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12/02/2015 | FRANCE | N°14-10855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-10855


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des premiers de ces textes que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens du dernier, est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, vic

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des premiers de ces textes que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens du dernier, est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adia, devenue la société Adecco (l'employeur), a été victime, le 28 juin 2006, alors qu'il était mis à la disposition de la société Cardem (l'entreprise utilisatrice) en qualité de manoeuvre, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice pour effectuer des travaux de démolition intérieure, missions qu'il avait déjà réalisées, relève que le jour de l'accident, le salarié était affecté à la réalisation de travaux de manutention en extérieur, en terrasse ou toit, de gravats provenant de la démolition d'une cheminée, et non de travaux de démolition au sens de l'article R. 4534-60 du code du travail ; que ces seuls éléments objectifs sur lesquels les parties s'accordent ne peuvent suffire à caractériser que M. X... était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et nécessitant le recours à une formation renforcée au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail ; que ni l'identification de la façade concernée par la démolition de la cheminée, ni la hauteur de la terrasse sur laquelle le salarié devait intervenir, ni la hauteur de la cheminée en cours de démolition ou démolie ne sont connues et que la manutention de gravats ne fait pas partie des travaux interdits aux intérimaires en application des articles L. 4154-1 et D. 4154-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait été affecté à des travaux en hauteur, ce dont il résultait que son poste de travail présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu'il aurait dû recevoir, quelle que fût son expérience précédente, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail, la présomption de l'article L. 4154-3 du code du travail devant, dès lors, produire son effet en l'absence de formation et d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Adecco, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Ahmed X... de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des conséquences financières en résultant ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., né le 18 juin 1964, salarié de la société Adia, a été mis à disposition de la société Cardem, par contrat de mise à disposition à effet du 19 juin au 3 juillet 2006 pour occuper un poste de manoeuvre le chantier de Saint-Jean Bonnefonds ; qu'il est précisé au titre de :- " tâches et risques du poste : démolition intérieure de bâtiments " ;- " poste à risque (art. L. 4142. 2) : NC surveillance médicale spéciale : non poste soumis à intempérie non équipements individuels de sécurité : chaussures de sécurité casque de sécurité gants " ;/ attendu que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2006 à 15 heures et transporté à l'hôpital de Bellevue à Saint-Étienne par les pompiers ;/ qu'il expose que le chef de chantier lui a demandé de monter sur le toit de l'hôpital afin d'évacuer les débris d'une grande cheminée qu'un brise roche hydraulique (BRH) était en train de démolir ¿ (qui) pesaient entre 40 et 100 kgs ¿ aidé par un de ses collègues également intérimaire, (avoir) dû soulever un débris à côté du BRH en fonctionnement qui amassait les uns sur les autres les décombres ¿ perdu l'équilibre et son pied est resté coincé entre deux gros débris " et avoir dû attendre les secours pendant plus de deux heures ;/ qu'il soutient avoir travaillé en hauteur sur un toit en pleine chaleur, sans périmètre de sécurité alors qu'il devait effectuer des travaux de démolition intérieure, n'avoir jamais exécuté des travaux de démolition, n'avoir pas les qualifications nécessaires pour travailler en hauteur en violation de l'article R. 4534-61 du code du travail, n'avoir bénéficié d'aucune formation aux règles de sécurité ;/ qu'il souligne l'absence d'encadrement sérieux et le nombre important d'intérimaires travaillant sur le chantier ;/ qu'il verse au soutien de ses affirmations les attestations non datées suivantes de ¿ Monsieur Y... qui précise que " les travaux à faire sur le toit n'avaient aucune sécurité ! Les débris étaient directement jetés du toit à la benne sans aucun périmètre de sécurité autour ! Aucune formation au BRH ni au marteau piqueur ! Aucune formation sur les postures de sécurité et j'ai vu l'accidenté qui m'a dit qu'une brique pleine lui est tombée dessus. Par expérience, une brique de cette taille pèse bien 115 kilos. Aucune sécurité n'a été prise par l'établissement Cardem durant ce chantier car il n'est pas le seul à avoir fait un accident " ;- Monsieur Z... qui indique avoir travaillé avec Monsieur X... le 28 juin 2006 " sur le toit du bâtiment et il n'y avait aucune sécurité ni barrière ni rien et on jetait les débris directement à la benne et que Monsieur X...s'est cassé le pied avec une grosse pièce qui pèse au moins 40 kg qu'il a essayé de lever avec ses mains parce qu'il n'y avait pas des moyens et matériels suffisants pour travailler correctement sur le chantier et aussi que avant de faire ce grand chantier (démolition d'un grand bâtiment) il n'y M. Ahmed X...
avait aucune formation au BRH, ni au marteau piqueur et de tout autre engin, on était presque 25 ouvriers et tout le monde se sentait en danger ¿ et beaucoup de chaleur et sans sécurité " ;/ qu'il produit également des contrats de mission le concernant durant juin 2006 où il a été toujours en charge de travaux de démolition intérieure ;/ attendu que la société Cardem soutient que Monsieur X...a été chargé, après que la souche de la cheminée a été démolie par un BRH de " mettre les gravas dans une benne ", travail à effectuer sur une toiture terrasse équipée de barrières de protection ;/ qu'elle précise que Monsieur X... est défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant, que le poste de manoeuvre n'était pas à risque particulier et ne nécessitait pas de formation renforcée à la sécurité, qu'elle a formé Monsieur X... à la sécurité, que le chantier était suivi par du personnel d'encadrement : chef de chantier-Monsieur A...-assisté d'un conducteur de travaux-Monsieur B...-et qu'il existait un périmètre de sécurité et des équipements pour évacuer les gravats ;/ qu'elle conteste toute faute inexcusable commise par elle ;/ qu'elle verse aux débats :- le contrat de mise à disposition de Monsieur X... ;- la fiche d'évaluation concernant Monsieur X..., datée du 21 août 2006, sur laquelle il est noté " assez bon élément, s'est blessé au pied en levant un bloc de béton ", motivation, tri des matériaux au sol, respect des consignes de sécurité jugés peu satisfaisants et une compétence spécifique au marteau piqueur jugée satisfaisante ;- le " précompte-rendu d'accident du travail " survenu le 28 juin à 15 heures, la victime étant évacuée à 15 h 30 par les pompiers, établi par le chef de chantier qui indique que Monsieur X..., portant chaussures de sécurité, gants, casque, était occupé à un " enlèvement manuel de gravats béton en terrasse " et qu'il " a ramassé un élément béton, alors que son pied était posé sur un rebord existant en terrasse. Au moment de lever l'élément, son pied a ripé et la victime s'est tordue la cheville " et sur lequel il est noté " zone de chute de plain pied sol irrégulier " ;- la déclaration d'accident du travail remplie par elle le 29 juin 2006 mentionnant le nom d'un témoin, Monsieur C...;- un plan des lieux sur lequel apparaît en façade nord deux cheminées à découper et en façade sud, ouest et est, une cheminée à découper, sans indication de hauteur des bâtiments, le bâtiment ne comportant qu'un étage ;- un plan particulier de sécurité et de protection de la santé concernant le chantier de réhabilitation Parc technologique site Metrotech Saint-Jean Bonnefonds sur lequel figure le nom du responsable de chantier ;- deux photographies ;- des factures émises par la société Ad'Hoc au nom de Cardem, datées du 30 juin au 31 décembre 2006, concernant la location de matériel brise roche hydraulique, mini pelle, transporteur à gravats, nacelle, échafaudage ;- le compte-rendu n° 24 de réunion de chantier du 26 juin 2006 ;- le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, rendu le 6 mai 2010, ayant débouté Monsieur Y... de ses demandes formées à l'encontre de Cardem, tendant à voir juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé le 9 juillet 2008 et les conclusions déposées par elle ;- des fiches de métier de manutention manuelle de charges et de préparation du gros oeuvre et des travaux publics ;- la photographie d'un engin présenté comme étant un brise roche électrique ;- la convention collective du 8 octobre 1990 ;/ attendu que la société Adia produit régulièrement aux débats :- un curriculum vitae au nom de Monsieur X... ;- un historique des missions de travail temporaire accomplis par Monsieur X... en qualité de " manoeuvre bâtiment " de novembre 2004 à juillet 2006 ;- un " reçu du livret des consignes de sécurité activité travaux publics " au nom de Monsieur X... daté du 16 juillet 2004 ;/ attendu que, d'une part, Monsieur X..., mis à disposition de la société Cardem, en qualité de manoeuvre pour effectuer des travaux de démolition intérieure, missions déjà réalisées par lui, a été affecté, le 28 juin 2006, jour de survenue de son accident du travail, à la réalisation de travaux de manutention en extérieur, en terrasse ou toit, de gravats, provenant de la démolition d'une cheminée et aucunement de travaux de démolition au sens des articles R. 4534-60 du code du travail ;/ que ces seuls éléments objectifs sur lesquels les parties s'accordent ne peuvent suffire à caractériser que Monsieur X... a été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sécurité et nécessitant le recours à une formation renforcée au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail ;/ que ni l'identification de la façade concernée par la démolition de la cheminée ni la hauteur de la terrasse sur laquelle devait intervenir Monsieur X... ni la hauteur de la cheminée en cours de démolition ou démolie ne sont connues ;/ que la manutention de gravats ne fait pas partie des travaux interdits aux intérimaires en application des articles L. 4154-1 et D. 4154-1 du code du travail ;/ que la présomption de faute inexcusable commise par l'employeur prévue à l'article L. 4154-3 ne peut recevoir application ;/ attendu que d'autre part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ;/ que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;/ qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ;/ attendu que Monsieur X..., à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable commise, produit deux attestations de collègues de travail ;/ que le fait que ces attestations ne soient pas datées ne peut suffire à les écarter des débats comme le demande la société Cardem ;/ que ces attestations manuscrites comportant la signature de leurs auteurs auxquelles sont jointes des photocopies de pièces d'identité de ces derniers offrent des garanties suffisantes pour être retenues par la cour ;/ attendu que si Monsieur Y...soutient que Monsieur X... a reçu une brique pleine de 115 kilogrammes sur lui, Monsieur Z... affirme que Monsieur X... s'est cassé le pied avec une grosse pièce qui pèse au moins 40 kg qu'il a essayé de lever avec ses mains ; que Monsieur X... précise quant à lui avoir perdu l'équilibre, le brise roche hydraulique étant en fonctionnement, et avoir eu son pied coincé entre deux gravats ;/ que le chef de chantier, dans le pré-compte-rendu d'accident, a noté que Monsieur X... a " ramassé un élément béton, alors que son pied était posé sur un rebord existant en terrasse. Au moment de lever l'élément, son pied a ripé et la victime s'est tordue la cheville " ;/ que les circonstances exactes de survenue de l'accident restent indéterminées alors même qu'il existe, selon les propres indications portées sur les déclarations d'accident du travail remplies par les sociétés Adia et Cardem, un témoin direct de l'accident dont le témoignage n'est pas produit aux débats et dont il n'est pas demandé à la cour de le recueillir ;/ attendu que la localisation même de l'endroit où l'accident est survenu, la hauteur séparant le sol de la terrasse, le chef de chantier, ayant précisé que la zone de chute est " plain pied ", ne sont pas identifiées ni identifiables ;/ que dès lors, il est difficile de pouvoir caractériser des manquements susceptibles d'avoir été commis par l'employeur concernant la réalisation d'un travail en hauteur ;/ attendu que le seul fait que l'accident dont Monsieur X... a été victime soit survenu en extérieur, sans autre précision, et à une température élevée ne peut suffire à établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;/ attendu que Monsieur X..., défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant, doit être débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 8) ;

ALORS QUE, de première part, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors que, affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la présomption de faute inexcusable de l'employeur ne pouvait recevoir application et pour débouter, en conséquence, M. Ahmed X... de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des conséquences financières en résultant, que M. Ahmed X..., salarié de la société Adia, mis à la disposition de la société Cardem, en qualité de manoeuvre avait été affecté, le jour de la survenue de l'accident du travail, à la réalisation de travaux de manutention en extérieur, en terrasse ou toit, de gravats provenant de la démolition d'une cheminée et que ces seuls éléments objectifs, sur lesquels les parties s'accordaient, ne pouvaient suffire à caractériser que M. Ahmed X... avait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et nécessitant le recours à une formation renforcée au sens des dispositions de l'article L. 4154-2 du code du travail, quand il résultait de ses propres constatations que le poste de travail auquel M. Ahmed X... avait été affecté le jour de l'accident du travail présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité au sens des dispositions des articles L. 231-3-1 et L. 231-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 231-3-1 et L. 231-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que commet une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale l'entreprise utilisatrice qui affecte le salarié intérimaire à une tâche autre que celle pour laquelle il avait été mis à disposition ; qu'en déboutant, dès lors, M. Ahmed X... de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des conséquences financières en résultant, quand il résultait de ses propres constatations que, le jour de l'accident du travail, la société Cardem avait affecté M. Ahmed X... à une tâche autre que celle pour laquelle il avait été mis à disposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, de troisième part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en déboutant, dès lors, M. Ahmed X... de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des conséquences financières en résultant, quand il résultait de ses propres constatations que les circonstances de l'accident du travail dont a été victime M. Ahmed X..., et notamment celles tenant à ce que le travail de M. Ahmed X... le jour de l'accident consistait à enlever des gravats pesant plusieurs dizaines de kilogrammes sur une terrasse, étaient telles que la société Cardem avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. Ahmed X... et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, de quatrième part, le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, et, notamment, a le pouvoir d'ordonner une enquête en vue de recueillir les déclarations d'un témoin ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Ahmed X... de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des conséquences financières en résultant, que les circonstances exactes de la survenue de l'accident restaient indéterminées, alors même qu'il existait, selon les propres indications portées sur les déclarations d'accident du travail remplies par les sociétés Adia et Cardem, un témoin direct de l'accident dont le témoignage n'était pas produit aux débats et dont il n'était pas demandé à la cour de le recueillir, quand elle pouvait, d'office, en l'absence de toute demande en ce sens, ordonner une enquête en vue de recueillir le témoignage du témoin direct de l'accident du travail dont M. Ahmed X... avait été la victime, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et entaché, par suite, sa décision d'un excès de pouvoir, en violation des dispositions des articles 10, 199 et 204 et suivants du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part et à titre subsidiaire, le juge ne peut, sous peine de se rendre coupable d'un déni de justice, refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Ahmed X... de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des conséquences financières en résultant, que les circonstances exactes de la survenue de l'accident restaient indéterminées, alors même qu'il existait, selon les propres indications portées sur les déclarations d'accident du travail remplies par les sociétés Adia et Cardem, un témoin direct de l'accident dont le témoignage n'était pas produit aux débats et dont il n'était pas demandé à la cour de le recueillir, que la localisation même de l'endroit où l'accident est survenu et la hauteur séparant le sol de la terrasse ne sont pas identifiées, ni identifiables, qu'il est dès lors difficile de pouvoir caractériser des manquements susceptibles d'avoir été commis par l'employeur concernant la réalisation d'un travail en hauteur et que M. Ahmed X..., défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant, doit être débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, quand, en se déterminant de la sorte, elle refusait de déterminer les circonstances exactes de l'accident du travail dont M. Ahmed X... avait été la victime et, partant, de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties, et, en particulier, en se fondant sur l'absence de production aux débats du témoignage du témoin direct de l'accident et sur l'absence de demande des parties tendant à ce que ce témoignage soit recueilli, alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction, en vue de recueillir ce témoignage, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil, ensemble les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10855
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-10855


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10855
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