La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2021 | FRANCE | N°19-10306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 19-10306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 132 F-P

Pourvoi n° V 19-10.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Audit gestion social

comptabilité (AGSC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.306 contre l'arrêt rendu le 8 nove...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 132 F-P

Pourvoi n° V 19-10.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Audit gestion social comptabilité (AGSC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.306 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société SMI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Audit gestion social comptabilité (AGSC), de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SMI, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018), la société SMI a, par lettre de mission du 20 octobre 2006, confié à la société Audit gestion social comptabilité (la société AGSC) la tenue de sa comptabilité, ce qui comprenait notamment l'établissement de ses comptes annuels et de ses bulletins de salaires.

2. Le 3 mars 2011, la société SMI a décidé d'embaucher un comptable et réduit les tâches confiées à la société AGSC.

3. La société SMI ayant, par lettre du 31 juillet 2012, résilié le contrat la liant à la société AGSC, celle-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité de résiliation contractuelle, de factures au titre de prestations impayées et de diverses sommes en réparation des préjudices causés par le retrait de sa mission et la rupture brutale d'une relation commerciale établie.

Examen des moyens

Sur les quatrième et sixième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société AGSC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, alors :

« 1°/ que la relation entre un expert-comptable et son client est une relation commerciale, peu important qu'un lien de confiance se soit tissé entre eux ; qu'en considérant, pour écarter l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, que la relation établie entre la société AGSC et la société SMI n'était pas fondée sur la seule recherche du profit mais également sur le lien de confiance devant exister entre eux, cependant qu'une telle circonstance, à la supposer avérée, n'était pas de nature à écarter l'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé cet article ;

2°/ la circonstance que le partenaire commercial ait failli à sa mission est sans incidence sur l'imputation de la rupture brutale de la relation commerciale à l'auteur de cette rupture ; qu'en relevant, pour considérer que la rupture de la relation commerciale ne pouvait être imputée que partiellement à la société SMI, que la société AGSC avait failli à sa mission, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

3°/ que la circonstance que le prestataire de service ait progressivement arrêté de fournir à son client certaines catégories de services n'exclut pas que l'arrêt soudain, par le client, de commandes portant sur les services restants caractérise une rupture brutale de la relation commerciale établie ; qu'en relevant, pour écarter le caractère brutal de la rupture, que, depuis le mois d'avril 2011, la société AGSC avait cessé de fournir certaines prestations, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, il résulte de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, que l'activité d'expert-comptable est incompatible avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire, à l'exception de ceux répondant à la double condition d'être réalisés à titre accessoire et de ne pas mettre en péril les règles d'indépendance et de déontologie de la profession. Ce texte précise que les conditions et limites à l'exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes seront fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l'ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l'économie. En l'absence de publication de cette norme, et faute pour la société AGSC d'avoir établi que les prestations de services dont elle reprochait à la société SMI l'interruption brutale étaient accessoires à sa mission d'expert-comptable et de nature commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'étaient pas applicables aux relations ayant existé entre la société SMI et la société AGSC.

7. En second lieu, le rejet du grief de la première branche rend inopérants ceux des deuxième et troisième branches.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. La société AGSC fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros HT la condamnation de la société SMI au titre de la facture n° 12.07.029, d'un montant de 64 105,60 euros correspondant à la rémunération du travail effectué et à l'indemnisation de son préjudice du fait du retrait de sa mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels à compter du 1er avril 2011, alors :

« 1°/ qu'une partie à un contrat ne peut en modifier unilatéralement le contenu ; que l'absence de contestation à une modification unilatérale du contrat n'équivaut pas à une acceptation de cette modification ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la lettre de mission signée le 20 octobre 2006, la société AGSC s'était vue chargée de tenir la comptabilité de la société SMI, d'établir le bilan, les bulletins de salaire, les situations intermédiaires et les comptes prévisionnels et d'assurer le secrétariat juridique des AGO ; qu'en considérant, pour rejeter la demande tendant au paiement des sommes dues au titre du retrait de la mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels au 1er avril 2011, que la société SMI avait graduellement déchargé la société AGSC de ses missions depuis le mois de mars 2011 et que ce retrait progressif n'avait fait l'objet d'aucune contestation de sa part, la cour d'appel, qui a donné effet à des modifications unilatérales du contrat non acceptées par le cocontractant de la société SMI, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'une partie à un contrat ne peut refuser d'exécuter son obligation que si l'inexécution reprochée au cocontractant est suffisamment grave ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande tendant au paiement des sommes dues au titre du retrait de la mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels au 1er avril 2011, que la société AGSC avait commis des erreurs, sans rechercher si ces erreurs étaient suffisamment graves pour justifier l'inexécution, par la société SMI, de ses obligations résultant de la lettre du mission signée le 20 octobre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. Après avoir relevé que le retrait de la mission de la société AGSC portant sur la tenue de la comptabilité de la société SMI et l'établissement de ses comptes annuels n'était intervenu qu'à compter du 1er avril 2012 et que le retrait progressif de ses autres missions n'avait fait l'objet d'aucune contestation de sa part, ni en avril 2011, ni en janvier et avril 2012, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause que la cour d'appel a déduit de l'absence de protestation de la société AGSC, tandis que le contrat avait, pour certaines tâches résiduelles, continué d'être exécuté, que cette pratique traduisait la volonté commune des parties, qui avaient ainsi tiré ensemble les conséquences des nombreuses fautes et erreurs commises par l'expert-comptable, et relevées par l'expert judiciaire.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

12. La société AGSC fait grief à l'arrêt de condamner la société SMI à lui payer les intérêts au taux légal sur la facture n° 12.07.029 d'un montant de 10 000 euros à compter du 13 mars 2015, date du rapport de l'expert, et de dire que la somme de 8 806,11 euros due au titre des factures impayées produira intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, alors :

« 1°/ que les parties peuvent prévoir dans le contrat une clause déterminant le montant des intérêts de retard et la date à partir de laquelle courent ces intérêts ; qu'une telle clause, qui n'a pas pour objet d'indemniser forfaitairement le créancier de l'obligation, mais seulement d'inciter le débiteur à exécuter celle-ci dans le délai convenu, ne constitue pas une clause pénale ; qu'en considérant, pour écarter l'application des intérêts de retard conventionnels prévus à l'article 7 des conditions générales annexées à la lettre de mission, que cet article pouvait être regardé comme une clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en tout état de cause, le juge n'a le pouvoir que de limiter le taux des intérêts de retard, et non de modifier le point de départ de ces intérêts, fixé contractuellement ; qu'en considérant que les intérêts au taux légal étaient dus à compter du 13 mars 2015, date du rapport de l'expert, pour la facture n° 12.07.029, et à compter de la date de l'assignation, pour les factures impayées antérieures au 30 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

13. D'une part, après avoir, par motifs adoptés, relevé que l'article 7 des conditions générales annexées à la lettre de mission du 20 octobre 2006 prévoyaient qu'en cas de paiement tardif des factures d'honoraires de la société AGSC, un intérêt de retard de 1,75 % par mois s'appliquerait, l'arrêt retient que ce taux est particulièrement élevé puisqu'il se rapproche du taux de l'usure, ce dont il résulte que ces intérêts moratoires avaient pour objet, non seulement d'indemniser de manière forfaitaire et anticipée le préjudice causé à la société AGSC par le non-respect du délai de paiement convenu, mais aussi de contraindre la société SMI à exécuter ponctuellement ses obligations. Ayant ainsi caractérisé le caractère à la fois indemnitaire et comminatoire de ces stipulations, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'elles devaient s'analyser en une clause pénale.

14. D'autre part, le juge qui, sur le fondement de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, décide de modérer la peine convenue par une clause pénale si elle est manifestement excessive peut, lorsque cette clause porte sur des intérêts moratoires, modifier tant le taux que le point de départ de ces intérêts. Le grief de la seconde branche procède donc d'un postulat erroné.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La société AGSC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, formée contre la société SMI, en paiement de la somme de 15 667,60 euros au titre de la facture n° 12.07.030 du 31 juillet 2012, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la cour d'appel a relevé que l'article 3 des conditions générales annexées à la lettre de mission stipulait que le client ne pouvait interrompre la mission en cours qu'après en avoir informé l'expert-comptable, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de cessation, faute de quoi il devrait lui verser une indemnité égale à 25 % des honoraires pour l'exercice en cours ; qu'en considérant, pour rejeter la demande tendant au paiement de cette indemnité, que la société avait été informée du retrait de sa mission par le nouvel expert-comptable, peu important que la société AGSC n'ait été formellement informée, par la société SMI, de l'interruption totale de sa mission au moins trois mois avant cette interruption, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer le contrat, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

17. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

18. Pour dire que la société AGSC a été régulièrement informée de l'interruption de sa mission, trois mois avant la fin de celle-ci, l'arrêt retient que si la société SMI n'a pas formellement adressé une lettre recommandée à la société AGSC, comme le prévoyaient les conditions générales annexées à la lettre de mission, il ressort des pièces produites aux débats que celle-ci, ne réalisant que des missions résiduelles depuis le 1er janvier 2012, non seulement ne l'ignorait pas mais l'avait accepté et qu'elle avait été informée du retrait de sa dernière mission, par le fait que l'établissement des comptes 2011/2012 par le nouvel expert-comptable signifiait que le contrat allait être résilié dès la finalisation de cette dernière mission.

19. En statuant ainsi, alors que la lettre de mission signée par la société AGSC stipulait expressément que la société SMI ne pouvait interrompre la mission en cours qu'après en avoir informé l'expert-comptable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois avant la date de cessation, faute de quoi il devrait lui verser une indemnité égale à 25 % des honoraires pour l'exercice en cours, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer cette clause contractuelle, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société AGSC, formée contre la société SMI, en paiement de la somme de 15 667,60 euros au titre de la facture n° 12.07.020 du 31 juillet 2012, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Audit gestion social comptabilité (AGSC).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur la rupture brutale de relation commerciale établie)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AGSC de sa demande tendant à la condamnation de la société SMI au paiement d'une somme de 62 670,40 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat, la société AGSC soutient que le contrat a pris fin à la date d'envoi par la société SMI d'une lettre LRAR, soit le 31 juillet 2012 et que seule cette date de résiliation peut prévaloir conformément à l'article 3 de la lettre de mission aux termes duquel « sauf faute grave du membre de l'Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu'après l'en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué » ; qu'elle soutient qu'elle s'est trouvée devant le fait accompli en présence d'une décision unilatérale de sa cliente qu'elle ne pouvait que subir, et cela sans avertissement, ni préavis, ni confirmation écrite ; que, selon elle, la résiliation s'est faite insidieusement en trois étapes ; que la société SMI lui a tout d'abord retiré la tenue de la comptabilité, mission qui était réalisée par elle et avant elle par sa société mère, la société Artex depuis 1995 ; qu'elle indique que la société SMI a ensuite sous-traité la mission sociale dans les mêmes conditions que la précédente début janvier 2012 ; qu'enfin, ce qui restait du contrat a été repris le 31 juillet 2012 sans préavis et même avec effet rétroactif ; qu'à titre principal, elle demande l'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce et le paiement d'une somme de 62 670,40 euros à ce titre (
) ; que la société SMI confirme une résiliation en plusieurs étapes et soutient que le courrier du 31 juillet 2012 n'a fait que confirmer ce qui avait été convenu oralement, eu égard à l'ancienneté de leurs relations, depuis plusieurs mois par accord tacite ; qu'elle fait valoir en effet qu'elle a décidé de cesser sa collaboration avec la société AGSC en raison de manquements graves et de la situation très préoccupante qui en résultait ; que, cependant, en raison de l'ancienneté de leur relation, elle a proposé à la société AGSC d'étaler dans le temps cette cessation, en réduisant progressivement son champ d'action, ce que cette dernière a accepté sans difficulté, celle-ci ayant notamment arrêté de facturer lesdites missions ; (
) que, pour ce qui concerne l'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour considère que cette disposition n'est pas applicable aux relations qui existent entre un expert-comptable et son client, relations qui ne sont pas fondées sur la seule recherche du profit mais également sur le lien de confiance devant exister entre eux ; que la demande fondée sur l'application de ces dispositions sera en conséquence rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la rupture des relations commerciales ne peut être imputée que partiellement à la société SMI, la société AGSC ayant elle aussi failli à sa mission comme le relève l'expert ; que les relations commerciales entre la société AGSC et la société SMI ont diminué d'intensité à partir du mois d'avril 2011 ; que M. C... a cessé de facturer certaines prestations, à savoir : dans une réponse manuscrite du 16 septembre 2011, il confirme ne plus avoir les missions suivantes : édition comptable, les déclarations sociales, les déclarations fiscales, les rapprochements des banques, à partir de janvier 2012 l'établissement des bulletins de salaires ; que le tribunal ne peut pas caractériser cette rupture de brutale, comme le demande la société AGSC ;

1°) ALORS QUE la relation entre un expert-comptable et son client est une relation commerciale, peu important qu'un lien de confiance se soit tissé entre eux ; qu'en considérant, pour écarter l'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, que la relation établie entre la société AGSC et la société SMI n'était pas fondée sur la seule recherche du profit mais également sur le lien de confiance devant exister entre eux, cependant qu'une telle circonstance, à la supposer avérée, n'était pas de nature à écarter l'application des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé cet article ;

2°) ALORS QUE la circonstance que le partenaire commercial ait failli à sa mission est sans incidence sur l'imputation de la rupture brutale de la relation commerciale à l'auteur de cette rupture ; qu'en relevant, pour considérer que la rupture de la relation commerciale ne pouvait être imputée que partiellement à la société SMI, que la société AGSC avait failli à sa mission, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

3°) ALORS QUE la circonstance que le prestataire de service ait progressivement arrêté de fournir à son client certaines catégories de services n'exclut pas que l'arrêt soudain, par le client, de commandes portant sur les services restants caractérise une rupture brutale de la relation commerciale établie ; qu'en relevant, pour écarter le caractère brutal de la rupture, que, depuis le mois d'avril 2011, la société AGSC avait cessé de fournir certaines prestations, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire, sur l'indemnité de résiliation)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AGSC de sa demande tendant à la condamnation de la société SMI à lui payer la somme de 15 667,60 euros au titre de la facture n° 12.07.030 du 31 juillet 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat, la société AGSC soutient que le contrat a pris fin à la date d'envoi par la société SMI d'une lettre LRAR, soit le 31 juillet 2012 et que seule cette date de résiliation peut prévaloir conformément à l'article 3 de la lettre de mission aux termes duquel « sauf faute grave du membre de l'Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu'après l'en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué » ; qu'elle soutient qu'elle s'est trouvée devant le fait accompli en présence d'une décision unilatérale de sa cliente qu'elle ne pouvait que subir, et cela sans avertissement, ni préavis, ni confirmation écrite ; que, selon elle, la résiliation s'est faite insidieusement en trois étapes ; que la société SMI lui a tout d'abord retiré la tenue de la comptabilité, mission qui était réalisée par elle et avant elle par sa société mère, la société Artex depuis 1995 ; qu'elle indique que la société SMI a ensuite sous-traité la mission sociale dans les mêmes conditions que la précédente début janvier 2012 ; qu'enfin, ce qui restait du contrat a été repris le 31 juillet 2012 sans préavis et même avec effet rétroactif ; qu'à titre principal, elle demande l'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce et le paiement d'une somme de 62 670,40 euros à ce titre et, subsidiairement, si la cour ne retenait pas l'application des dispositions du code de commerce, elle fait valoir qu'elle a émis la facture n° 12.07.030 le 31 juillet 2012 pour un montant de 15 667,60 euros correspondant à l'indemnité de résiliation pour non-respect du préavis de trois mois de la convention d'expertise comptable signée entre elle et la société SMI, tel que prévu à l'article 3 des conditions générales de la lettre de mission ; (
) que la société SMI confirme une résiliation en plusieurs étapes et soutient que le courrier du 31 juillet 2012 n'a fait que confirmer ce qui avait été convenu oralement, eu égard à l'ancienneté de leurs relations, depuis plusieurs mois par accord tacite ; qu'elle fait valoir en effet qu'elle a décidé de cesser sa collaboration avec la société AGSC en raison de manquements graves et de la situation très préoccupante qui en résultait ; que, cependant, en raison de l'ancienneté de leur relation, elle a proposé à la société AGSC d'étaler dans le temps cette cessation, en réduisant progressivement son champ d'action, ce que cette dernière a accepté sans difficulté, celle-ci ayant notamment arrêté de facturer lesdites missions ; qu'aux termes de la lettre de mission du 20 octobre 2006, la société AGSC devait tenir la comptabilité de la société SMI, établir le bilan, établir les bulletins de salaire, assurer le secrétariat juridique des AGO, établir les situations intermédiaires et les comptes prévisionnels ; que les conditions générales annexées à la lettre de mission stipulent dans leur article 3 que les mission sont confiées pour une durée de un an avec tacite reconduction, que chacun aura la faculté en cas de manquement important par l'autre partie de mettre fin à la mission tout au long de l'année et que le client peut interrompre la mission en cours après avoir informé l'expert-comptable trois mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires pour le travail effectué ; qu'en cas de non-respect du délai de trois mois une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour l'exercice en cours sera exigible ; (
) que, pour ce qui concerne la facture 12.07.030 du 31 juillet 2012 d'un montant de 15 667,60 euros qui correspond à l'indemnité de résiliation pour non-respect du préavis de trois mois prévu à l'article 3 des conditions générales de la lettre de mission, la cour relève que la société SMI a graduellement déchargé la société AGSC de ses missions depuis le mois de mars 2011 de sorte que cette dernière était informée depuis au moins cette date de la fin prochaine de leurs relations contractuelles ; qu'ainsi, la tenue de la comptabilité a été confiée dès le 31 mars 2011 à une employée recrutée à cet effet ; qu'il est à noter que cette employée a été sélectionnée avec l'aide de AGSC qui a d'ailleurs établi son contrat de travail ; qu'en janvier 2012, la gestion sociale de l'entreprise a été confiée également à une employée de la société SMI ; qu'enfin, M. N..., nouvel expert-comptable missionné par SMI, a informé la société AGSC par courrier du 24 février 2012, réitéré le 20 mars suivant en l'absence de réponse de M. C... , qu'il effectuerait à compter du 1er avril 2012 l'établissement des comptes ; que la société AGSC conteste avoir reçu ce courrier et prétend qu'il s'agit d'un faux de même que la lettre de mission de M. N... ; qu'elle a cependant abandonné le litige disciplinaire qu'elle avait introduit devant les instances ordinales ; que la cour considère que la société AGSC avait bien été informée de la fin de toutes ses missions dès le mois de mars 2012 ; qu'il résulte de ces éléments que la mission de la société AGSC à compter du 1er avril 2012 était limité à la supervision de la bonne tenue de la comptabilité et à l'établissement des comptes arrêtés au 31 mars 2012 ; qu'il résulte toutefois des attestations concordantes produites aux débats et notamment de celle de M. N..., que devant la carence de M. C... , le nouvel expert-comptable a dû établir les comptes pour l'exercice clos au 31 mars 2012 ; qu'ainsi, s'il est exact qu'aucun courrier de la part de SMI n'a informé AGSC formellement de l'interruption totale de sa mission trois mois avant la fin de celle-ci, conformément aux conditions générales annexées à la lettre de mission, la lettre recommandée datant du 31 juillet 2012, il ressort clairement des pièces produites aux débats que cette dernière non seulement ne l'ignorait pas mais l'avait accepté puisqu'elle ne disposait plus que de missions résiduelles depuis le 1er janvier 2012 et qu'elle avait été informée du retrait de sa dernière mission, celle d'établissement des comptes 2011/2012 par le nouvel expert-comptable signifiant que le contrat allait être résilié dès la finalisation de cette dernière mission ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la facture 12.07.030, la société AGSC demande au tribunal de condamner la société SMI à lui payer la somme de 15 667,60 euros se rapportant à l'indemnisation prévue à l'article 3 des conditions générales de la lettre de mission du 7 octobre 2006 ; que cette condamnation demandée par la société AGSC serait due au manquement de la société SMI conformément à l'article 3 des conditions générales de la lettre de mission du 7 octobre 2006 ; que cette rupture ne serait pas complètement à la charge de la société SMI comme le précise l'expert dans ses § 2.1 à 2.12 ; que la société AGSC aurait commis de son côté des erreurs ; que ces erreurs pourraient justifier le versement de sommes au titre du préjudice subi par la société SMI, à savoir : omissions de déclaration d'échange de biens pour un préjudice estimé de 1 500 euros, redressement sur les dividendes 2010 et 2011 pour un préjudice estimé à 2 134 euros, bulletins de paie de Mme K... pour un préjudice estimé à 6 635 euros ; que la rupture des relations commerciales ne peut être imputée que partiellement à la société SMI, la société AGSC ayant elle aussi failli à sa mission comme le relève l'expert ; que les relations commerciales entre la société AGSC et la société SMI ont diminué d'intensité à partir du mois d'avril 2011 ; que M. C... a cessé de facturer certaines prestations, à savoir : dans une réponse manuscrite du 16 septembre 2011, il confirme ne plus avoir les missions suivantes : édition comptable, les déclarations sociales, les déclarations fiscales, les rapprochements des banques, à partir de janvier 2012 l'établissement des bulletins de salaires ; que le tribunal ne peut pas caractériser cette rupture de brutale, comme le demande la société AGSC ; qu'au vu de ce qui précède le tribunal déboutera la société AGSC de sa demande de condamnation de la société SMI au titre de l'application de l'article 3 des conditions générales de la lettre de mission du 7 octobre 2006 ;

1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la cour d'appel a relevé que l'article 3 des conditions générales annexées à la lettre de mission stipulait que le client ne pouvait interrompre la mission en cours qu'après en avoir informé l'expert-comptable, par lettre recommandé avec accusé de réception, trois mois avant la date de cessation, faute de quoi il devrait lui verser une indemnité égale à 25 % des honoraires pour l'exercice en cours ; qu'en considérant, pour rejeter la demande tendant au paiement de cette indemnité, que la société avait été informée du retrait de sa mission par le nouvel expert-comptable, peu important que la société AGSC n'ait été formellement informée, par la société SMI, de l'interruption totale de sa mission au moins trois mois avant cette interruption, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer le contrat, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, pour démontrer qu'elle n'avait jamais reçu les courriers simples prétendument adressés par M. N..., nouvel expert-comptable, en février et mars 2012, la société AGSC faisait valoir que, si elle avait reçu de tels courriers, elle aurait nécessairement répondu à son confrère que son contrat avec la société SMI n'était pas résilié et que ses honoraires n'étaient pas payés, de sorte que l'absence de réponse à ces courriers établissait l'absence de réception des courriers de M. N... (conclusion, p. 44-15) ; qu'en considérant que la société AGSC avait bien été informée, par ces courriers, de la fin de toutes ses missions dès le mois de mars 2012, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la facture n° 12.07.029)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, en limitant à 10 000 euros la condamnation de la société SMI au titre de la facture n° 12.07.029, partiellement débouté la société AGSC de sa demande tendant à la condamnation de cette société au paiement de la somme de 64 105,60 euros en rémunération du travail effectué et indemnisation du préjudice subi au titre du retrait de la mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels en date du 1er avril 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat, la société AGSC soutient que le contrat a pris fin à la date d'envoi par la société SMI d'une lettre LRAR, soit le 31 juillet 2012 et que seule cette date de résiliation peut prévaloir conformément à l'article 3 de la lettre de mission aux termes duquel « sauf faute grave du membre de l'Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu'après l'en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué » ; qu'elle soutient qu'elle s'est trouvée devant le fait accompli en présence d'une décision unilatérale de sa cliente qu'elle ne pouvait que subir, et cela sans avertissement, ni préavis, ni confirmation écrite ; que, selon elle, la résiliation s'est faite insidieusement en trois étapes ; que la société SMI lui a tout d'abord retiré la tenue de la comptabilité, mission qui était réalisée par elle et avant elle par sa société mère, la société Artex depuis 1995 ; qu'elle indique que la société SMI a ensuite sous-traité la mission sociale dans les mêmes conditions que la précédente début janvier 2012 ; qu'enfin, ce qui restait du contrat a été repris le 31 juillet 2012 sans préavis et même avec effet rétroactif ; (
) qu'elle demande l'indemnisation du retrait de la comptabilité et d'établissement des comptes annuels en date du 1er avril 2011 ; que la société SMI confirme une résiliation en plusieurs étapes et soutient que le courrier du 31 juillet 2012 n'a fait que confirmer ce qui avait été convenu oralement, eu égard à l'ancienneté de leurs relations, depuis plusieurs mois par accord tacite ; qu'elle fait valoir en effet qu'elle a décidé de cesser sa collaboration avec la société AGSC en raison de manquements graves et de la situation très préoccupante qui en résultait ; que, cependant, en raison de l'ancienneté de leur relation, elle a proposé à la société AGSC d'étaler dans le temps cette cessation, en réduisant progressivement son champ d'action, ce que cette dernière a accepté sans difficulté, celle-ci ayant notamment arrêté de facturer lesdites missions ; qu'aux termes de la lettre de mission du 20 octobre 2006, la société AGSC devait tenir la comptabilité de la société SMI, établir le bilan, établir les bulletins de salaire, assurer le secrétariat juridique des AGO, établir les situations intermédiaires et les comptes prévisionnels ; que les conditions générales annexées à la lettre de mission stipulent dans leur article 3 que les mission sont confiées pour une durée de un an avec tacite reconduction, que chacun aura la faculté en cas de manquement important par l'autre partie de mettre fin à la mission tout au long de l'année et que le client peut interrompre la mission en cours après avoir informé l'expert-comptable trois mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires pour le travail effectué ; qu'en cas de non-respect du délai de trois mois une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour l'exercice en cours sera exigible ; (
) que, pour ce qui concerne le retrait de la mission de tenue de comptabilité et d'établissements des comptes annuels au 1er avril 2011, la cour note en premier lieu que l'établissement des comptes annuels n'a été retiré à AGSC qu'à compter du 1er avril 2012 et que le retrait progressif des missions de AGSC n'a fait l'objet d'aucune contestation de sa part que ce soit en avril 2011, en janvier 2012 ou en avril 2012 ; que l'absence de contestation s'explique par les pièces versées aux débats qui établissent nombre de fautes et d'erreurs commises par l'expert-comptable ; qu'ainsi, M. D... a relevé les erreurs suivantes ayant entraîné un préjudice d'un montant de 1 500 euros, un redressement sur les dividendes 2010 et 2011 pour un préjudice d'un montant de 2 134 euros et des erreurs sur le bulletin de paye de Mme K... pour un préjudice de 6 635 euros ; que, par ailleurs, il résulte de l'attestation de M. V..., commissaire aux comptes, et des pièces qui y sont relatives telles le courrier du greffe du tribunal de commerce de Versailles, que M. C... ne répondait pas aux demandes du commissaires aux comptes, ce qui a eu pour résultat une absence de certification des comptes 2010 et le refus par le greffe du tribunal de commerce de valider les comptes ; qu'enfin les comptes clos au 31 mars 2012 ont été finalement établis par M. N... devant la carence de AGSC, qui le conteste mais qui n'établit pas avoir eu des difficultés à obtenir les pièces comptables nécessaires à sa mission ; que la cour note à ce propos que le premier courrier de AGSC réclamant des pièces à SMI est tardif puisqu'il est du mois de juillet 2012 ; qu'ainsi, non seulement AGSC n'a jamais remis en cause l'interruption des missions auprès de SMI mais cette interruption était due à ses erreurs et, pour les comptes 2011/2012, à sa carence ; (
) que, sur la facture 12.07.029 du 31 juillet 2012 de 64 105,60 euros, cette somme correspond aux honoraires forfaitaires que la société AGSC estime lui être dus pour l'exercice 2011/2012 au titre de la tenue de comptabilité, de l'arrêté des comptes annuels et de la préparation des assemblées générales ainsi qu'au préjudice subi du fait de la mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels en date du 1er avril 2011 ; que la société SMI conteste cette facture et fait valoir qu'aucune des prestations n'a été effectuée, qu'elle propose la moitié de cette somme ; qu'elle conteste également tout préjudice au titre du retrait des mission ; que l'expert a retenu une somme de 10 000 euros en prenant en compte le fait que le cabinet AGSC n'était plus en charge de la tenue de la comptabilité depuis avril 2011, ce qui n'est pas contestable au regard des pièces produites, de l'estimation du temps passé par M. C... , expert-comptable, qui n'établissait pas des feuilles de temps et du temps passé par Mme J..., sa collaboratrice ; que le barème pris en compte mais seulement à titre indicatif par l'expert est celui d'un commissaire aux comptes ; que la cour, au regard des pièces produites et de l'avis de l'expert, considère que cette somme est raisonnable et reflète justement le travail effectué par le cabinet AGSC au cours de cette année ; que la cour a déjà estimé que le cabinet AGSC n'avait subi aucun préjudice au titre du retrait de ses missions ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la facture 12.07.029, la société AGSC demande au tribunal de condamner la société SMI à lui verser la somme de 64 105,60 euros au titre de la facture n° 12.07.029 se rapportant à sa mission pour l'exercice clos le 31 mars 2012 ; que la société SMI a déclaré vouloir régler une partie de cette facture ; que le montant devrait correspondre au travail vraiment effectué ; que l'expert, suite à son calcul, estime que cette facture mérite une rémunération de 10 000 euros HT (11 960 euros TTC) ; que le tribunal condamnera la société SMI à payer à la société AGSC la somme de 10 000 euros HT (11 960 euros TTC) ;

1°) ALORS QU'une partie à un contrat ne peut en modifier unilatéralement le contenu ; que l'absence de contestation à une modification unilatérale du contrat n'équivaut pas à une acceptation de cette modification ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la lettre de mission signée le 20 octobre 2006, la société AGSC s'était vue chargée de tenir la comptabilité de la société SMI, d'établir le bilan, les bulletins de salaire, les situations intermédiaires et les comptes prévisionnels et d'assurer le secrétariat juridique des AGO ; qu'en considérant, pour rejeter la demande tendant au paiement des sommes dues au titre du retrait de la mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels au 1er avril 2011, que la société SMI avait graduellement déchargé la société AGSC de ses missions depuis le mois de mars 2011 et que ce retrait progressif n'avait fait l'objet d'aucune contestation de sa part, la cour d'appel, qui a donné effet à des modifications unilatérales du contrat non acceptées par le cocontractant de la société SMI, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'une partie à un contrat ne peut refuser d'exécuter son obligation que si l'inexécution reprochée au cocontractant est suffisamment grave ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande tendant au paiement des sommes dues au titre du retrait de la mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels au 1er avril 2011, que la société AGSC avait commis des erreurs, sans rechercher si ces erreurs étaient suffisamment graves pour justifier l'inexécution, par la société SMI, de ses obligations résultant de la lettre du mission signée le 20 octobre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur les fautes prétendument commises par la société AGSC)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AGSC à payer à la société SMI la somme de 10 269 euros en réparation du préjudice subi et d'avoir, en limitant à 8 806,11 euros la condamnation de la société SMI au titre des factures impayées, partiellement débouté la société AGSC de sa demande tendant à la condamnation de cette société à lui payer les sommes de 6 038,81 et 5 688,14 euros ;

AUX MOTIFS QUE la société SMI soutient que la société AGSC a commis des fautes dans sa mission qui ont causé un préjudice équivalent au montant des redressements infligés lesquels s'élèvent à la somme de 10 269 euros ; qu'elle fait valoir que la mission de l'expert-comptable n'est pas simplement comptable mais présente des aspects juridiques et fiscaux importants et qu'ainsi, l'expert-comptable chargé de la comptabilité d'une entreprise a une obligation de conseil en matière fiscale ; que la société AGSC soutient, outre la prescription des demandes, que la société SMI se prévaut de missions qui ne figurent pas dans la lettre de mission alors que ces missions fiscales auraient obligatoirement dû y être stipulées ; qu'elle ajoute que cette intervention ne peut non plus être assimilée à une obligation de conseil à la charge de l'expert-comptable d'autant que l'intimée était dotée d'un commissaire aux comptes investi d'une mission générale et qui n'a émis aucune réserve ni avis sur ces points ; que, sur la prescription, la société AGSC soutient que toutes les demandes de la société SMI sont atteintes par la prescription contractuelle prévue à l'article 9 de la lettre de mission signée par elle qui prévoit que "toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant le délai de prescription légale ; qu'elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre" ; que la société SMI fait valoir que la prescription légale prévue à cet article est relative à "la demande de production de dommages et intérêts dans le délai de prescription légale" soit dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil et non pas à "l'introduction de la demande dans les trois mois de la connaissance du sinistre" ; qu'elle soutient qu'il n'est pas indiqué dans cet article que la demande devra être introduite dans les trois mois de la connaissance du sinistre sous peine de prescription et que seule la demande de dommages et intérêts est soumise à la prescription de 5 ans et que cette prescription court à compter du jour "où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; qu'elle fait valoir qu'elle a fait état des erreurs commises par l'appelant dans le délai visé par la prescription légale ; que la cour relève d'une part que la forclusion n'est pas soulevée et d'autre part que la société SMI a introduit ses demandes reconventionnelles avant le jugement de 2013 ayant ordonné l'expertise, que ces demandes sont relatives à des erreurs ou fautes commises en 2010, 2011 et 2012 et qu'elles ne sont donc pas prescrites ; que la société AGSC sera en conséquence déboutée de sa demande relative à la prescription ; que, sur l'omission de la déclaration d'échanges de biens, la société SMI soutient qu'elle a reçu, le 12 juillet 2011, un courrier des douanes lui indiquant qu'elle aurait dû, pour les années 2008, 2009 et 2010 déposer des déclarations d'échanges de biens à l'introduction des états membres de l'Union européenne prévues à l'article 467 du code des douanes et que la société AGSC a reconnu son omission au service des douanes, erreur qui s'est soldée par le règlement d'une amende de 1 500 euros à titre d'un règlement transactionnel ; qu'elle soutient qu'il appartenait à la société AGSC d'examiner les pièces comptables et dès lors que certains échanges étaient extra-communautaires et que les seuils de déclarations d'échanges de biens étaient franchis, de l'alerter sur la nécessité d'y procéder ; que la société AGSC soutient qu'elle n'était pas chargée de la déclaration initiale, son activité fiscale rémunérée comme telle se limitant à la TVA, à l'ancienne taxe professionnelle et aux bilans liasses fiscales et que, si elle est intervenue a posteriori lors du contentieux pour représenter la société SMI auprès des douanes et pour régulariser les déclarations, ces interventions ont fait l'objet d'une facturation distincte ; que la cour relève qu'il ressort du rapport de l'expert que la société AGSC a reconnu l'omission et qu'elle l'a régularisé en grande partie, limitant les conséquences financières de cette omission à la somme de 1 500 euros ; que la cour suivra la conclusion de l'expert et le jugement sera confirmé sur ce point ; que, sur la déclaration fiscale 2777 relatives aux dividendes versées en 2010 et 2011, la société SMI a reçu en date du 29 novembre 2012 un courrier du service des impôts l'informant qu'elle faisait l'objet d'un redressement pour défaut de paiement de la contribution relative aux dividendes versés en 2010 et 2011 d'un montant de 2 134 euros ; qu'elle soutient, comme l'expert, que la société AGSC a commis une faute dans son obligation de conseil ; que la société AGSC soutient que même si la déclaration avait relevé de sa mission, elle n'aurait pu établir la déclaration prévue par les dispositions du code général des impôts sans être avertie préalablement par la société SMI de la date à laquelle les dividendes étaient mis en paiement par la société au profit de ses actionnaires, qu'elle ajoute qu'elle ne peut être tenue pour responsable au titre de la déclaration sur les dividendes 2011 mis en paiement au 1er janvier 2012 au motif qu'elle n'était plus en charge de la comptabilité au cours de l'année 2012 ; qu'elle soutient en outre qu'elle ne peut non plus être tenue pour responsable des sommes dues au titre des intérêts de retard, ceux-ci étant causés par l'absence de régularisation spontanée et de bonne foi de l'intimée ; que la cour relève que la société AGSC était responsable de la tenue de la comptabilité et de l'établissement des formalités juridiques attachées à l'arrêté des comptes, qu'elle était donc tenue d'un devoir de conseil comme l'a justement fait observer l'expert ; que, de plus, elle a rempli les imprimés fiscaux pour les dividendes distribués en 2009 de sorte que la société SMI s'attendait à ce qu'elle fasse de même pour les années suivantes ; qu'en revanche, pour ce qui est des dividendes 2011 mis en recouvrement après le 1er janvier 2012 il a été payé après la fin de la mission de tenue de comptabilité de AGSC ; que la cour suivra donc l'avis de l'expert qui ne retient un préjudice imputable à AGSC que pour l'année 2010 pour une somme de 2 134 euros correspondant aux intérêts de retard et à la majoration ; que, sur les bulletins de paye de Mme K..., la société SMI soutient que Mme K..., épouse du président de la société AGSC, a cotisé aux ASSEDIC pendant 5 années alors que son statut l'excluait du bénéfice des prestations et qu'elle a donc versé à tort une somme de 6 635 euros ; qu'elle fait valoir que la société AGSC aurait dû l'informer sinon la conseiller de ne pas cotiser ; que la société AGSC soutient que le choix et la décision finale de procéder à ces versements ont été pris par Mme K... et qu'elle a tenté d'obtenir les pièces justifiant ce choix auprès de l'intimée, en particulier son contrat de travail, sans succès ; qu'elle soutient qu'elle s'est donc trouvée dans l'obligation d'appliquer les directives données par sa cliente d'assujettir le salaire de Mme K... aux cotisations d'assurance chômage et qu'elle n'a pas été informée de la décision prise quelques années plus tard de ne plus l'assujettir à ces cotisations en procédant au changement de statut de Mme K... ; que la cour relève que la société AGSC avait un devoir de conseil à l'égard de sa cliente et qu'il lui appartenait d'informer la société SMI du fait que Mme K... avait un statut qui ne lui permettait pas de percevoir des prestations ASSEDIC ; qu'elle a néanmoins cotisé aux ASSEDIC pendant cinq ans ; qu'il en est résulté un préjudice pour SMI de 6 635 euros représentant les cotisations versées à tort non récupérables ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point également ; (
) que sur les factures antérieures au 30 juillet 2012, la société AGSC réclame le paiement de 14 factures ; qu'elle soutient qu'un accord avait été trouvé par les parties en cours d'expertise sur le règlement de certaines factures (n° 10.11.023, 11.06.017, 11.09.024, 11.11.021, 11.11.022, 11.12.027, 12.02.035 et 13.01.022) pour un montant de 6 038,80 euros mais que la société SMI ne lui a jamais réglé cette somme ; que la société AGSC ajoute qu'elle a émis d'autres factures (n° 11.06.017, 11.07.019, 11.08.020, 11.10.038, 12.02.008, 12.07.026) pour un montant de 5 688,14 euros mais que celles-ci ont été contestées par la société SMI ; que la société SMI précise avoir donné son accord, dès avant l'expertise, pour payer la somme de 6 318,47 euros TTC correspondant aux factures suivantes: 11.06.617, 11.07.019, 11.08.020, 11.09.024, 11.10.036, 11.11.021, 11.11.022, 11.12.027, 12.02.035 en réduisant certaines d'entre elles par des avoirs en raison d'erreurs commises par la société AGSC, soit une somme de 6 318, 47 euros ; qu'elle soutient en revanche avoir contesté les autres factures car elle portaient sur des prestations supplémentaires rendues nécessaires à la suite d'erreurs commises par la société AGSC ; que la cour relève que les factures sur lesquelles existe un accord partiel sont contestées par la société SMI qui considère qu'elles portaient sur des prestations supplémentaires rendues nécessaires à la suite d'erreurs commises par AGSC ; qu'elle produit à cet effet les factures supplémentaires suite aux rectifications opérées par le cabinet AGSC ; que l'expert en revanche a estimé que ces factures étaient dues dans leur totalité ; que la cour note cependant que la société SMI établit que les sommes supplémentaires qu'elle a retiré des factures litigieuses correspondent à des travaux supplémentaires nécessités par les erreurs commises par la société AGSC ; que la société SMI sera donc condamnée à verser à la société AGSC la somme totale de 6 318,47 euros au titre de ces factures ; que restent deux factures, la facture 12.02.008 du 22 février 2012 d'un montant de 2 344, 16 euros et la facture 12.07.026 euros du 27 juillet 2012 d'un montant de 143,48 euros ; que l'expert a également estimé pour ce qui concerne ces deux factures qu'elles étaient justifiées ; que la cour considère avec l'expert au regard des pièces versées aux débats que ces factures sont justifiées et condamnera la société SMI à les payer, soit une somme de 2 487,64 euros ; qu'ainsi au total la société SMI sera condamnée à payer à la société AGSC la somme de 8 806,11 euros ;

1°) ALORS QUE, dans ses conclusions, après avoir cité l'article 9 des conditions générales annexées à la lettre de mission, qui stipulait que toute demande de dommages et intérêts « devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura une connaissance du sinistre », la société AGSC listait, dans un tableau intitulé « la forclusion des griefs », les différents griefs invoqués en indiquant, pour chacun, la date de l'événement et la date, trois mois plus tard, de la forclusion (conclusions, p. 54-55) ; que, malgré l'utilisation du terme « prescription », il résultait clairement de ces conclusions que la société AGSC invoquait la méconnaissance, par la société SMI, de la règle en vertu de laquelle sa demande devait être introduite dans un délai de trois mois ; qu'en considérant, pour rejeter la fin de non-recevoir, que la forclusion n'était pas soulevée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société AGSC et violé l'article 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la responsabilité contractuelle d'une partie à un contrat ne peut être engagée que s'il est établi qu'elle a commis un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société AGSC à payer à la société SMI la somme de 1 500 euros au titre de l'amende douanière et limiter la condamnation de la société SMI au titre des factures impayées, que la société AGSC avait reconnu l'omission de déclaration initiale, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 59-64), si la déclaration d'échanges de biens figurait dans la liste des missions mises à la charge de la société AGSC par le contrat qui la liait à la société SMI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, la société AGSC soutenait qu'elle avait été chargée, par la société SMI, de la représenter auprès du service des douanes et qu'elle avait reconnu, pour le compte de la société SMI, l'omission déclarative, sans pour autant admettre une quelconque responsabilité personnelle dans cette omission ; qu'en se bornant à relever que la société AGSC avait reconnu l'omission de déclaration initiale, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 61), si elle n'avait pas procédé à cette reconnaissance en qualité de mandataire de la société SMI devant le service des douanes, et non en tant que responsable de l'omission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE la responsabilité contractuelle d'une partie à un contrat ne peut être engagée que s'il est établi qu'elle a commis un manquement à ses obligations contractuelles ; que la société AGSC faisait valoir qu'elle n'était pas chargée d'une mission de déclaration fiscale 2777 relative aux dividendes (conclusions, pp. 66-70) ; qu'en relevant, pour condamner la société AGSC à payer à la société SMI la somme de 2 134 euros au titre du redressement afférent à l'année 2010 et limiter la condamnation de la société SMI au titre des factures impayées, qu'elle était responsable de l'établissement des formalités juridiques attachées à l'arrêté des comptes et qu'elle était donc tenue d'un devoir de conseil, sans expliquer en vertu de quelle obligation contractuelle la société AGSC aurait été tenue d'un devoir de conseil relatif à la déclaration fiscale 2777, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE la circonstance qu'une partie à un contrat s'attende à ce que son cocontractant réalise une prestation n'implique pas qu'une telle prestation soit prévue au contrat ; que la société AGSC faisait valoir qu'elle s'était bornée, à titre commercial, à indiquer à la société SMI les modalités d'établissement de la déclaration fiscale 2777 pour 2009 (conclusion, p. 68) ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'elle avait rempli les imprimés fiscaux pour les dividendes distribués en 2009 et que la société SMI s'attendait à ce qu'elle fasse de même pour les années suivantes, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à établir l'existence d'une obligation contractuelle relative à la déclaration fiscale 2777, mise à la charge de la société AGSC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en considérant, pour condamner la société AGSC à payer à la société SMI la somme de 6 635 euros au titre des cotisations chômage prétendument versées à tort, qu'il lui appartenait d'informer la société SMI du fait que Mme K... avait un statut qui ne lui permettait pas de percevoir des prestations ASSEDIC, sans expliquer en quoi le statut de celle-ci ne lui permettait pas de percevoir de telles prestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en tout état de cause, la société AGSC faisait valoir que, pour savoir si Mme K... avait droit aux prestations ASSEDIC, il lui était nécessaire d'examiner le contrat de travail de celle-ci qui, malgré de nombreuses demandes, ne lui avait jamais été communiqué (conclusions, p. 75-76) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur les intérêts de retard)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société SMI à payer à la société AGSC que les intérêts au taux légal sur la facture 12.07.029 d'un montant de 10 000 euros à compter du 13 mars 2015, date du rapport de l'expert, et d'avoir dit que la somme de 8 806,11 euros due au titre des factures impayées produira intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE, sur les intérêts de retard, la société AGSC soutient que le montant des factures doit être majoré des intérêts contractuels de retard de 1,75 % par mois de retard à compter du 10ème jour suivant l'émission de chaque facture avec anatocisme après un an jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1154 ancien du code civil, conformément à l'article 7 de la lettre de mission signée entre elle et la société SMI ; qu'elle ajoute que le point de départ du calcul des intérêts doit être arrêté à la date de facturation prorogée de 10 jours conformément aux stipulations du contrat et la jurisprudence de la Cour de cassation produite ; que la société SMI soutient qu'il ne peut être fait application d'un quelconque intérêt, fût-il contractuel ou légal, sur des factures qui se sont avérées injustifiées, qu'il ne peut y avoir d'intérêt sur la facturation arbitraire d'un préjudice hautement contesté et qui ne correspond à aucune prestation, qu'il ne peut y avoir d'intérêt sur une facture dont l'expert a démontré son absence de cohérence manifeste tant dans son contenu que dans son montant ou sur une facture faisant double emploi avec d'autres et qu'aucun intérêt ne peut valablement être appliqué en l'espèce y compris sur le solde des autres factures alors que dans le même temps, SMI subissait des préjudices du fait des manquements de la société AGSC ; la cour considère que les factures sur lesquelles les parties ont trouvé un accord mais qui étaient parfois à juste titre controversées et celles qui sont justifiées porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de l'instance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société AGSC demande au tribunal de condamner la société SMI au paiement des intérêts contractuels ; que ceux-ci sont stipulés être de 1,75 % par mois à compter de la date d'émission de la facture ; que les factures ont été contestées ; que certaines ont été abandonnées par la société AGSC lors de l'expertise ; que le litige ne repose plus que sur deux factures, que ces deux factures ont été recalculées par l'expert ; que le taux de ces intérêts, qui sont d'un montant élevé, à savoir 1,75 % par mois, ce qui se rapproche du taux de l'usure, peut être considéré comme une clause pénale ; que le juge, s'il estime cette clause pénale abusive, peut la réduire comme lui permettent les textes en vigueur, dira que les intérêts seront calculés au taux légal ; que le tribunal condamnera la société SMI à payer à la société AGSC des intérêts au taux légal sur la facture 12.07.029 d'un montant de 10 000 euros HT (11 960 euros TTC) à compter du 13 mars, date du rapport de l'expert ;

1°) ALORS QUE les parties peuvent prévoir dans le contrat une clause déterminant le montant des intérêts de retard et la date à partir de laquelle courent ces intérêts ; qu'une telle clause, qui n'a pas pour objet d'indemniser forfaitairement le créancier de l'obligation, mais seulement d'inciter le débiteur à exécuter celle-ci dans le délai convenu, ne constitue pas une clause pénale ; qu'en considérant, pour écarter l'application des intérêts de retard conventionnels prévus à l'article 7 des conditions générales annexées à la lettre de mission, que cet article pouvait être regardé comme une clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge n'a le pouvoir que de limiter le taux des intérêts de retard, et non de modifier le point de départ de ces intérêts, fixé contractuellement ; qu'en considérant que les intérêts au taux légal étaient dus à compter du 13 mars 2015, date du rapport de l'expert, pour la facture 12.07.029, et à compter de la date de l'assignation, pour les factures impayées antérieures au 30 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur les frais irrépétibles)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AGSC à payer à la société SMI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SMI sur ce fondement ;

AUX MOTIFS QUE la société AGSC soutient, contrairement au jugement dont appel, que son gérant n'était assisté d'aucun conseil dans la première procédure devant le tribunal de commerce et durant la phase d'expertise et qu'elle a engagé des frais et du temps pour assurer sa défense lors de ces deux phases, frais qui s'élèvent à la somme de 50 540 euros ; qu'elle sollicite également le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 6 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société SMI conteste ces montants qu'elle juge injustifiés et disproportionnés ; qu'au regard de la présente décision, la société AGSC succombant dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande ; qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la société SMI la charge des frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il lui sera allouée à ce titre la somme de 5 000 euros ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, pour condamner la société AGSC à payer une somme au titre des frais irrépétibles et pour rejeter sa demande à ce titre, qu'elle avait succombé dans son appel, tout en faisant partiellement droit à la demande de la société AGSC au titre des factures impayées, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10306
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Experts-comptables - Critères

Il résulte de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, que l'activité d'expert-comptable est incompatible avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire, à l'exception de ceux répondant à la double condition d'être réalisés à titre accessoire et de ne pas mettre en péril les règles d'indépendance et de déontologie de la profession. Ce texte précise que les conditions et limites à l'exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes seront fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et agréées par arrêté du ministre chargé de l'économie. En l'absence de publication de cette norme, et faute pour une société d'expertise comptable d'avoir établi que les prestations de services dont elle reprochait à une société cliente l'interruption brutale étaient accessoires à sa mission d'expert-comptable et de nature commerciale, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'étaient pas applicables aux relations ayant existé entre elles


Références :

article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010

article L. 442-6, I, 5°, d
u code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2021, pourvoi n°19-10306, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Cabinet Colin - Stoclet, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award