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26/02/2013 | FRANCE | N°12-80450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2013, 12-80450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hugo X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2011, qui, pour complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et tentative d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris

de la violation des articles 313-1, 313-3, 322-6 du code pénal et de l'arti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hugo X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2011, qui, pour complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et tentative d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 322-6 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité du délit de destruction volontaire par un moyen dangereux et de tentative d'escroquerie et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et au paiement de dommages et intérêts au profit des parties civiles ;
" aux motifs que M. Y... a été déclaré coupable en qualité d'auteur principal de destruction par l'effet d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, des bateaux appartenant à M. X..., à M. et Mme Z..., à M. A... et à M. B..., M. C..., M. D..., ainsi que des biens appartenant à la société Locaboat, et en qualité de complice de tentative d'escroquerie à l'assurance, en l'espèce, en incendiant le bateau de M. X... à la demande de ce dernier sachant qu'il souhaitait récupérer le capital de l'assurance, et condamné à deux ans d'emprisonnement entièrement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant un délai de deux ans, avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction par le jugement attaqué ; que cette décision est devenue définitive sur l'action publique puisque ni M. Y... ni le ministère public n'ont interjeté appel des dispositions le concernant ; que, seul, donc M. X... conteste sa culpabilité et plaide sa relaxe pour l'ensemble des faits visés à la prévention ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le 21 février 2008 vers deux heures cinquante les policiers du commissariat de Cognac, en surveillance, ont entendu une détonation puis constaté que plusieurs bateaux amarrés au port, étaient en flammes ; que, quelques minutes plus tard, ils voyaient M. Y... sortant du nuage de fumée, le visage très rouge, le pied blessé ; qu'il expliquait dans un premier temps que se trouvant à bord de son bateau amarré dans le port, il avait entendu une explosion, il s'était approché du sinistre et s'était brûlé au visage et blessé au pied droit ; qu'il ressortait des premières constatations que quatre bateaux étaient en flamme, celui appartenant à M. B..., une vedette de plaisance en résine et plastique appartenant à M. X..., une vedette en bois appartenant à M. Z... et une vedette en bois appartenant à M. E...; que le bateau de M. X... paraissait être à l'origine de l'incendie, les flammes s'étant propagées aux autres bateaux situés à proximité ; que le responsable de la capitainerie du port de plaisance indiquait que le bateau de M. X... était souvent occupé par M. Y... ; que M. Y... a reconnu au cours de l'enquête puis devant le juge d'instruction, lors de sa première comparution puis encore lors de la confrontation avec M. X..., qu'en septembre 2007 M. X... lui avait dit : " que ce bateau lui revenait cher, qu'il en avait marre d'acheter des affaires pour les autres qui lui restaient sur les bras, et qu'il faudrait qu'il brûle. " ; que, un soir, au cours de l'hiver, M. X..., lui avait dit : " tu sais ce bateau est une charge pour moi, je te propose 20 000 euros pour y mettre le feu. " ; que M. X..., était revenu à la charge, à de nombreuses reprises ; que puis M. X... avait apporté deux bidons de 20 l d'essence sur le bateau ; que, fin janvier, début février M. X... lui avait demandé de mettre le feu pendant qu'il était en voyage avec sa famille en Argentine, entre le 8 et le 22 février 2008 ; que M. Y... indiquait être passé à l'acte, la veille du retour de M. X... ; qu'étant le seul, en de M. X..., à posséder la clé du Michel III ", bateau dans lequel il résidait, et dont il était le principal utilisateur ; qu'il avait, sur les instructions de M. X... pour détourner les soupçons, simulé un acte de vandalisme, en arrachant la poignée du bateau ; que, il précisait avoir répandu un premier bidon d'essence dans la chambre du capitaine, être remonté vers le carré de pilotage qu'il avait aspergé avec le deuxième bidon d'essence ; qu'il avait pris un fumigène, qu'il avait jeté dans le carré après l'avoir dégoupillé ; que le bateau avait pris aussitôt feu ; qu'une violente déflagration l'avait fait tomber ; que le feu s'était, alors, propagé aux bateaux les plus proches, le brûlant au visage au deuxième degré ; qu'il avait réussi à rejoindre le quai où les fonctionnaires de police présents, avaient constaté son arrivée, quelques minutes seulement, après la première déflagration ; que M. Y... indiquait n'avoir jamais touché les 20 000 euros promis ; que M. X... lui avait expliqué qu'il était en procès avec la compagnie d'assurance Axa qui ne voulait pas payer ; que M. Y... a, encore, confirmé ces déclarations et l'implication de M. X... à l'audience devant le tribunal puis devant la cour ; que les déclarations de M. Y... ont été entièrement corroborées par les constatations effectuées, le soir même de l'incendie, par les fonctionnaires de police qui l'ont vu sortir des flammes quelques minutes seulement après la première déflagration, par le certificat médical constatant ses blessures et ses brûlures au visage, ainsi que par les conclusions des expertises judiciaire et amiable, réalisées après le renflouement du bateau qui avait coulé dans le port, qui ont permis d'établir que l'incendie avait bien pris naissance au niveau de la cabine bâbord, du " Michel III ", appartenant au prévenu M. X..., avant de se propager aux autres bateaux ; M. Y... expliquait avoir renversé un bidon de 20 litres d'essence ; que le bateau ayant été réduit à l'état d'épave suite à l'incendie et ayant coulé au fond du port, aucune trace d'essence ayant servi à mettre le feu, n'a, évidemment été retrouvée ; que la thèse de l'incendie involontaire ou accidentel invoquée par le conseil de M. X... ne repose sur aucun élément sérieux et s'avère être en contradiction avec l'ensemble des éléments de preuve recueillis au cours des investigations ; qu'au surplus, le feu est parti d'une chambre à coucher où il n'y avait pas de matériel spontanément inflammable, et lors du renflouement du bateau incendié, il a, encore, été constaté que les cuves de réservoir à gasoil étaient intactes ; que, lors de sa première audition, M. X... a nié délibérément les faits de complicité de destruction par incendie et d'escroquerie à l'assurance, tout en reconnaissant, cependant, que M. Y... n'avait aucun intérêt personnel à mettre le feu au " Michel III " ; que l'information a démontré que M. X... y avait, au contraire, tout intérêt ; qu'en effet, il résulte des éléments de la procédure que M. X... a acheté " le Michel III " à une vente aux enchères le 26 juin 2007 pour la somme de 68 611, 20 euros (60 000 euros le bateau et 8 611, 20 euros de frais) ; qu'il s'agissait d'un bateau en polyester stratifié construit en 1977 qui avait donc 20 ans, au moment de l'achat ; que M. Y... et M. F..., associé de M. X..., ont indiqué que ce dernier leur avait dit avoir acheté le " Michel III " pour un commanditaire qui n'avait pas donné suite, ce qui le mettait dans l'embarras ; que M. X..., contrairement à ce qu'indique son conseil, n'a effectué aucune réparation sur ce bateau, en dehors de l'achat de quatre batteries pour un montant de 1 200 euros, de quelques petits travaux de vernis effectués avec son épouse, et les sanitaires qui fuyaient, par M. Y... ; que la facture de 88 920, 94 euros concernant la remise en état des moteurs date de 2003 et a été payée par le précédent propriétaire, M. G..., quatre ans avant la vente du bateau, aux enchères ; que M. X... a fait assurer dans un premier temps, ce bateau, le 5 juillet 2007 pour les seuls dommages causés aux tiers ; que, sur les conseils de son courtier en assurances, M. X... a fait expertiser son bateau, avant de le faire assurer ; qu'il a choisi M. H..., expert basé à Metz, qui avait déjà évalué le bateau de M. Z..., partie civile, alors, ami avec M. X... ; que M. H...a, le 15 août 2007, évalué à 330 000 euros ce bateau de 20 ans, acheté 68 611, 20 euros, le 26 juin 2007, soit un mois et demi plus tôt ; que cet expert expliquait que pour évaluer ce bateau, à plus de quatre fois sa valeur d'achat, il s'était basé sur le prix proposé dans des petites annonces sur internet aux Etats-Unis, 220 000 euros, auquel il avait ajouté le montant des travaux effectués en 2003 par le précédent propriétaire, somme qu'il avait arrondie à 330 000 euros, à la demande de M. X... qui souhaitait voir évaluer son bateau à 350 000 euros ; que, suivant les éléments joints au dossier, ce bateau ancien, équipé de deux moteurs deux temps de 435 chevaux, gros consommateur de carburant, était très difficile à vendre notamment sur la côte atlantique, et que sa valeur ne pouvait, en aucun cas, excéder 110 000 euros, soit le tiers seulement de l'expertise réalisée par M. H..., expert, dont M. X... conteste désormais lui-même, le sérieux, puisque dans ses conclusions, jointes à la procédure, il refuse de payer les sommes réclamées par Mme Z..., partie civile, en réparation de son préjudice matériel correspondant au bateau détruit, en indiquant que ce bateau qui valait 20 000 euros avait été surévalué par M. H..., à 150 000 euros ; que le 14 août 2007, M. X... a fait l'objet d'un contrôle fiscal puis d'un redressement fiscal d'un montant de 220 000 euros ; que le 1er septembre 2007, il assurait son bateau auprès de la compagnie Axa pour un montant de 250 000 euros et dès septembre 2007, il demandait à M. Y... de brûler le bateau en contre partie de la somme de 20 000 euros, dès réception de la prime d'assurance ; que ce que faisait finalement ce dernier la nuit du 21 au 22 février 2008 ; que M. X... a tenté d'obtenir le paiement de sa prime d'assurance en cours d'enquête ; que, pour obtenir satisfaction il engageait même une procédure devant le tribunal de grande instance d'Angoulême qui condamnait Axa à lui payer le montant de la prime de 250 000 euros ; que décision qui a été réformée en appel ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prévenu M. X... s'est bien rendu complice du délit de destruction volontaire par incendie ou moyen dangereux de plusieurs bateaux commis par M. Y... en provoquant cette action par promesse et ordre, en promettant notamment à ce dernier une partie de la prime d'assurance ; et d'avoir en employant des manoeuvres frauduleuses, tenté de tromper la compagnie d'assurance Axa pour la déterminer à remettre des fonds, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la demande d'indemnisation adressée à la compagnie assurant le bateau, n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce la découverte du caractère volontaire et frauduleux de l'incendie ; que, dès lors, la cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de M. X..., le tribunal par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, a justement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre de M. X... ; que, compte tenu de la gravité extrême des faits reprochés, et du rôle prépondérant tenu par M. X..., la cour ne trouve pas motif non plus à réformer la peine prononcée qui est justifiée ; sauf à dire que la partie ferme de la peine prononcée sera exécutée sous surveillance électronique dont la mise en place et le suivi seront confiés au juge de l'application des peines compétent ;
" 1°) alors que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel, que les déclarations de M. Y... étaient incohérentes en ce qu'il avait attendu sept mois avant de l'accuser d'être le commanditaire de l'incendie et qu'il avait varié à plusieurs reprises dans sa description de l'incendie volontaire du navire sans fournir la moindre explication plausible sur le danger qu'il encourrait suivant la procédure de mise à feu qu'il décrivait ; qu'en se bornant à se fonder sur les accusations de M. Y... et sur le fait que la thèse de l'incendie accidentel était contredite par les constatations matérielles dans l'épave, sans s'expliquer sur les invraisemblances de ces déclarations dénoncées par M. X... et qui rendaient invraisemblables les accusations dirigées contre lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que dans son procès-verbal d'audition du 6 avril 2009 (D 206, D 207), M. F...niait formellement avoir été informé de ce que M. X... n'aurait pas acheté le bateau pour lui mais pour le compte d'un tiers qui ne lui aurait pas racheté, ce qui était rappelé par M. X... dans ses conclusions d'appel pour dénoncer le motif du jugement énonçant le contraire ; qu'en affirmant, néanmoins, que « M. Y... et M. F..., associé de M. X... ont indiqué que ce dernier leur avait dit avoir acheté le « Michel III » pour un commanditaire qui n'avait pas donné suite, ce qui le mettait dans l'embarras », dénaturant ainsi les déclarations de ce témoin, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;
" 3°) alors que la cour d'appel a, au surplus, omis de répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui dénonçait cette erreur des premiers juges ;
" 4°) alors que M. X... dénonçait aussi dans ses conclusions d'appel les déclarations de M. Z... dont le bateau n'était pas assuré et qui avait intérêt à ce qu'un responsable de l'incendie soit mis en cause afin d'être indemnisé et il soulignait que cet intérêt à l'accusation contre lui et sa collusion avec M. Y... avaient été mises en évidence par deux témoins, MM. I...et J...rapportant les propos que leur avait tenu M. Z... tendant à ce qu'ils accréditent faussement les accusations de M. Y... ; qu'en s'abstenant de faire état de ces témoignages susceptibles de démontrer que l'accusation contre lui avait été montée de toute pièces et reposait sur les mensonges de MM. Y... et Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que M. X... expliquait dans ses conclusions d'appel que le redressement fiscal qui lui avait été notifié en novembre 2007 ne pouvait pas constituer un mobile sérieux dès lors que son bateau avait été estimé à la valeur de 330 000 euros par un expert professionnel mandaté par son assureur, que la valeur d'assurance était de 250 000 euros soit un montant moindre que ce qu'il pouvait espérer dans le cadre d'une vente ; qu'en se bornant à affirmer que l'estimation de l'expert aurait été surévaluée, ledit bateau ne pouvant se négocier qu'à environ 110 000 euros, sans rechercher si M. X... aurait pu avoir conscience de cette prétendue surestimation, ce qui était une constatation nécessaire pour valider ce prétendu mobile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra verser à Mme K...par application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra verser à la société Axa France IARD par application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80450
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2013, pourvoi n°12-80450


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80450
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