LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 2014), que M. X... a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne (la caisse) l'affiliant à compter de 2009 au régime de protection des personnes non salariées des professions agricoles en sa qualité de gérant de la société Jardins et Dépendances (la société) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles s'applique aux membres non-salariés de toute société quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, lorsqu'ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole ; qu'en affirmant, pour rejeter le recours de M. X..., dont elle constatait qu'il était pluriactif comme exerçant à titre principal une activité salariée auprès de la société AGI et exploitant, à titre secondaire, la société à vocation agricole, formé à l'encontre de la décision de la caisse l'ayant affilié au régime social agricole des non-salariés, qu'en sa seule qualité de gérant de la société, l'intéressé exerçait une activité entraînant son affiliation au régime agricole des non-salariés, sans caractériser la participation effective de M. X... à l'activité agricole de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que le régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles s'applique aux membres non-salariés de toute société quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, lorsqu'ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole ; qu'en ajoutant, pour se prononcer comme elle l'a fait, que, quel que soit le temps consacré à l'exercice de sa fonction de gérant de la société jardins et dépendances, l'intéressé exerçait une activité entraînant son affiliation au régime agricole des non-salariés, sans mieux caractériser la participation effective de M. X... à l'activité agricole de la société, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu que, selon l'article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime, les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X... est depuis le 10 mars 2009, gérant non associé, non rémunéré de la société, laquelle exerce une activité agricole de paysagiste ; que la totalité des parts de la société se trouve détenue par la société SAS AGI dont M. X... est le dirigeant ; qu'il assure le contrôle de la société par personne morale interposée, à savoir la SAS AGI dont il détient personnellement la majorité des parts et la totalité avec son conjoint et ses enfants ; qu'il doit être considéré comme pluriactif, exerçant à titre principal une activité salariée auprès de la SAS AGI et exploitant à titre secondaire une entreprise agricole, ce qui justifie son affiliation au régime des non-salariés des professions agricoles ;
Que de ces constatations, faisant ressortir l'effectivité de la gérance par M. X... de la société, peu important l'absence de rémunération, la cour d'appel a exactement déduit que ce dernier devait être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que c'était à bon droit que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'AUVERGNE avait procédé à l'affiliation de Monsieur X... au régime des non-salariés agricoles en sa qualité de gérant non-associé non rémunéré et, en conséquence, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer et porter à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'AUVERGNE la somme de 2.733 € au titre des cotisations provisoires pour les années 2010 et 2011 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 722-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « le régime de protection sociale des nonsalariés des professions agricoles est applicable aux personnes nonsalariés occupées aux activités dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : (...) entreprise de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 » ; que l'article L. 722-10 du même Code prévoit que « les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie invalidité maternité des personnes non-salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux : (...) aux membres non-salariés de toutes sociétés, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ses membres consacrent leur activité, pour le compte de la société à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du précédent régime, au chef d'exploitation ou d'entreprise » ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 622-2 du Code de la sécurité sociale que « lorsqu'une personne exerce simultanément une activité non-salariée et une activité salariée, elle est affiliée à l'organisme d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés » ; qu'il est constant que Monsieur X... est, depuis le 10 mars 2009, gérant non associé, non rémunéré de la Société JARDINS ET DEPENDANCES, laquelle exerce une activité de paysagiste dont il n'est pas contesté qu'elle soit une activité agricole ; que par ailleurs la totalité des parts de la Société JARDINS ET DEPENDANCES se trouve détenue par la Société AGI dont Monsieur X... est P-DG et détient 55 % du capital, le reste étant détenu par son conjoint et ses enfants ; que Monsieur X... ne conteste pas sa qualité de gérant, juridiquement responsable de la Société JARDINS ET DEPENDANCES, mais prétend qu'il n'assume cependant pas la gestion de la société dans laquelle il n'est jamais présent, soutenant que la gestion de cette entreprise, qui comprend entre 7 et 12 personnes selon l'époque de l'année, est assurée par un responsable du site ayant le statut de cadre, un conducteur de travaux et une secrétaire ; que si l'enquête réalisée par les services de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE n'établit en rien la participation de Monsieur X... à la gestion de l'entreprise, celui-ci du fait de sa qualité de gérant de la Société JARDINS ET DEPENDANCES et quel que soit le temps consacré à l'exercice de cette fonction, doit être considéré comme participant à l'activité agricole de la société ; qu'il s'ensuit que Monsieur X..., dont il ne peut être contesté qu'il assure le contrôle de la Société JARDINS ET DEPENDANCES par personne morale interposée, à savoir la Société AGI dont il détient personnellement la majorité des parts et la totalité avec son conjoint et ses enfants doit être considéré comme pluriactif, exerçant à titre principal une activité salariée auprès de la Société AGI et exploitant à titre secondaire une entreprise agricole, ce qui justifie son affiliation au régime des nonsalariés des professions agricoles, et ce bien que l'existence depuis le 1er juillet 1990 de la Société AGI, laquelle a une activité réelle de conseil aux entreprises, exclut une quelconque volonté de fraude ou de se soustraire aux cotisations sociales ; que par ailleurs, Monsieur X... ne peut utilement invoquer le fait que, compte tenu de sa situation de salarié, certaines des cotisations engendrées par son assujettissement ne pourront donner lieu pour lui à contrepartie ; qu'en effet, si l'affiliation à un régime de protection sociale a pour vocation à ouvrir des droits aux cotisants, il ne peut être fait abstraction de l'objectif de solidarité entre les adhérents qui gouverne également ce régime ; que dans ces conditions et contrairement à la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale, laquelle sera infirmée, c'est à juste titre que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE a procédé à l'affiliation de Monsieur X... au régime des non-salariés agricoles, en sa qualité de gérant non-associé non rémunéré et lui réclame paiement des cotisations prestations familiales, retraite complémentaire obligatoire et formation professionnelle en résultant pour les années 2010 et 2011, lesquelles ont été calculées sur la base de la taxation d'office et sont susceptibles d'être modifiées sur la base de la déclaration susceptible d'être souscrite par l'intéressé (arrêt, p. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE le régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles s'applique aux membres non-salariés de toute société quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, lorsqu'ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole ; qu'en affirmant, pour rejeter le recours de Monsieur X..., dont elle constatait qu'il était pluriactif comme exerçant à titre principal une activité salariée auprès de la Société AGI et exploitant, à titre secondaire, la Société JARDINS ET DEPENDANCES à vocation agricole, formé à l'encontre de la décision de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'AUVERGNE l'ayant affilié au régime social agricole des non-salariés, qu'en sa seule qualité de gérant de la Société JARDINS ET DEPENDANCES, l'intéressé exerçait une activité entraînant son affiliation au régime agricole des non-salariés, sans caractériser la participation effective de Monsieur X... à l'activité agricole de la Société JARDINS ET DEPENDANCES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 722-10 5° du Code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QUE le régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles s'applique aux membres non-salariés de toute société quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, lorsqu'ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole ; qu'en ajoutant, pour se prononcer comme elle l'a fait, que, quel que soit le temps consacré à l'exercice de sa fonction de gérant de la Société JARDINS ET DEPENDANCES, l'intéressé exerçait une activité entraînant son affiliation au régime agricole des non-salariés, sans mieux caractériser la participation effective de Monsieur X... à l'activité agricole de la Société JARDINS ET DEPENDANCES, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 722-10 5° du Code rural et de la pêche maritime.