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15/01/2009 | FRANCE | N°07-21300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-21300


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause MM. X... et Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 474 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un précédent arrêt du 31 mai 2005, qualifié de réputé contradictoire, la cour d'appel de Nîmes, statuant sur l'appel interjeté par M. X... et sur l'appel provoqué formé par la société Sofinco (la société) Ã

  l'encontre de Mme Z..., a condamné celle-ci au paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause MM. X... et Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 474 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un précédent arrêt du 31 mai 2005, qualifié de réputé contradictoire, la cour d'appel de Nîmes, statuant sur l'appel interjeté par M. X... et sur l'appel provoqué formé par la société Sofinco (la société) à l'encontre de Mme Z..., a condamné celle-ci au paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition formée par Mme Z..., l'arrêt énonce que la société avait formé "appel récursoire à l'encontre de Mme Z... par dénonce à son ancien domicile avec dispense de réassigner sollicitée et tacitement accordée" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt frappé d'opposition ne mentionnait pas que le demandeur avait été dispensé de faire citer à nouveau Mme Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Sofinco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofinco ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat aux Conseils pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par Madame Magali Z... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 31 mai 2005 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des documents produits que la SA Sofinco était informée dès le 20 août 2002 du changement d'adresse de Magali Z... et de sa nouvelle adresse au ..., par ses conclusions régulièrement communiquées, comme il résulte du courrier de l'avocat de Magali Z... à l'avocat de Sofinco, contenant lesdites conclusions, produites au dossier de Sofinco, laquelle en reconnaît l'existence aux termes de ses conclusions. Il en résulte que toutes les significations postérieures, au ..., sont inopérantes et n'ont pu faire courir aucun délai. L'opposition n'est donc pas tardive, nonobstant le commandement de payer délivré, lui, à la bonne adresse. Cependant aux termes de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans sa rédaction applicable lors des débats devant la Cour du 21 avril 2005 : « Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel… le jugement rendu…. est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît…. ». Lors de cette procédure, l'appelant était Daniel X... et l'intimée Sofinco qui avait formé appel récursoire à l'encontre de Magali Z... par dénonce du 22 février 2005 à son ancien domicile, avec dispense de réassigner sollicitée le 20 avril 2005, et tacitement accordée. L'arrêt ne pouvait être prononcé que réputé contradictoire puisque Sofinco avait comparu. La voie de l'opposition n'est donc pas ouverte en l'état ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet et si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes, qui n'ont pas été citées à personne, doivent être citées à nouveau, à moins que le juge ne décide, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation ; que le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne en première ou seconde citation ; que, dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'arrêt frappé d'opposition contradictoire à l'égard de Madame Z..., la Cour d'appel a retenu que l'intimée, la Société SOFINCO « avait formé appel récursoire à l'encontre de Magali Z... par dénonce du 22 février 2005 à son ancien domicile, avec dispense de réassigner sollicitée le 20 avril 2005, et tacitement accordée » ; qu'en statuant ainsi, quand une telle dispense de réassignation doit être expresse, la Cour d'appel a violé l'article 474, alinéa 2, du Code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'un arrêt n'est réputé contradictoire à l'égard d'une partie intimée défaillante en cause d'appel que dans la mesure où elle a été régulièrement citée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que, dans le cadre de la procédure d'appel ayant conduit à l'arrêt frappé d'opposition, Madame Z... avait été citée par la Société SOFINCO à l'adresse de son ancien domicile alors que cet établissement de crédit connaissait sa nouvelle adresse, laquelle lui avait été régulièrement notifiée par Madame Z... dans ses dernières conclusions de première instance ; qu'en retenant, nonobstant l'irrégularité de cette citation, que l'arrêt frappé d'opposition était réputé contradictoire à l'égard de Madame Z..., la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 474, alinéa 2 du Code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en cas de pluralité d'intimés, l'arrêt n'est réputé contradictoire à l'égard de l'un d'eux qui ne comparaît pas que si tous les intimés ont été cités pour le même objet ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la Société SOFINCO poursuivait en paiement Madame Z... et Monsieur X..., lequel avait intimé en appel cet établissement de crédit, qui lui-même avait intimé Madame Z... ; qu'en retenant que son précédent arrêt était réputé contradictoire à l'égard de Madame Z..., en se fondant sur le fait que la Société SOFINCO avait comparu, quand ces deux parties n'avaient pas été intimées pour le même objet, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 474, alinéa 2, du Code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21300
Date de la décision : 15/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2009, pourvoi n°07-21300


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21300
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