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25/11/2020 | FRANCE | N°19-10859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 1114 F-D

Pourvoi n° W 19-10.859

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S..., épouse W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________

_________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 1114 F-D

Pourvoi n° W 19-10.859

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S..., épouse W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme N... S..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.859 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la Société de terrain pour les études de marché (STPEM), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est chez société SAFIR, [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme S..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société de terrain pour les études de marché, et après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2017), Mme S... a été engagée sans contrat écrit à compter de 2009 par la Société de terrain pour les études de marché dite STPEM, en qualité d'enquêteur vacataire.

2. La relation de travail a pris fin le 30 mai 2013 selon l'employeur, le 30 juin ou mi-juillet 2013 selon la salariée.

3. Le 8 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches

4. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer la date de la rupture du contrat de travail au 30 mai 2013, alors :

« 1°/ que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que notamment, le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée pour défaut d'établissement d'un écrit, ainsi que des demandes y afférentes, court à compter de la rupture de la relation contractuelle ; qu'en l'espèce, Mme S... faisait valoir qu' "en juillet 2013, elle reçoit un mail lui promettant du travail mais Mme N... S... ne sera plus sollicitée par son employeur" ; qu'elle versait aux débats, en pièce n° 24, en sus du courriel du 22 juillet 2013, un courriel du 12 juillet 2013 dans lequel M. J... lui promettait prochainement une nouvelle mission ; que pour retenir la date du 30 mai 2013 comme date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que "la rupture sera fixée au 30 mai 2013, date après laquelle les parties ont cessé toute relation à l'exception d'une carte de voeux sans signification particulière ; qu'à cet égard, la cour relève que les pièces 24 et 38 de N... S... sont quasiment identiques ; qu'en effet, l'intimé communique à nouveau sous le numéro 24 le courriel de D... J... évoqué ci-avant, daté non plus du 19 février 2013 (pièce 38), mais du 22 juillet 2013 (pièce 24) ; que sur la pièce 24, le destinataire n'est plus identifiable ; que cette anomalie ne permet pas de tenir pour établi que D... J... a encore communiqué avec la salariée en juillet 2013" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Mme S... n'avait pas reçu le 12 juillet 2013 un mail de son employeur lui promettant une nouvelle mission, ce qui était de nature à démontrer que la date de rupture des relations contractuelles ne pouvait être fixée au 30 mai 2013 de sorte que l'action de Mme S..., engagée le 8 juillet 2015, n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1471-1, L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1242-12 du code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, même par omission ; qu'en l'espèce, Mme S... versait aux débats, en pièce 24, en sus du courriel du 22 juillet 2013, un courriel de M. J... du 12 juillet 2013 dont l'objet était "recrutement" et dans lequel M. J... écrivait "Bonjour N..., Notre département Quali/Quanti et Internet va vous recontacter très vite. Nous vous tenons informés. Cordialement, D..." ; qu'en jugeant, pour retenir la date du 30 mai 2013 comme date de rupture du contrat de travail, que " la rupture sera fixée au 30 mai 2013, date après laquelle les parties ont cessé toute relation à l'exception d'une carte de voeux sans signification particulière ; qu'à cet égard, la cour relève que les pièces 24 et 38 de N... S... sont quasiment identiques ; qu'en effet, l'intimé communique à nouveau sous le numéro 24 le courriel de D... J... évoqué ci-avant, daté non plus du 19 février 2013 (pièce 38), mais du 22 juillet 2013 (pièce 24) ; que sur la pièce 24, le destinataire n'est plus identifiable ; que cette anomalie ne permet pas de tenir pour établi que D... J... a encore communiqué avec la salariée en juillet 2013", tandis qu'il résultait de la pièce 24, versée aux débats, que M. J... avait encore écrit à Mme S... pour lui promettre du travail le 12 juillet 2013, de sorte que la date de la rupture du contrat de travail ne pouvait qu'être fixée postérieurement au 12 juillet 2013, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 12 juillet 2013 versé aux débats ;

3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour déclarer les demandes de Mme S... prescrites, retenu que la date de la rupture du contrat de travail, point de départ de la prescription biennale, devait être fixée au 30 mai 2013 ; que pour retenir une telle date, la cour d'appel a énoncé que "la rupture sera fixée au 30 mai 2013, date après laquelle les parties ont cessé toute relation à l'exception d'une carte de voeux sans signification particulière ; qu'à cet égard, la cour relève que les pièces 24 et 38 de N... S... sont quasiment identiques ; qu'en effet, l'intimé communique à nouveau sous le numéro 24 le courriel de D... J... évoqué ci-avant, daté non plus du 19 février 2013 (pièce 38), mais du 22 juillet 2013 (pièce 24) ; que sur la pièce 24, le destinataire n'est plus identifiable ; que cette anomalie ne permet pas de tenir pour établi que D... J... a encore communiqué avec la salariée en juillet 2013" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait de la comparaison des pièces 24 et 38 que les deux courriels rédigés par M. J... l'étaient en des termes différents, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que ces deux courriels constituaient en réalité un seul et même courriel envoyé en février 2013, la cour d'appel a dénaturé les courriel du 22 juillet 2013 et du 19 février 2013 ;

4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, même par omission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour déclarer les demandes de Mme S... prescrites, retenu que la date de la rupture du contrat de travail, point de départ de la prescription biennale, devait être fixée au 30 mai 2013 ; que pour retenir une telle date, la cour d'appel a énoncé que Mme S... n'avait pas donné suite à la proposition de mission adressée par l'employeur le 29 mai 2013, relevant que la salariée "ne s'explique pas clairement sur ce point et ne produit aucun courriel de réponse à cette proposition d'étude ; qu'elle affirme, sans en apporter la preuve, qu'elle a encore effectué en juin 2013 des recrutements pour lesquels elle n'a pas été rémunérée" ; que pourtant, Mme S... versait aux débats un courriel du 1er juin 2013, en réponse au mail du 29 mai 2013, dans lequel la salariée écrivait " bonjour, j'ai bien reçu toutes vos pièces jointes. Je travaille actuellement sur le recrutement. Je reviens vers vous, par téléphone lundi, pour faire le point sur les personnes déjà recrutée" ; qu'il résultait de ce mail que Mme S... produisait un courriel de réponse à la proposition d'étude et démontrait qu'elle avait, en juin 2013, procédé à des recrutements ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le courriel du 1er juin 2013. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert de griefs de manque de base légale et de dénaturation des écrits qui lui étaient soumis, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le courriel du 12 juillet 2013, ni dénaturation de cet écrit dont il n'est pas établi qu'il était communiqué, a fixé la date de la rupture au 30 mai 2013.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes par l'effet de la prescription, à l'exception de sa demande de rappel de salaires portant sur les mois de juillet 2012 à mai 2013, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'il résulte des deux derniers textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en l'espèce, Mme S... sollicitait le paiement de rappels de salaire de février 2009 à juin 2013 ; que pour juger prescrites les demandes en paiement de rappel de salaire de février 2009 à juillet 2012, la cour d'appel a énoncé que " Mme S... ne peut solliciter un rappel de salaire sur les trois années précédant la rupture dès lors qu'elle n'a pas saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi du 14 juin 2013" ; qu'en statuant ainsi, tandis que la prescription pour les demandes en rappel de salaire était de cinq ans jusqu'au 16 juin 2013, puis de trois ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes de rappel de salaire à compter du 8 juillet 2010 et jusqu'à juin 2013, étaient recevables, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail :

8. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

9. Selon le deuxième de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

10. Il résulte des deux derniers textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

11. Pour déclarer la salariée irrecevable en ses demandes de rappel de salaire portant sur la période de février 2009 à juin 2012 par l'effet de la prescription, la cour d'appel retient que l'intéressée ne peut solliciter un rappel de salaire sur les trois années précédant la rupture dès lors qu'elle n'a pas saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi du 14 juin 2013.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, qui sollicitait le paiement de rappels de salaire pour la période de février 2009 à juin 2013, avait saisi la juridiction prud'homale le 8 juillet 2015, ce dont il résultait que la prescription de trois ans issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes de la salariée portant sur des créances nées postérieurement au 8 juillet 2010 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen relatif à la demande de rappels de salaire portant sur les mois de juillet 2012 à mai 2013, en raison du lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la date de la rupture du contrat de travail conclu entre Mme S... et la société de terrain pour les études de marché au 30 mai 2013, l'arrêt rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société de terrain pour les études de marché aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de terrain pour les études de marché et la condamne à payer à la SCP Colin-Stoclet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail conclu entre Mme S... et la société STPEM au 30 mai 2013 et d'avoir déclaré Mme S... irrecevable en ses demandes par l'effet de la prescription, à l'exception de sa demande de rappel de salaires portant sur les mois de juillet 2012 à mai 2013 ;

AUX MOTIFS QUE sur la qualification de la relation contractuelle, N... S... revendique la qualité de travailleuse à domicile définie par l'article L. 7412-1 du code du travail exclusivement pour se prévaloir du délai de prescription de l'article L. 7423-1 ; que, sur le fond, ses demandes impliquent qu'elle n'avait pas la qualité de travailleuse à domicile puisque : elle sollicite des dommages-intérêts pour non-respect de la mensualisation du salaire, pourtant exclue par l'article L. 3242-1 du code du travail dans le cas d'un travail à domicile, le rappel de salaire qu'elle sollicite ne tient pas compte des modalités de fixation du salaire prévues par les articles L. 7422-6 et L. 7422-7, l'indemnité demandée pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles ignore les dispositions de l'article L. 7422-11 relatives aux frais d'atelier ; que N... S... travaillait non à domicile, mais à partir de son domicile, exerçant une activité de relations toute entière tournée vers l'extérieur, à l'aide des moyens de communication modernes ; que sa situation s'apparentait à celle d'un télétravailleur ; que les parties n'ont jamais envisagé de se placer sous le statut légal du travailleur à domicile ; que l'emploi d'enquêteur mentionné sur les bulletins de paie renvoie à l'annexe "enquêteurs" résultant de l'accord du 16 décembre 1991 attaché à la convention collective ; nationale des bureaux d'études techniques ; que cet accord définit le statut de deux types d'enquêteurs assurant leur tâche de manière intermittente - les enquêteurs vacataires (EV) qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail devenus L. 1242-1 et D. 1242-1, - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail devenus L. 3123-31 et suivants ; que la société STPEM a entendu se placer sous l'empire des dispositions des articles 44 et 45 de l'accord du 16 décembre 1991 ; qu'il ressort, en effet, des pièces communiquées qu elle adressait â N... S... une proposition écrite fixant les modalités et instructions de réalisation des prestations demandées et le délai maximum imparti pour l'exécution de la vacation ainsi que le prescrit l'article 45 ; que même si la proposition ne contenait pas l'énoncé de ce que l'enquêteur vacataire était libre de ne pas accepter ce qui lui était proposé, la pièce 8 de l'appelante démontre qu'en fait, N... S... avait la faculté de refuser, ce qui s'accorde avec le caractère non exclusif de son engagement envers la société STPEM ; que les tâches confiées à N... S... n'entraient pourtant pas dans le champ d'application de l'accord du 16 décembre 1991 dont l'article 43 définit l'enquêteur vacataire comme celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation ; que selon l'employeur, N... S... était en charge de la première phase de l'enquête consistant à sélectionner les cibles visées par l'organisateur de la mission ; qu'on ne saurait mieux dire que la salariée ne réalisait pas elle-même d'enquête puisqu'elle n'assistait pas aux réunions auxquelles étaient conviés ensuite les médecins et patients qu'elle avait sélectionnés pour participer à l'enquête ; qu'aucun des statuts proposés par les parties n'est donc applicable à la relation de travail ; que sur la rupture de la relation, lorsque les parties s'accordent, comme en l'espèce, pour considérer que le contrat de travail est rompu, cette rupture s'impose au juge à qui il appartient de fixer la date de cette rupture si elle est contestée ainsi que sa qualification ; qu'après avoir écrit pages 4 et 5 que le contrat de travail était toujours en cours, le Conseil de prud'hommes de Lyon a jugé page 6 que l'employeur avait mis fin à la relation de travail sans aucune formalité, ce qui caractérisait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'a pas fixé la date de la rupture ; qu'il est vrai que la rupture du contrat de travail n'a jamais été formalisée ; que selon la société STPEM, le dernier contrat d'enquêteur de N... S... a pris fin le 11 décembre 2012, la salariée n'ayant plus effectué aucun travail après cette date ; que dans un courriel du 19 février 2013 à D... J..., de la société N... S... a pourtant demandé à travailler davantage ; que D... J... lui a répondu le même jour qu'il la recontacterait au plus vite, même si l'activité était "un peu calme", car il y avait des projets en cours ; qu'une proposition a effectivement été adressée le 29 mai 2013 à la salariée qui, selon l'appelante, n'a pas donné suite ; que N... S... ne s'explique pas clairement sur ce point et ne produit aucun courriel de réponse à cette proposition d'étude ; qu'elle affirme, sans en rapporter la preuve, qu'elle a encore effectué en juin 2013 des recrutements pour lesquels elle n'a pas été rémunérée ; que l'historique des courriels de recrutement qui constitue la pièce 31 de la salariée s'achève le 29 mai 2013 ; qu'après cette date, la société STPEM ne justifie d'aucune proposition de mission, alors que le refus supposé de l'étude proposée fin mai ne constituait que l'exercice d'un droit, dans la perspective qui était alors celle de l'employeur, et n'impliquait aucune intention de démissionner ; que la société appelante préférait recourir désormais à d'autres circuits de recrutement ; que la rupture sera fixée au 30 mai 2013, date après laquelle les parties ont cessé toute relation à l'exception d'une carte de voeux sans signification particulière ; qu'à cet égard, la Cour relève que les pièces 24 et 38 de N... S... sont quasiment identique ; qu'en effet, l'intimée communique à nouveau sous le numéro 24 le courriel de D... J... évoqué ci-avant, daté non plus du 19 février 2013 (pièce 38), mais du 22 juillet 2013 (pièce 24) ; que sur la pièce 24, le destinataire n'est plus identifiable ; que cette anomalie ne permet pas de tenir pour établi que D... J... a encore communiqué avec la salariée en juillet 2013 ; que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que la loi n° 2013-504 contient cependant une disposition transitoire aux termes de laquelle les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi (16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (cinq ans depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) ; que N... S... ayant saisi le Conseil de prud'hommes le 8 juillet 2015, la prescription est acquise ; que selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi (16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le délai antérieur à la loi n° 2013-504 était ici de cinq ans ; que N... S... ne peut solliciter un rappel de salaire sur les trois années précédant la rupture dès lors qu'elle n'a pas saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi du 14 juin 2013 ; que la demande ne peut porter que sur les trois année précédant la saisine du conseil de prud'hommes ; que les années 2009 à 2011 et le premier semestre 2012 sont couverts par la prescription ;

1°) ALORS QUE toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que notamment, le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée pour défaut d'établissement d'un écrit, ainsi que des demandes y afférentes, court à compter de la rupture de la relation contractuelle ; qu'en l'espèce, Mme S... faisait valoir qu' « en juillet 2013, elle reçoit un mail lui promettant du travail mais Mme N... S... ne sera plus sollicitée par son employeur » (concl, p. 31) ; qu'elle versait aux débats, en pièce n° 24, en sus du courriel du 22 juillet 2013, un courriel du 12 juillet 2013 dans lequel M. J... lui promettait prochainement une nouvelle mission ; que pour retenir la date du 30 mai 2013 comme date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que « la rupture sera fixée au 30 mai 2013, date après laquelle les parties ont cessé toute relation à l'exception d'une carte de voeux sans signification particulière ; qu'à cet égard, la cour relève que les pièces 24 et 38 de N... S... sont quasiment identiques ; qu'en effet, l'intimé communique à nouveau sous le numéro 24 le courriel de D... J... évoqué ci-avant, daté non plus du 19 février 2013 (pièce 38), mais du 22 juillet 2013 (pièce 24) ; que sur la pièce 24, le destinataire n'est plus identifiable ; que cette anomalie ne permet pas de tenir pour établi que D... J... a encore communiqué avec la salariée en juillet 2013 » (arrêt, p. 6 in fine) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Mme S... n'avait pas reçu le 12 juillet 2013 un mail de son employeur lui promettant une nouvelle mission, ce qui était de nature à démontrer que la date de rupture des relations contractuelles ne pouvait être fixée au 30 mai 2013 de sorte que l'action de Mme S..., engagée le 8 juillet 2015, n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1471-1, L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1242-12 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, même par omission ; qu'en l'espèce, Mme S... versait aux débats, en pièce 24, en sus du courriel du 22 juillet 2013, un courriel de M. J... du 12 juillet 2013 dont l'objet était « recrutement » et dans lequel M. J... écrivait « Bonjour N..., Notre département Quali/Quanti et Internet va vous recontacter très vite. Nous vous tenons informés. Cordialement, D... » (cf. prod.) ; qu'en jugeant, pour retenir la date du 30 mai 2013 comme date de rupture du contrat de travail, que « la rupture sera fixée au 30 mai 2013, date après laquelle les parties ont cessé toute relation à l'exception d'une carte de voeux sans signification particulière ; qu'à cet égard, la cour relève que les pièces 24 et 38 de N... S... sont quasiment identiques ; qu'en effet, l'intimé communique à nouveau sous le numéro 24 le courriel de D... J... évoqué ci-avant, daté non plus du 19 février 2013 (pièce 38), mais du 22 juillet 2013 (pièce 24) ; que sur la pièce 24, le destinataire n'est plus identifiable ; que cette anomalie ne permet pas de tenir pour établi que D... J... a encore communiqué avec la salariée en juillet 2013 » (arrêt, p. 6 in fine), tandis qu'il résultait de la pièce 24, versée aux débats, que M. J... avait encore écrit à Mme S... pour lui promettre du travail le 12 juillet 2013, de sorte que la date de la rupture du contrat de travail ne pouvait qu'être fixée postérieurement au 12 juillet 2013, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 12 juillet 2013 versé aux débats ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour déclarer les demandes de Mme S... prescrites, retenu que la date de la rupture du contrat de travail, point de départ de la prescription biennale, devait être fixée au 30 mai 2013 ; que pour retenir une telle date, la cour d'appel a énoncé que « la rupture sera fixée au 30 mai 2013, date après laquelle les parties ont cessé toute relation à l'exception d'une carte de voeux sans signification particulière ; qu'à cet égard, la cour relève que les pièces 24 et 38 de N... S... sont quasiment identiques ; qu'en effet, l'intimé communique à nouveau sous le numéro 24 le courriel de D... J... évoqué ci-avant, daté non plus du 19 février 2013 (pièce 38), mais du 22 juillet 2013 (pièce 24) ; que sur la pièce 24, le destinataire n'est plus identifiable ; que cette anomalie ne permet pas de tenir pour établi que D... J... a encore communiqué avec la salariée en juillet 2013 » (arrêt, p. 6 in fine) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait de la comparaison des pièces 24 et 38 (cf. prod.) que les deux courriels rédigés par M. J... l'étaient en des termes différents, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que ces deux courriels constituaient en réalité un seul et même courriel envoyé en février 2013, la cour d'appel a dénaturé les courriel du 22 juillet 2013 et du 19 février 2013 ;

4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, même par omission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour déclarer les demandes de Mme S... prescrites, retenu que la date de la rupture du contrat de travail, point de départ de la prescription biennale, devait être fixée au 30 mai 2013 ; que pour retenir une telle date, la cour d'appel a énoncé que Mme S... n'avait pas donné suite à la proposition de mission adressée par l'employeur le 29 mai 2013, relevant que la salariée « ne s'explique pas clairement sur ce point et ne produit aucun courriel de réponse à cette proposition d'étude ; qu'elle affirme, sans en apporter la preuve, qu'elle a encore effectué en juin 2013 des recrutements pour lesquels elle n'a pas été rémunérée » (arrêt, p. 6 in fine) ; que pourtant, Mme S... versait aux débats un courriel du 1er juin 2013, en réponse au mail du 29 mai 2013, dans lequel la salariée écrivait « bonjour, j'ai bien reçu toutes vos pièces jointes. Je travaille actuellement sur le recrutement. Je reviens vers vous, par téléphone lundi, pour faire le point sur les personnes déjà recrutée » (cf. prod.) ; qu'il résultait de ce mail que Mme S... produisait un courriel de réponse à la proposition d'étude et démontrait qu'elle avait, en juin 2013, procédé à des recrutements ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le courriel du 1er juin 2013 ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le salarié sollicite la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, doit être considéré comme courant à compter du terme de la relation contractuelle ; qu'à supposer que la date de rupture du contrat de travail soit fixée au 30 mai 2013, l'action en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et les demandes indemnitaires y afférentes devaient être considérées comme se prescrivant le 30 mai 2018 ; que l'action engagée par Mme S... le 8 juillet 2015 n'était donc pas prescrite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ainsi que l'article 2224 du code civil, par refus d'application ;

6°) ALORS QUE l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'il résulte des deux derniers textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en l'espèce, Mme S... sollicitait le paiement de rappels de salaire de février 2009 à juin 2013 ; que pour juger prescrites les demandes en paiement de rappel de salaire de février 2009 à juillet 2012, la cour d'appel a énoncé que « Mme S... ne peut solliciter un rappel de salaire sur les trois années précédant la rupture dès lors qu'elle n'a pas saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi du 14 juin 2013 » (arrêt, p. 7 § 2) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la prescription pour les demandes en rappel de salaire était de cinq ans jusqu'au 16 juin 2013, puis de trois ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes de rappel de salaire à compter du 8 juillet 2010 et jusqu'à juin 2013, étaient recevables, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... S... de sa demande de rappel de salaire et de d'indemnité de congés payés afférentes sur les mois de juillet 2012 à mai 2013 ;

AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire portant sur les mois de juillet 2012 à mai 2013, N... S... sollicite un rappel de salaire sur les périodes intercalaires séparant ses différentes missions d'études ; qu'elle n'établit ni avoir fourni un travail dont le salaire est la contrepartie, ni s'être trouvée dans une situation en imposant le versement par l'employeur ; qu'en effet, la salariée, qui avait d'autres employeurs exerçant une activité comparable à celle de la société appelante, et qui avait la faculté, dont elle a usé, de refuser les propositions d'études de la société STPEM, ne peut prétendre qu'elle se tenait en permanence à la disposition de celle-ci pour l'exécution d'une prestation de travail ; qu'à suivre N... S..., celle-ci se serait tenue en permanence à la disposition de ses différents employeurs pour l'exécution de prestations de travail concurrentes et inconciliables entre elles sur une même période de temps, ce qui lui ouvrirait droit au paiement cumulé de salaires correspondant à un travail à temps complet par plusieurs sociétés ; que N... S... sera donc déboutée de ce chef de demande ;

ALORS QUE le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou la semaine du mois ; que l'absence d'écrit fait présumer que le contrat de travail était à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'a jamais été signé par les parties (arrêt, p. 3 § 4) ; qu'en écartant les demandes de rappel de salaire de Mme S... qui portaient sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, sans constater que la société STPEM rapportait la preuve, d'une part, de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10859
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-10859


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Cabinet Colin-Stoclet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10859
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