LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 311-32, devenu l'article L. 312-55 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 mai 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, Mme X... (l'acquéreur) a acquis de la société Photoclim (le vendeur) un équipement complet de panneaux photovoltaïques, et souscrit auprès de la société Banque Solfea l'offre de prêt d'un montant de 35 500,12 euros destiné à financer cette acquisition ; que, par acte du 26 octobre 2012, l'acquéreur a assigné le vendeur et la banque en résolution judiciaire et, subsidiairement, en nullité du contrat de vente, ainsi qu'en annulation subséquente du contrat de prêt affecté ; que la société C. B..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, a été mis en cause ;
Attendu que, pour condamner l'acquéreur à payer à la banque la somme de 27 121,66 euros au titre du capital emprunté, sous déduction des sommes déjà versées, après avoir relevé que le bon de commande de la société est affecté de plusieurs irrégularités au regard des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, susceptibles d'entraîner la nullité du contrat conclu avec l'acquéreur, l'arrêt retient que le contrat de crédit affecté ne met pas à la charge de la banque l'obligation de vérifier la légalité du bon de commande ni la conformité des travaux au bon de commande, de sorte que celle-ci n'a commis aucune faute exonérant l'acquéreur de l'obligation de restitution des fonds prêtés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société C. B..., ès qualités, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 121,66 euros au titre du capital emprunté, sous déduction des sommes déjà versées avec intérêt au taux légal à compter de la remise des fonds , l'arrêt rendu le 14 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Met hors de cause la société C. B..., ès qualités ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... épouse Y... à payer à la banque Solféa la somme de 27 121,66 euros au titre du capital emprunté sous déduction des sommes déjà versées avec intérêt au taux légal à compter de la remise des fonds ;
AUX MOTIFS QUE la faute du prêteur dans la remise des fonds est de nature à exonérer l'emprunteur de son obligation de restitution ; que l'appelante fait valoir que la banque a commis une faute en ce qu'elle n'a pas vérifié l'exécution complète de la commande ; qu'elle estime que l'attestation du 12 juin 2012 est un document insuffisamment clair, précis, exempt d'équivoque pour que la banque puisse se retrancher derrière la signature de l'emprunteur ; qu'elle soutient que le bon de commande du 9 mai 2012 a été falsifié en ce que la rubrique relative aux frais de raccordement, frais mis à la charge du client a été renseignée postérieurement à la signature du bon de commande ; qu'elle relève que l'attestation de fin de travaux est datée du 12 juin, considère qu'elle était manifestement prématurée au regard d'un contrat signé le 9 mai 2012 ; qu'il ressort des pièces produites que le montant de la facture émise le 13 juin 2012 correspond exactement au bon de commande (22 500 euros), que la facture mentionne les 12 panneaux, l'onduleur, le kit d'intégration, la pose (main d'oeuvre et petit matériel) la mise en place de l'onduleur et des panneaux, les frais administratifs concordent avec le bon de commande ; qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, le bon ne prévoit pas le raccordement au réseau, vise uniquement des démarches administratives ; que la facture est en outre corroborée par l'attestation de fin de travaux adressée à la Banque Solféa après exécution des travaux, attestation signée de l'installateur et de Mme Y... le 12 juin 2012, selon laquelle les travaux objet du financement du contrat de crédit du 23 mai 2012 sont terminés et sont conformes au devis ; que Mme Y... a demandé le paiement de la somme de 22 500 euros représentant le montant du crédit ; que c'est à tort que l'appelante affirme que le contrat de crédit affecté met à la charge de la banque l'obligation de vérifier la légalité du bon de commande, la conformité des travaux au bon de commande ; que la délivrance des fonds repose sur l'attestation de fin de travaux signée par le vendeur et le consommateur ; que Dès lors que l'attestation et la facture étaient de nature à accréditer la livraison effective du bien, la banque n'a pas commis de faute en libérant les fonds à la société Photoclim ; qu'il ressort en outre du dossier que la déclaration préalable à la mairie avait été faite le 4 juin 2012, que l'accord de la mairie a été donné le 9 juillet ; que Photoclim a transmis le contrat de raccordement, la demande de mise en service le 10 août 2012 ; que ces éléments établissent que les démarches administratives prévues par le contrat ont en fait été effectuées ; que compte tenu des éléments précités, c'est à juste titre que le tribunal a condamné Mme Y... au paiement du capital prêté ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme Y... à rembourser le capital restant dû sans préciser que doivent être déduites les échéances du prêt remboursées (arrêt attaqué p. 8 al. 8, 9 ; p. 9 al. 1 à 11) ;
ALORS QUE le banquier qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien ou d'une prestation soumise aux dispositions du Code de la consommation ne peut pas exiger le remboursement du capital emprunté lorsque le contrat de vente est affecté d'une cause de nullité et qu'il n'a pas procédé préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs qui lui aurait permis de la déceler ; que la Cour d'appel a relevé en l'espèce que le bon de commande de la société Photoclim était affecté de plusieurs irrégularités au regard des articles L 121-23 et suivants du code de la consommation entrainant la nullité du contrat qu'elle avait conclu avec Mme Y... ; qu'en affirmant, que « c'est à tort que l'appelante affirme que le contrat de crédit affecté met à la charge de la banque l'obligation de vérifier la légalité du bon de commande, la conformité des travaux au bon de commande » pour en déduire que la banque Solféa n'avait commis aucune faute exonérant Mme Y... de l'obligation de restitution des fonds prêtés, la Cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ensemble les articles L 311-31 et L 311-32 anciens du code de la consommation.