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11/03/2010 | FRANCE | N°08-20949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 08-20949


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Meaux, 10 octobre 2008), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X...
Y... ont contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait rejeté leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu que M. et Mme X...
Y... font grief au jugement de déclarer leur demande irr

ecevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par décision motivée, que M. et Mme X...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Meaux, 10 octobre 2008), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X...
Y... ont contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait rejeté leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu que M. et Mme X...
Y... font grief au jugement de déclarer leur demande irrecevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par décision motivée, que M. et Mme X...
Y... aggravaient volontairement leur situation de surendettement, le juge de l'exécution, analysant la situation des deux époux, et qui n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décidait de ne pas retenir, en a souverainement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiquée par la quatrième branche du moyen, sans inverser la charge de la preuve, qu'ils n'étaient pas de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Y...

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir constaté que les époux X...
Y... sont de mauvaise foi et de les avoir, en conséquence, déboutés de la procédure de surendettement en confirmant la décision d'irrecevabilité de la Commission,

AUX MOTIFS QUE « il faut rappeler qu'aux termes de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, l'article L. 141-4 du Code de la consommation dispose que « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Le juge peut donc, d'office, soulever la mauvaise foi des débiteurs.
« En l'espèce, Madame Y... a indiqué à l'audience qu'elle n'avait jamais travaillé ; elle a ensuite déclaré qu'elle avait eu un emploi en 2006, sans autre précision ni fournir la moindre preuve au soutien de cette déclaration.
« Monsieur Y... sait parfaitement que sa femme ne travaille pas ; à tel point qu'il l'a, dans le dossier remis à la Commission, déclarée comme personne à charge. Pourtant, Madame Y... est seulement âgée de 36 ans ; elle ne justifie d'aucune maladie. Elle évoque un état dépressif qui serait dû à une agression qu'elle aurait subie en 2001. Elle prétend qu'elle a été suivie par un psychiatre dont elle est incapable de donner le nom ou le lieu d'exercice. Là encore, aucune preuve ne vient corroborer ces dires qui doivent être interprétés comme de simples allégations. Il faut donc dire que Madame Y... est parfaitement capable de travailler ; que son refus de le faire prive, de façon parfaitement volontaire, le couple de ressources importantes.
« En outre, l'étude des relevés bancaires des débiteurs démontre qu'ils dépensent d'importantes sommes pour des prestations délivrées par l'opérateur ORANGE. Le débiteur a prétendu qu'il s'agissait de recharges de téléphones, indispensables pour téléphoner. Cependant, ces mêmes relevés bancaires démontrent que les débiteurs disposent de la téléphonie illimitée via Internet. Le débiteur a donc menti à l'audience. Par ailleurs, les relevés font état de nombreux retraits d'argent liquide qui ne sont pas expliqués par les débiteurs. Il est donc une nouvelle fois démontré que ces derniers aggravent volontairement leur situation de surendettement.
« Enfin, il est démontré que les débiteurs ont déjà bénéficié d'un plan de surendettement provisoire qui prévoyait qu'ils devaient vendre leur maison, ce qu'ils ont refusé de faire.
« L'ensemble de ces éléments caractérisent la mauvaise foi des débiteurs qui seront donc déboutés de la procédure de surendettement, sans qu'il soit nécessaire de procéder plus avant à l'examen de leur dossier. »
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement, qu'ils soient mariés ou concubins ; Qu'en déclarant les exposants de mauvaise foi au motif notamment que l'épouse est parfaitement capable de travailler et que son refus de le faire prive de façon parfaitement volontaire le couple de ressources importantes sans analyser la situation particulière du mari, le Juge de l'exécution a violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la bonne foi étant toujours présumée, la charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur incombe aux créanciers ou à la Commission ; Qu'en retenant la mauvaise foi des exposants aux motifs notamment que Madame Y... ne justifie d'aucune maladie l'empêchant de travailler et que les nombreux retraits d'argent liquide figurant sur les relevés bancaires des débiteurs ne sont pas expliqués par ces derniers, le Juge de l'exécution a violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

ALORS ENCORE QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour justifier de leurs efforts pour trouver une solution à leur situation de surendettement, les exposants avaient régulièrement versé aux débats en pièces n° 6 et 7 les mandats de vente de leur bien immobilier auprès de différentes agences, d'une part, et l'attestation d'enregistrement de leur demande de logement locatif social, d'autre part ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, qu'il est démontré que les débiteurs ont refusé de vendre leur bien immobilier, le Juge de l'exécution a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine par voie de simple affirmation sans la moindre référence aux éléments de preuve sur lesquels le juge a fondé sa conviction ; Qu'en affirmant, sans plus de précisions, qu'il est démontré que les débiteurs ont déjà bénéficié d'un plan de surendettement provisoire qui prévoyait qu'ils devaient vendre leur maison, ce qu'ils ont refusé de faire, le Juge de l'exécution a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20949
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux, 10 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°08-20949


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20949
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