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05/03/2020 | FRANCE | N°19-10201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2020, 19-10201


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° F 19-10.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

M. V... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.201 contre l

'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... A..., domiciliée ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° F 19-10.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

M. V... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.201 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme A..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-27.250), M. W..., a souscrit le 13 août 2004, en son seul nom, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), une police d'assurance habitation prévoyant notamment une garantie contre le vol des meubles et objets se trouvant au domicile qu'il partageait alors avec son épouse, Mme A....

2. A la suite de cambriolages commis à ce domicile les 20 mars 2005, 14 mars et 4 avril 2009, l'assureur a versé des indemnités d'un montant total de 187 466,34 euros à Mme A..., qui avait déclaré ces trois sinistres et dont le divorce d'avec M. W... avait été prononcé le 14 septembre 2012 après qu'une ordonnance de non-conciliation rendue le 11 décembre 2008 avait autorisé les époux à résider séparément et attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal.

3. Soutenant qu'il était le souscripteur du contrat d'assurance et que les indemnités avaient été versées à tort à Mme A..., M. W... a réclamé en juillet 2010 à l'assureur leur règlement.

4. Ce dernier ayant refusé de faire droit à sa demande, M. W... l'a assigné en paiement. L'assureur a appelé en la cause Mme A....

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

Enoncé du moyen

5. M. W... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes envers l'assureur en paiement de la somme de 187 466,34 euros, outre les intérêts dus, au titre des indemnités d'assurance, et de sa demande de dommages-intérêts pour légèreté blâmable de l'assureur et en ce qu'il a alloué une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme A..., alors :

« 1°/ qu'en déboutant M. W... de sa demande en paiement des indemnités d'assurance litigieuses à son profit aux motifs que la circonstance qu'il aurait été au courant dès leurs commissions des sinistres et vols subis, sa carence à déclarer les sinistres sinon pour appuyer la réclamation de son épouse pour le sinistre de 2005, la « propriété de pur principe du bien assuré » à la date de souscription du contrat et la démonstration adverse de ce que les biens remboursés appartenaient en propre à son épouse séparée de biens suffisent à démontrer sa volonté non équivoque, au moment de la souscription du contrat le 13 août 2004, de stipuler pour le compte d'autrui (arrêt, p. 7), et qu' « à supposer que Mme A... ait été au courant du contrat litigieux en date du 13 août 2014 », « il est évident que les négociations menées avec l'assureur pour obtenir les indemnités litigieuses démontrent sa volonté non équivoque que ce contrat ait été souscrit pour son compte » (ibid.), bien qu'il ne résulte d'aucune clause du contrat souscrit l'existence d'une assurance pour le compte de Mme A..., la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'assurance pour compte ne se présume pas ; que si elle peut être implicite, elle doit résulter de la volonté non équivoque des parties ; qu'en déboutant M. W... de sa demande en paiement des indemnités d'assurance litigieuses à son profit aux motifs que la circonstance qu'il aurait été au courant dès leurs commissions des sinistres et vols subis, sa carence à déclarer les sinistres sinon pour appuyer la réclamation de son épouse pour le sinistre de 2005, la « propriété de pur principe du bien assuré » à la date de souscription du contrat et la démonstration adverse de ce que les biens remboursés appartenaient en propre à son épouse séparée de biens suffisent à démontrer sa volonté non équivoque, au moment de la souscription du contrat le 13 août 2004, de stipuler pour le compte d'autrui (arrêt, p. 7), et qu' « à supposer que Mme A... ait été au courant du contrat litigieux en date du 13 août 2014 », « il est évident que les négociations menées avec l'assureur pour obtenir les indemnités litigieuses démontrent sa volonté non équivoque que ce contrat ait été souscrit pour son compte » (ibid.), la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser la volonté non équivoque des parties au contrat d'assurance de souscrire une assurance pour le compte de Mme A..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances ;

3°/ que la personne qui a souscrit le contrat d'assurance a, sauf stipulation contraire, la qualité d'assurée, sans avoir à démontrer sa qualité de propriétaire de la chose assurée ; dès lors l'assureur en l'indemnisant, ne fait qu'exécuter l'obligation dont il est tenu envers elle ; qu'en considérant que les biens assurés appartiendraient en propre à Mme A... pour débouter M. W... de ses demandes en paiement des indemnités d'assurance litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 121-6 du code des assurances, ensemble les articles L. 121-1 du même code et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté que l'assureur avait versé les indemnités à Mme A... et exactement rappelé que si l'assurance pour compte ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties, l'arrêt retient qu'à la date de souscription du contrat, M. W... ne disposait que d'une propriété « de pur principe » sur le bien assuré, ayant cédé à Mme A... quatre vingt dix neuf des cents parts qu'il détenait au capital de la société propriétaire du bien, tandis qu'il est suffisamment démontré que les meubles et objets remboursés appartenaient en propre à son épouse séparée de biens.

7. Il relève, en outre, que bien qu'ayant été parfaitement informé, dès leurs commissions, des trois cambriolages, M. W... n'a pas déclaré ces sinistres, ni entamé leur instruction avec l'assureur, sinon pour appuyer la réclamation de son épouse relative à celui survenu en 2005 et que ces éléments suffisent à démontrer sa volonté non équivoque de stipuler pour le compte de son épouse.

8. De ces constatations et énonciations faisant ressortir que l'assureur avait admis, en l'indemnisant, que l'assurance avait été conclue pour le compte de Mme A..., la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturer le contrat d'assurance ni subordonner le droit à indemnité à la qualité de propriétaire de la chose assurée, la commune intention des parties de conclure une assurance pour le compte de l'épouse, et a décidé à bon droit qu'en l'absence d'une convention l'y autorisant expressément, M. W... ne pouvait obtenir le paiement des indemnités à son profit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer à Mme A... la somme de 1 500 euros et à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. W....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur W... de ses demandes envers l'assureur Axa en paiement de la somme de 187.466,34 euros, outre les intérêts dus, au titre des indemnités d'assurance et de sa demande de dommages-intérêts pour légèreté blâmable de la société Axa et en ce qu'il a alloué une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts à Madame A... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il convient en liminaire de préciser la saisine de la cour de renvoi ; que la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement de premier ressort en ce qu'il déboute Monsieur W... de sa demande en paiement de la somme de 187 466,34 € à rencontre d'AXA, représentant les indemnités d'assurances des trois sinistres vols commis en 2005, mars 2009 et avril 2009 ; que la cour a infirmé le jugement déféré en ce qu'il condamne M. W... à payer à AXA l'indemnité servie à Mme A... pour le vol commis en 2005 (18 415,34 euros), et la cour a débouté AXA de sa demande en paiement de la somme de 18 415,34 euros au titre de l'indemnisation de ce vol ; que la cour de Nîmes a sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'à obtention d'une décision définitive sur l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme A... le 17 septembre 2010, notamment pour les vols commis en mars et avril 2009 ; que la Cour de Cassation a cassé, mais seulement en ce que l'arrêt déboute Monsieur W... de sa demande en paiement de la somme de 187 466 € au titre des indemnités d'assurances et de sa demande de dommages-intérêts pour légèreté blâmable ; que le sursis à statuer est donc toujours valable s'agissant de la demande en paiement de l'assureur à hauteur de 169 051 €, à savoir 187 466,34 € - 18 415,34 € puisque la cour de Nîmes a considéré que l'instruction ouverte sur constitution de partie civile concerne notamment ces faits, et que la décision à intervenir sur l'action publique est de nature à influer sur la demande dont la cour demeure saisie ; que M. W... est toujours, par rapport à AXA, le demandeur initial, et il se fonde au dispositif de ses conclusions sur l'arrêt de la Cour de Cassation, et sur les articles L 121-un et L 121-six du code des assurances ; qu'il soutient que la qualité d'assuré est présumée appartenir à celui qui a souscrit le contrat d'assurance, de sorte qu'en pratique le souscripteur qui réclame le versement de l'indemnité est dispensé d'apporter la preuve qu'il a un intérêt à l'assurance ; que toujours selon lui, la personne qui a souscrit le contrat d'assurance a, sauf clause contraire, la qualité d'assuré et l'assureur en l'indemnisant ne fait qu'exécuter l'obligation dont il est tenu envers elle ; que la clause contraire ne saurait viser que la clause d'assurance pour le compte d'un tiers au contrat, mais l'assurance pour compte ne se présume pas ; qu'il convient de se référer aux éléments factuels concrets du débat, à savoir les trois sinistres pour lesquels Mme A... a perçu des indemnités litigieuses, à savoir : - un sinistre numéro 530 845 11 287 correspondant à un cambriolage en date du 20 mars 2005, et à une indemnité en date du 23 mai 2005 de 18 415,34 euros ; - un sinistre numéro 938 145 19 987, correspondant à un cambriolage en date du 14 mars 2009 pour lequel il a été perçu d'avril à septembre 2009 trois chèques d'un montant global de 132 026 € ; - un sinistre numéro 930 845 287, correspondant à un cambriolage en date du 4 avril 2009 pour lequel il a été perçu une somme de 25 000 € en date du 4 septembre 2009, ainsi qu'un chèque de 12 025 € en date du 18 septembre 2009 ; que la cour ne fait que reprendre les énonciations de l'appelant en page six de ses conclusions ; que le contrat dont se prévaut l'appelant est en date du 13 août 2004, qui prévoit notamment la couverture du risque vol dans l'habitation déclarée au chemin de la planète à Nîmes qui constituait le domicile conjugal ; que l'appelant proteste de ce que ce domicile conjugal contenait des biens propres à l'épouse, mais aussi des biens propres lui appartenant, ainsi que des biens indivis ; qu'en page cinq de ses conclusions, l'appelant indique qu'il a appris en mai 2010 la perception des indemnités par son ex-épouse, tandis qu'en page six des mêmes conclusions, le même appelant indique expressément qu'il a voulu avoir plus d'explications sur les versements litigieux et surtout connaître la raison pour laquelle il n'avait pas été avisé des sinistres et n'avait pas perçu les indemnités d'assurances ; mais qu'à l'époque du premier sinistre, en mars 2005, il est invraisemblable que M. W... n'ait pas eu connaissance du sinistre, puisqu'il s'agissait d'un home jacking perpétré dans ce qui a constitué le domicile conjugal jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation en date du 11 décembre 2008, avec parution d'un article de presse et implication d'un suspect qui a été identifié ; que pour les deux autres sinistres du mois de mars 2009 et du mois d'avril 2009, il est tout aussi invraisemblable que M. W... soutienne qu'il a appris leur existence en mai 2010, sous-entendant par-là que Mme A... aurait négocié pour son propre compte le paiement de l'indemnité, sans qu'il puisse exercer ses droits ; mais que quel que soit le sort de la procédure pénale en cours, il n'a pu ignorer ces deux cambriolages puisqu'il en a été accusé par son ex-épouse, et qu'il a dû s'expliquer devant les policiers dès le 28 avril 2009 (audition par le capitaine de police R... à Nîmes) ; qu'il lui était reproché par Mme A... d'avoir commis le vol du 14 mars 2009, et dérobé divers tableaux ainsi que divers vêtements féminins et des albums photographiques, ce qu'il a nié, sans jamais indiquer que tout ou partie de ces objets lui appartenaient ; qu'il lui était reproché aussi d'avoir dégradé le 19 mars des câbles électriques de la piscine, d'avoir commis des dégradations le 5 avril, d'avoir dérobé le même jour un écran téléviseur et un lecteur DVD, ainsi que terrariums, outre des bijoux d'une valeur de 85 000 €, ce qu'il a nié, reconnaissant seulement qu'il avait pris des bijoux en août 2008 mais qu'il les avait restitués le 22 novembre 2008, et donc par la même que ces bijoux ne lui appartenaient pas ; que Mme A... produit les éléments ayant permis le paiement des indemnités litigieuses, dont notamment le rapport d'expertise de l'inspecteur Mutel, pour le sinistre du 14 mars 2009, qui ne fait état que de vêtements, d'accessoires féminins et de bijoux, dont à aucun moment devant les policiers M. W... n'a indiqué pour ces derniers qu'ils lui appartenaient, ce qui aurait constitué le premier réflexe d'une personne accusée de vol, sa première défense ayant consisté à nier toute implication ; qu'il est produit un document similaire du même inspecteur, pour le sinistre du 5 avril 2009, qui là aussi porte soit sur des objets féminins, soit par exemple sur le grand écran Sony dont M. W... a été accusé du vol, sans jamais protester de ce que cet élément lui appartenait, soit sur des dégradations dont il était parfaitement informé suite à la plainte portée contre lui devant la police, et contre laquelle il a seulement indiqué qu'il n'était pas impliqué ; qu'il est piquant de constater que pour le premier sinistre en date du 20 mars 2005, M. W... était parfaitement au courant de l'indemnité perçue par celle qui était son épouse, puisque l'un des éléments justificatifs est une facture (pièce 18 de Mme A...) pour un montant de 1398,95 euros concernant les dégâts de la porte d'entrée, facture établie par une société Wellocom dont il n'est pas contesté que M. W... la dirigeait, et qui constitue d'ailleurs l'un des éléments du conflit qui persiste entre les parties ; que la signature apparaissant sur cette facture est la même que celle de M. W... lorsqu'il a été entendu par les services de police le 28 avril 2009 ; qu'en réalité, il réclame maintenant une indemnité versée selon lui à tort à son ex-épouse, alors qu'il a contribué directement à justifier pour elle du préjudice réclamé ; que par un sous seing privé du 25 septembre 2000, enregistré le 27 du même mois, M. W... a cédé 99 des 100 parts dont il était propriétaire sur le bien assuré (confère l'arrêt de la cour de Nîmes en date du 21 mai 2015), ce qui fait qu'au moment de la souscription du contrat d'assurance, il détenait une part sur 200, situation qui n'a varié que par acte de sous seing privé du 18 août 2004 de rétrocession, soit postérieurement à la signature de ce contrat d'assurance, le 13 août 2004, sachant au demeurant la rétrocession a été définitivement annulée par la cour de Nîmes pour vil prix ; que dans un tel contexte reprécisé, et si l'assureur ne disconvient pas que l'assurance pour compte ne se présume pas, il n'en demeure pas moins que l'assurance pour le compte d'autrui peut être implicite, à la condition qu'elle résulte d'une volonté non équivoque des parties ; qu'à supposer que Mme A... ait été au courant du contrat litigieux en date du 13 août 2004, qualifié selon son libellé de « remplacement », il est évident que les négociations menées avec l'assureur pour obtenir les indemnités litigieuses démontrent sa volonté non équivoque que ce contrat ait été souscrit pour son compte ; que s'agissant de Monsieur W..., souscripteur d'un contrat d'habitation couvrant le vol, et parfaitement mis au courant dès leurs commissions de ces sinistres vols, ainsi que du sinistre dégradation de mars 2005, pour les raisons développées par la cour supra, sa carence à déclarer le moindre sinistre et à entamer l'instruction de ces sinistres avec l'assureur, sinon pour appuyer la réclamation de son épouse pour le sinistre 2005, ajoutée à une propriété de pur principe du bien assuré à la date de souscription du contrat, et à la démonstration adverse suffisante de ce que les bien remboursés appartenaient en propre à son épouse séparée de biens, ce qu'il n'a jamais contesté lorsqu'il a été accusé de vol, préférant indiquer qu'il n'en était pas l'auteur, suffisent à démontrer sa volonté non équivoque, au moment de la souscription du contrat le 13 août 2004, de stipuler pour le compte d'autrui ; que le premier jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. W... de l'intégralité de ses demandes par rapport à l'assureur, et en ce qu'il a condamné le même à payer à Mme A... une somme que la cour juge suffisante de 3000 € à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 2000 € à AXA et une somme de 2000 € à Mme A... au titre de l'article 700 » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, Monsieur W... reproche à AXA d'avoir indemnisé son ex-épouse, Madame A..., de trois vols subis dans une maison d'habitation assurée au titre d'un contrat garantissant le sinistre vol, contrat dont il était le souscripteur ; que toutefois, il ressort des pièces produites qu'au cours des vols qui ont donné lieu à indemnisation, Madame A... s'est vue notamment dérober des vêtements et bijoux de valeur ; qu'or, celle-ci produit aux débats un cahier photos duquel il ressort que la nouvelle compagne de Monsieur W... porte des articles identiques à ceux qu'elle possédait et qui sont clairement reconnaissables sur les photographies ; qu'il en est ainsi d'un sac blanc BURBERRY, de bracelets CARTIER, de bijoux DINH-VAN, de deux robes Jean-Paul GAULTIER, d'une robe DOLCE GABBANA, d'une bague BABYLONE ; que la probabilité que Monsieur W... puisse rencontrer deux femmes différentes portant des articles de luxe identiques qui correspondent à des lignes ou des collections temporelles commercialisées durant une saison, voire un an maximum, et qui ont été volés à la première, relève d'une coïncidence troublante ; que cette coïncidence devient impossible en prenant connaissance de l'annonce de Madame D..., compagne de Monsieur W..., qui se décrit comme étant "à la recherche d'un homme mure (sic) 40 55 ans, charmant et gentleman, pouvant m'offrir la vie dont je rêve, amour, complicité, disponibilité, générosité, voyage (
). Je souhaite me séparer de l'homme avec qui je vis qui m'a offert une vie dorée (sic) mais qui est infidèle et tyrannique. Je n'ai nulle part où aller et très peu d'argent (
)" ; qu'il ressort de ces éléments que la compagne de Monsieur W... n'avait manifestement pas les moyens de s'acheter ces articles de valeur, sauf à se les faire offrir ; que ces éléments constituent suffisamment de présomptions pour retenir que Monsieur W... a été en possession des objets volés à son épouse, dont elle a obtenu indemnisation auprès d'AXA, et qu'il les a ensuite cédés à sa nouvelle compagne ; que dès lors, Monsieur W... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes » ;

ALORS en premier lieu QU'en déboutant Monsieur W... de sa demande en paiement des indemnités d'assurance litigieuses à son profit aux motifs que la circonstance qu'il aurait été au courant dès leurs commissions des sinistres et vols subis, sa carence à déclarer les sinistres sinon pour appuyer la réclamation de son épouse pour le sinistre de 2005, la « propriété de pur principe du bien assuré » à la date de souscription du contrat et la démonstration adverse de ce que les biens remboursés appartenaient en propre à son épouse séparée de biens suffisent à démontrer sa volonté non équivoque, au moment de la souscription du contrat le 13 août 2004, de stipuler pour le compte d'autrui (arrêt, p. 7), et qu' « à supposer que Mme A... ait été au courant du contrat litigieux en date du 13 août 2014 », « il est évident que les négociations menées avec l'assureur pour obtenir les indemnités litigieuses démontrent sa volonté non équivoque que ce contrat ait été souscrit pour son compte » (ibid.), bien qu'il ne résulte d'aucune clause du contrat souscrit l'existence d'une assurance pour le compte de Madame A..., la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS en deuxième lieu, subsidiairement à la première branche, QUE l'assurance pour compte ne se présume pas ; que si elle peut être implicite, elle doit résulter de la volonté non équivoque des parties ; qu'en déboutant Monsieur W... de sa demande en paiement des indemnités d'assurance litigieuses à son profit aux motifs que la circonstance qu'il aurait été au courant dès leurs commissions des sinistres et vols subis, sa carence à déclarer les sinistres sinon pour appuyer la réclamation de son épouse pour le sinistre de 2005, la « propriété de pur principe du bien assuré » à la date de souscription du contrat et la démonstration adverse de ce que les biens remboursés appartenaient en propre à son épouse séparée de biens suffisent à démontrer sa volonté non équivoque, au moment de la souscription du contrat le 13 août 2004, de stipuler pour le compte d'autrui (arrêt, p. 7), et qu' « à supposer que Mme A... ait été au courant du contrat litigieux en date du 13 août 2014 », « il est évident que les négociations menées avec l'assureur pour obtenir les indemnités litigieuses démontrent sa volonté non équivoque que ce contrat ait été souscrit pour son compte » (ibid.), la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser la volonté non équivoque des parties au contrat d'assurance de souscrire une assurance pour le compte de Madame A..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances ;

ALORS en troisième lieu QUE la personne qui a souscrit le contrat d'assurance a, sauf stipulation contraire, la qualité d'assurée, sans avoir à démontrer sa qualité de propriétaire de la chose assurée ; dès lors l'assureur en l'indemnisant, ne fait qu'exécuter l'obligation dont il est tenu envers elle ; qu'en considérant que les biens assurés appartiendraient en propre à Madame A... pour débouter Monsieur W... de ses demandes en paiement des indemnités d'assurance litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 121-6 du code des assurances, ensemble les articles L. 121-1 du même code et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10201
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2020, pourvoi n°19-10201


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10201
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