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06/01/2011 | FRANCE | N°09-16254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2011, 09-16254


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Montluçon, 21 octobre 2008), rendu en dernier ressort, qu'un juge de l'exécution a, par ordonnance du 10 avril 2006, conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement du département de l'Allier, qui prévoyaient un moratoire d'une année au profit de M. et Mme X... pour leur permettre de vendre leur bien immobilier et qu'à défau

t pour ces derniers de justifier de démarches à cette fin, la recevabilité...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Montluçon, 21 octobre 2008), rendu en dernier ressort, qu'un juge de l'exécution a, par ordonnance du 10 avril 2006, conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement du département de l'Allier, qui prévoyaient un moratoire d'une année au profit de M. et Mme X... pour leur permettre de vendre leur bien immobilier et qu'à défaut pour ces derniers de justifier de démarches à cette fin, la recevabilité d'un nouveau dossier serait compromise ; que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision de la commission de surendettement qui a déclaré irrecevable la demande de réexamen de leur situation formée à l'expiration du moratoire ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leur recours et de confirmer la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les débiteurs avaient bénéficié d'un moratoire afin de leur permettre de mettre en vente leur bien immobilier, le juge de l'exécution a retenu à bon droit, appréciant souverainement l'absence d'élément nouveau relatif notamment à cette condition, sans dénaturer les précédentes mesures recommandées et sans se fonder sur l'autorité de chose jugée d'une précédente décision, que la demande de réexamen de leur situation était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par monsieur et madame X... et a confirmé la décision d'irrecevabilité rendue le 13 novembre 2007 par la décision de surendettement ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 330-1 du code de la consommation, la mise en place des mesures de traitement du surendettement des particuliers est subordonnée à deux conditions : l'existence d'une situation de surendettement et la bonne foi des intéressés ; que pour apprécier la réalité de l'état de surendettement, il convient de considérer l'ensemble des éléments d'actif des débiteurs et, dans l'hypothèse où ils posséderaient un bien immobilier, de rechercher si, en le vendant, ils seraient en mesure de faire face à leurs dettes compte tenu de la nécessité de se reloger ; que l'article L. 331-7 alinéa 2 du code de la consommation permet à la commission de surendettement de subordonner l'adoption des mesures recommandées à la vente préalable de l'immeuble du débiteur quelle qu'en soit la destination, dès lors que cet acte est propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; qu'au vu des pièces versées aux débats, la commission a recommandé un moratoire de 12 mois afin de permettre à madame Nihal X... et monsieur Hidayet X... d'organiser la vente amiable de leur bien immobilier ; que la commission de surendettement a subordonné l'examen d'un nouveau dossier de surendettement à la production par madame Nihal X... et Monsieur Hidayet X... d'une estimation officielle de leur bien immobilier ainsi que plusieurs mandats de vente à un prix conforme à ladite estimation ; que l'ordonnance conférant force exécutoire aux mesures recommandées arrêtées par la commission de surendettement est intervenue en date du 10 avril 2006 ; qu'or madame Nihal X... et monsieur Hidayet X... n'ont mis en vente leur bien immobilier qu'à compter du 23 avril 2007, soit un an après l'ordonnance à un prix compris entre 155.000 euros et 165.000 euros, soit à une valeur vénale supérieure à celle qui a été arrêtée entre 130.000 euros et 140.000 euros par notaire, le 30 octobre 2007 ; que force est de constater que madame Nihal X... et monsieur Hidayet X... n'ont pas respecté les obligations mises à leur charge par la commission et qu'ils ont rendu inopérantes les mesures recommandées arrêtées par la commission de surendettement ; que par ailleurs, le tribunal constate que la vente du bien immobilier de madame Nihal X... et monsieur Hidayet X... en retenant la fourchette haute de l'estimation faite par notaire (140.000 euros) aurait permis de réduire leur endettement à la somme de 78.406,20 euros qui est actuellement chiffré à la somme de 218.406,20 euros ; que la vente du bien immobilier de madame Nihal X... et monsieur Hidayet X... diminuée du coût de leur relogement, soit un loyer moyen mensuel de 460 euros, aurait facilité l'apurement de leur passif ; qu'il y a donc lieu de rejeter leur recours et de confirmer la décision d'irrecevabilité rendue par la commission ;

1°) ALORS QUE la méconnaissance par le débiteur des recommandations arrêtées par la commission de surendettement des particuliers dans le cadre d'une précédente procédure ne lui interdit pas de saisir la commission d'une nouvelle demande ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable leur demande, sur le non respect par les époux X... des recommandations arrêtées par la commission dans le cadre d'une précédente procédure, le juge de l'exécution a violé les articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE la décision rendue par le juge de l'exécution en application de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, en l'absence de toute contestation et au seul vu des pièces que lui avait transmises la commission, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant sur la circonstance que la commission de surendettement aurait subordonné la recevabilité d'un nouveau dossier de surendettement à l'exécution des recommandations, décision à laquelle force exécutoire avait été conférée par le juge de l'exécution, le juge de l'exécution s'est mépris sur l'autorité attachée à la chose décidée par la commission et a violé les articles L. 331-7, L. 332-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1351 du code civil ;

3°) ALORS QUE , subsidiairement, le 28 février 2006, la commission de surendettement avait recommandé, notamment, l'adoption des mesures suivantes : « Moratoire de douze mois pour l'ensemble des créanciers afin de permettre la vente du bien immobilier. Les débiteurs fourniront à la commission une estimation officielle de leur bien établie par un notaire. Ils fourniront ensuite plusieurs mandats de vente au prix du marché conformément à l'estimation établie précédemment. Ces documents seront transmis à la commission dès l'homologation du dossier par le juge de l'exécution faute de quoi la recevabilité d'un nouveau dossier serait compromise » ; qu'ainsi, quelle que soit l'autorité pouvant y être attachée, la recommandation de la commission, eu égard au caractère imprécis et incertain de cette mention, ne subordonnait pas la recevabilité d'une nouvelle demande à l'exécution des recommandations ; qu'en décidant le contraire, le juge de l'exécution a dénaturé les recommandations de la commission du 28 février 2006 en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE , subsidiairement, en s'abstenant de se prononcer sur le point de savoir si les éléments invoqués par les époux X... étaient de nature à rendre recevable une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

5°) ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en jugeant irrecevable la demande des époux X... après avoir relevé que, même si les époux X... avaient vendu leur logement, ils resteraient endettés à hauteur de 78.406,20 euros, de sorte que la situation de surendettement était caractérisée, le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16254
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montluçon, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2011, pourvoi n°09-16254


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16254
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