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14/06/2016 | FRANCE | N°14-20789

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 14-20789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Garage Paoli du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Compagnie générale d'affacturage ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2014), qu'après avoir commandé des matériels à la société C3M qui les lui a facturés, la société Garage Paoli les a livrés à des sociétés du groupe X..., aux droits desquelles est venue la société Pompeani François carrière et travaux (la société Pompeani) ; que deux f

actures restées impayées ont été cédées à la société Compagnie générale d'affacturage qui ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Garage Paoli du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Compagnie générale d'affacturage ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2014), qu'après avoir commandé des matériels à la société C3M qui les lui a facturés, la société Garage Paoli les a livrés à des sociétés du groupe X..., aux droits desquelles est venue la société Pompeani François carrière et travaux (la société Pompeani) ; que deux factures restées impayées ont été cédées à la société Compagnie générale d'affacturage qui en a demandé le règlement à la société Garage Paoli ; qu'en raison du refus de cette dernière société de payer les factures, la société d'affacturage l'a assignée en paiement ; qu'invoquant sa qualité de mandataire de la société Pompeani, la société Garage Paoli l'a assignée en intervention forcée afin d'être garantie des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que la société Garage Paoli fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à être relevée et garantie par la société Pompeani des condamnations prononcées à son encontre alors, selon le moyen :
1° / qu'en estimant que la demande de la société Garage Paoli tendant à être relevée et garantie par la société Pompeani ne peut être que rejetée dès lors qu'elle pourra diligenter contre cette dernière une action en paiement récursoire, quand il lui appartenait d'apprécier elle-même le bien-fondé de la demande à être relevée et garantie de toute condamnation, qui ne pouvait s'analyser qu'en une action en paiement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant d'un côté, qu'il n'est pas contesté que la société Garage Paoli n'a pas effectué le règlement à la société C3M des deux dernières grues en raison du refus de paiement opposé par ses propres clientes et, en retenant, de l'autre, que la société Garage Paoli ne se prévaut ni ne justifie d'aucun refus de paiement de ses clientes, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en estimant, pour rejeter la demande tendant à être relevée et garantie de la société Garage Paoli, que cette dernière ne justifie d'aucun refus de paiement, quand la société Pompeani, dans ses conclusions, soutenait pourtant qu'elle ne lui devait aucune somme en raison d'un prétendu accord de compensation entre le préjudice qui lui aurait été causé par la société Garage Paoli et le prix des véhicules, ce dont il résultait qu'elle reconnaissait n'avoir procédé à aucun paiement pour ces biens, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en estimant, pour rejeter la demande tendant à être relevée et garantie de la société Garage Paoli, que cette dernière ne se prévaut d'aucun refus de paiement de la société Pompeani, quand cette demande ne pouvait précisément s'analyser qu'en une action en paiement des véhicules litigieux dont les parties s'accordaient à dire qu'ils ont été livrés à la société Pompeani, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son dispositif, l'arrêt se borne à rejeter la demande de la société Garage Paoli à être relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre, après avoir pourtant considéré, dans ses motifs, que cette dernière pourra, le cas échéant, exercer une action récursoire en paiement ; qu'en retenant ainsi un dispositif qui a seul autorité de chose jugée, et qui fera obstacle à l'exercice de toute nouvelle action récursoire de la société Garage Paoli, dont elle a pourtant admis expressément le principe dans ses motifs, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première et la dernière branche, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de garantie de la société Garage Paoli contre la société Pompeani, n'avait pas à statuer sur une demande de dommages-intérêts dont elle n'était pas saisie ;
Et attendu, en second lieu, que c'est sans se contredire ni méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que, dans le cadre de son appel en garantie, la société Garage Paoli n'alléguait aucune faute de la société Pompeani lors de la prise de possession des camions litigieux, pas même celle résultant d'un refus de paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage Paoli aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Garage Paoli Joseph Mercedez Benz.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société GARAGE PAOLI à être relevée et garantie par la société POMPEANI FRANCOIS CARRIERE et TRAVAUX des condamnations prononcées à son encontre ;
Aux motifs que, « l'action principale en paiement de la SA Compagnie Générale d'Affacturage que cette dernière expose justement que la SARL Garage Paoli Joseph a procédé directement à la commande de quatre grues auprès de la société C3M et que ces quatre grues lui ont été directement facturées ainsi que cela ressort des bons de commande acceptés et des factures produites ;
Attendu qu'il n'est pas plus contesté que ces quatre grues ont été effectivement livrées à la SARL Garage Paoli Joseph qui les a ensuite remis à ses clientes, les sociétés du groupe X... ; qu'elle a effectué le règlement des deux premières grues alors que les deux autres n'ont pas été payées en raison du refus de paiement opposé par ses clientes ;
Attendu ainsi que le lien contractuel unissant la demanderesse principale à la SARL Garage Paoli Joseph est évidemment établi ; qu'à l'opposé, l'appelante justifie du contrat d'affacturage, de l'avenant ainsi que du bordereau de remise de créance relatif aux factures litigieuses ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Garage Paoli Joseph au paiement des sommes de 85 561,84 euros et 87 308 euros outre les intérêts au titre des factures impayées ;
Attendu qu'à titre principal, la SARL Garage Paoli Joseph argue de la mauvaise foi de la société d'affacturage qui, venant aux droits de la société C3M, ne peut ignorer qu'elle est seulement intervenue comme intermédiaire pour la commande l'équipement ; qu'elle soutient que le non-respect des délais de livraison par la société C3M est à l'origine du litige et que ce faisant, elle a commis une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts à son profit d'un, montant équivalent à celui des factures réclamées ;
Attendu néanmoins qu'il doit être rappelé, au terme des motifs précédents, que le lien contractuel entre les deux sociétés est parfaitement établi ; que dans ces conditions, il n'existe aucun fondement juridique à la thèse selon laquelle la SARL Garage Paoli Joseph serait intervenue en qualité d'intermédiaire au profit des sociétés du groupe X... ;
Attendu ainsi qu'il doit être constaté qu'aucun délai de livraison n'a été mentionné sur les devis qui ont été acceptés par la SARL Garage Paoli Joseph ; que l'on retrouve simplement l'indication d'un délai de livraison, mentionné à titre indicatif, dans un message adressé à M. X... ;
Attendu ainsi qu'en l'absence de mention contractuellement opposable, la société ne pouvait être tenue d'une délivrance que dans un délai raisonnable ; qu'il doit être observé sur ce point qu'il n'est nullement allégué du non-respect d'un délai raisonnable ;
Attendu au demeurant que l'achat du matériel et les opérations de modification ne peuvent, effectivement, avoir débuté qu'après mise à disposition des châssis ; que l'offre a été finalement validée le 10 octobre 2008, soit trois semaines après le message cité précédemment ;
Attendu en effet que l'un des châssis n'a été livré par le constructeur que le 24 novembre 2008 soit, avec quatre semaines de retard, ce qui ne pouvait que reporter la livraison finale ;
Attendu dans les faits que les deux dernières grues, objet du litige, ont été livrées au début du mois d'avril 2009 soit, avec deux mois de retard si l'on se réfère au délai indicatif mentionné dans le message ;
que dans ces conditions, il doit être estimé que la société C3M n'a pas failli à ses obligations contractuelles mais encore, justifie d'une livraison du matériel dans un délai raisonnable ;
Attendu sur ce point qu'il doit être observé qu'une modification a été demandée impliquant une restitution des véhicules au mois de mai 2009 ; que toutefois ce nouveau délai ne peut être imputable à la société C3M dans la mesure où il n'est nullement démontré que les modifications demandées résultaient de bons de commande acceptés, celles-ci ne figurant pas dans le bon de commande initiale ;
Attendu au surplus qu'il n'est pas contesté que la société C3M a consenti à la SARL Garage Paoli Joseph, pour la grue livrée avec un retard de deux mois, une remise commerciale de 2 % et un report de l'échéance de paiement ; qu'il peut donc être estimé, que si préjudice il y a eu, il a été pris en compte par les parties ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'estimer que la société C3M n'a commis aucune faute contractuelle pouvant ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la SARL Garage Paoli Joseph ; que cette dernière sera donc déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts et en compensation ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, invoquant les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil, la SARL Garage Paoli Joseph soutient avoir agi en qualité de mandataire de M. Patrick X... en sa qualité de représentant légal des sociétés ayant acquis les camions grues; que dans cette mesure, seule l'appelante devrait être reconnue redevable des factures réclamées ;
Attendu néanmoins que la SARL Garage Paoli Joseph ne justifie nullement entrer dans les conditions d'application des articles 1984 et suivants du code civil ; qu'en effet, elle ne fait nullement état de l'existence d'un mandat écrit ; qu'un mandat verbal n'est pas plus établi ;
Attendu en effet que les seuls messages échangés entre M. X... et la société C3M ne peuvent nullement faire office ou être assimilés à un mandat donné par ce dernier à la SARL Garage Paoli Joseph pour la mise en place des grues sur les châssis vendus ; que la SARL Pompeani François Carrière et Travaux ne peut donc être condamnée, à ce titre, au paiement des sommes réclamées alors que les sociétés, pour lesquelles elle vient aux droits, n'ont jamais entendu contracter avec la société C3M, celle-ci n'ayant fait qu'équiper les camions achetés auprès de la SARL Garage Paoli Joseph ; qu'elle sera donc déboutée en sa demande de voir la SARL Pompeani François Carrière et Travaux condamnée au paiement des sommes réclamées par la SA Compagnie Générale d'Affacturage ;
Attendu qu'à titre très subsidiaire, la SARL Garage Paoli Joseph sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SARL Pompeani François Carrière et Travaux à la relever garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que ce faisant, elle fait sien les motifs retenus par les premiers juges qui ont considéré que dans la mesure où les véhicules et leurs équipements avaient bien été livrés au groupe X... en avril, mai et juin 2009 et alors qu'il en était toujours détenteur et utilisateur, il ne pouvait se soustraire au paiement et devait ainsi garantir la SARL Garage Paoli Joseph ;
Attendu toutefois que ces motifs ne sont pas susceptibles de fonder un appel en garantie alors que la SARL Garage Paoli Joseph ne justifie ni même n'allègue d'une faute de son cocontractant dans la prise de possession des camions litigieux, notamment en considération d'un refus de paiement ;
Attendu dans ces conditions, que l'action en garantie ne peut valablement prospérer ; que l'action destinée à être relevée et garantie par la SARL Pompeani François Carrière et Travaux formulée par la SARL Garage Paoli Joseph ne peut donc être que rejetée sans préjudice pour cette dernière de toute action en paiement qu'elle pourrait éventuellement diligenter » ;
Alors, d'une part, qu'en estimant que la demande de la société GARAGE PAOLI tendant à être relevée et garantie par la société POMPEANI ne peut être que rejetée dès lors qu'elle pourra diligenter contre cette dernière une action en paiement récursoire, quand il lui appartenait d'apprécier elle-même le bien-fondé de la demande à être relevée et garantie de toute condamnation, qui ne pouvait s'analyser qu'en une action en paiement, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant d'un côté, qu'il n'est pas contesté que la société GARAGE PAOLI n'a pas effectué le règlement à la société C3M des deux dernières grues en raison du refus de paiement opposé par ses propres clientes (arrêt page 5, alinéa 6) et, en retenant, de l'autre, que la société GARAGE PAOLI ne se prévaut ni ne justifie d'aucun refus de paiement de ses clientes (arrêt page 7, alinéa 4), la Cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de plus, qu'en estimant, pour rejeter la demande tendant à être relevée et garantie de la société GARAGE PAOLI, que cette dernière ne justifie d'aucun refus de paiement, quand la société POMPEANI, dans ses conclusions, soutenait pourtant qu'elle ne lui devait aucune somme en raison d'un prétendu accord de compensation entre le préjudice qui lui aurait été causé par la société GARAGE PAOLI et le prix des véhicules (page 39), ce dont il résultait qu'elle reconnaissait n'avoir procédé à aucun paiement pour ces biens, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, en outre, qu'en estimant, pour rejeter la demande tendant à être relevée et garantie de la société GARAGE PAOLI, que cette dernière ne se prévaut d'aucun refus de paiement de la société POMPEANI, quand cette demande ne pouvait précisément s'analyser qu'en une action en paiement des véhicules litigieux dont les parties s'accordaient à dire qu'ils ont été livrés à la société POMPEANI, la Cour d'appel a de nouveau dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son dispositif, l'arrêt se borne à rejeter la demande de la société GARAGE PAOLI à être relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre, après avoir pourtant considéré, dans ses motifs, que cette dernière pourra, le cas échéant, exercer une action récursoire en paiement ; qu'en retenant ainsi un dispositif qui a seul autorité de chose jugée, et qui fera obstacle à l'exercice de toute nouvelle action récursoire de la société GARAGE PAOLI, dont elle a pourtant admis expressément le principe dans ses motifs, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20789
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2016, pourvoi n°14-20789


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20789
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