d'incompétence d'attribution du Juge des référés du tribunal de instance de Paris, formée par l'APNAB, sera en conséquence rejetée » ;

ALORS QU'une difficulté sérieuse concernant l'interprétation d'un acte administratif individuel est de la compétence exclusive des juridictions administratives ; que l'arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés est bien un acte administratif non réglementaire dont l'interprétation – et non le seul contrôle de validité – relève ainsi de la compétence exclusive des juridictions administratives ; que la cour d'appel ne pouvait pas juger qu'un litige qui nécessite l'examen du champ d'application de l'arrêté du 20 juillet 2017 et de son opposabilité à un syndicat de cadres de la branche, relevait de la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire ; que cette question soulevait une difficulté sérieuse d'interprétation et de définition de la portée de l'arrêté ministériel en question, relevant nécessairement de la compétence administrative ; qu'en jugeant le contraire et en rejetant l'exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs.

TROISEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la tenue, le 13 septembre 2018, d'une assemblée générale extraordinaire et d'un conseil d'administration de l'APNAB sans invitation du syndicat CFE-CGC-BTP, d'AVOIR ordonné la suspension des décisions prises lors de ces instances et notamment des nouveaux statuts de l'APNAB, et d'AVOIR condamné l'APNAB aux dépens de l'instance en référé ainsi qu'au versement au syndicat CFE-CGC-BTP de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé des demandes du syndicat CFECGC-
BTP : que le syndicat CFE-CGC-BTP considère que l'APNAB a décidé à tort d'organiser une assemblée générale et un conseil d'administration le 13 septembre 2018, sans sa présence, ce qui constitue une entrave aux règles du paritarisme des négociations et une atteinte à ses intérêts, dès lors que le syndicat est signataire de l'accord du 25 janvier 1994 et de son avenant du 4 mai 1995 ; qu'il est représentatif dans le champ d'application de l'accord qui concerne les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, ces entreprises n'employant pas seulement des ouvriers ; qu'il est un syndicat catégoriel affilié à une confédération catégorielle, dont la représentativité est reconnue chez les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres, par les arrêtés des 22 juin 2017 et 20 juillet 2017 et que l'arrêté du 22 décembre 2017 reconnaît sa représentativité dans le champ professionnel des conventions collectives du bâtiment; qu'il est signataire de l'accord du 25 janvier 1994 et membre fondateur de l'APNAB qui conteste sa participation aux réunions de révision de l'accord sur le fondement de l'arrêté du 20 juillet 2017 qui ne concerne que la catégorie des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés ; que l'accord du 25 janvier 1994 concerne l'ensemble des catégories professionnelles des petites entreprises du bâtiment et que l' APNAB entend limiter le champ de cet accord aux seuls ouvriers ; que l'APNAB fait valoir en premier lieu que les demandes de constat de la représentativité dans le champ d'application de l'accord, de suspension des statuts adoptés le 13 septembre 2018 et de toutes autres décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil d'administration du 13 septembre 2018, sont irrecevables comme étant des demandes nouvelles en appel; elle ajoute que les demandes du syndicat s'opposent à une contestation sérieuse puisqu'elles visent une interprétation des statuts de I'APNAB ; qu'il est incontestable que la CFE-CGC-BTP n'est plus représentative dans la branche du bâtiment pour les entreprises jusqu'à dix salariés ; que le syndicat n'est pas représentatif dans le champ d'application de l'accord du 25 janvier 1994 et de ses avenants ; que l'arrêté du 12 juin 2013 qui reconnaissait sa représentativité, a été abrogé par l'arrêté du 20 juillet 2017 qui a traduit les résultats des dernières élections et fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention collective nationale des petites entreprises du bâtiment ; que cet arrêté n'a pas été contesté devant la juridiction administrative ; que la CFE-CGC-BTP ne remplit plus les conditions de l'article 5 des statuts de l'APNAB relatifs aux membres de l'association ; que la qualité de signataire de l'avenant du 4 mai 1995 est insuffisante pour être membre de l'association, la participation des syndicats aux négociations et au fonctionnement de l'association, dépendant de leur représentativité déterminée tous les quatre ans au niveau interprofessionnel ; que le syndicat ne peut donc se prévaloir d'aucun dommage imminent ni aucun trouble manifestement illicite ; qu'à titre liminaire, il convient de considérer que les demandes nouvelles présentées en appel par le syndicat CFE-CGC-BTP, sont recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, dès lors qu'elles constituent l'accessoire des demandes soumises au premier juge et sont consécutives à la tenue de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil d'administration de l'APNAB le 13 septembre 2018, hors la présence de la CFECGC-BTP, suite au rejet de ses demandes par l'ordonnance du 12 septembre 2018 ; que par ailleurs la compétence de la juridiction de référé est fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite qui résulte de la violation d'un accord collectif en ce que l'une des organisations syndicales représentatives a été écartée des réunions de négociation et de révision de l'accord, contrairement aux dispositions de cet accord comme le soutient la CFE-CGC-BTP, ce qui justifie l'examen en référé des conditions d'application de l'accord ; qu'en l'espèce le litige porte sur l'application de l 'accord du 25 janvier 1994 intitulé "Accord relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment" ; que cet accord a été signé entre la CAPEB Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, et les cinq organisations syndicales représentatives de droit à l'époque de la signature du texte, en vue notamment selon les termes de son préambule de favoriser la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment ; qu'il est notamment prévu d'organiser dans ces entreprises, la participation des salariés aux négociations paritaires de la branche bâtiment et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions mises en place par le bâtiment ; qu'un avenant du 4 mai 1995 organise les conditions de la négociation collective et son financement qui sont assurées par un système de remboursement des frais de déplacement des négociateurs paritaires ; qu'est ainsi créée l'APNAB, association paritaire nationale, qui a vocation à informer les négociateurs paritaires et assurer la gestion financière de ces frais, selon les termes du préambule de l'accord ; que le 21 août 2018 l'APNAB a convoqué les organisations syndicales représentatives à une assemblée générale extraordinaire et un conseil d'administration devant se tenir le 13 septembre 2018, dont l'objet portait principalement sur : -pour l'assemblée générale extraordinaire : la composition des instances de l'APNAB, la modification de ses statuts et de son règlement intérieur, la rotation des postes de ses instances ; -pour le conseil d'administration : la composition de la collecte au 31 juillet 2018 et le suivi budgétaire au 30 juin 2018 ; Que l'APNAB a décidé de ne pas convoquer le syndicat CFE-CGC-BTP au motif que celui-ci avait perdu sa représentativité par l'effet des dernières élections dans le secteur des petites entreprises du bâtiment et de l'arrêté du 20 juillet 2017 ; qu'il résulte des éléments de la procédure que l'APNAB a manifestement opéré une confusion entre les accords de branche concernant les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés et ceux applicables aux ouvriers des entreprises du bâtiment qui emploient jusqu'à dix salariés ; qu'ainsi l'arrêté du 20 juillet 2017 qui écarte le syndicat CFE-CGCBTP de la liste des organisations syndicales représentatives, concerne le champ de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment qui emploient jusqu'à dix salariés ; qu'au contraire l'accord du 25 janvier 1994 fixe son champ d'application uniquement par rapport à l'activité des entreprises exerçant dans les domaines du bâtiment, avec cette précision qu'elles emploient jusqu'à dix salariés, ce qui signifie qu'il s'applique à toutes ces entreprises qui emploient non seulement des ouvriers, mais également des ETAM et des cadres, lesquels ont vocation à être représentés par un syndicat catégoriel lors de la négociation d'accords de branche ; que la CFECGC-BTP verse également aux débats les arrêtés des 22 juin 2017 et 20 juillet ; 2017 qui fixent la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective des ETAM du bâtiment et celles des cadres du bâtiment, intégrant ce syndicat ; qu'elle verse aux débats l'arrêté du 22 décembre 2017 qui fixe la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ de l'ensemble des conventions collectives du bâtiment, et lui attribue une représentation de 6,93 % parmi ces organisations syndicales ; qu'aucune disposition de l'accord du 25 janvier 1994 ne fait référence uniquement aux accords concernant les ouvriers des entreprises du bâtiment employant moins de dix salariés, contrairement à ce qui est soutenu par l' APNAB ; que cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994, qui a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel, et concerne donc l'essentiel des entreprises du bâtiment qui emploient moins de dix salariés ; qu'au vu de ces éléments, le syndicat CFE-CGC-BTP n'a pas perdu sa représentativité dans les entreprises du bâtiment et il a vocation à participer aux réunions de négociation dans le champ d'application de l'accord du 25 janvier 1994, concernant les entreprise qui emploient moins de dix salariés ; qu'il convient par suite de faire droit à ses demandes et de constater l'existence du trouble manifestement illicite résultant de la tenue des instances de décision de l'APNAB le 13 septembre 2018 en l'absence de sa convocation ; que l'ordonnance du 12 septembre 2018 qui a rejeté ces demandes sera infirmée à ce titre ; que les décisions prises le 13 septembre 2018, sans sa présence, et notamment les nouveaux statuts adoptés lors de l'assemblée générale extraordinaire, doivent être suspendues, dans l'attente d'une nouvelle convocation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : qu'au vu de la solution du litige, l'APNAB devra verser au syndicat CFE-CGC-BTP la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1. ALORS QUE l'accord du 25 janvier 1994 « relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment » auquel se réfère l'arrêt attaqué ainsi que l'accord du 15 mai 1995 auquel se réfèrent les statuts de l'APNAB sont des avenants annexés à la « convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 » ; que, dès lors, la délimitation du champ d'application de cet accord est pour le moins une question de fond objet d'une contestation sérieuse, excluant toute compétence du juge des référés ; qu'en jugeant le contraire et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE l'accord du 25 janvier 1994 vise les salariés qui détiennent un mandat de l'organisation qui les a désignés pour les représenter lors des négociations ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'APNAB, à quelles négociations le syndicat CFE-CGC-BTP avait effectivement participé, justifiant sa participation aux réunions des organes de l'APNAB, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord du 25 janvier 1994 « relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment » ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE toutes les organisations représentatives de la branche n'ont pas légalement vocation à participer aux réunions des assemblées générales et du conseil d‘administration de l'ANAPB réservées aux seuls salariés mandatés par une organisation ayant participé aux négociations ou aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions, du type de l'APNAB, mises en place au sein de la branche ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'association, si le syndicat CFE-CGC-BTP n'avait pas participé aux seules négociations organisées dans le champ de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, avant de perdre la représentativité qui lui était reconnue dans ce cadre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du Code civil et de l'accord du 25 janvier 1994 « relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment », dont elle a prétendu faire application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-21630
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2021, pourvoi n°19-21630


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award