Vu, 1° sous le n° 327080, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA LAUZIERE, dont le siège est 90, rue Edmond Rostand à Marseille (13006) ; la SCI LA LAUZIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04040 - 08MA04077 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement n° 0703237 du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2008 et enjoint au maire de Marseille, à titre principal, de lui proposer d'acquérir le bien situé 233, chemin de la Commanderie à Marseille au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner du 15 novembre 2009 à la condition qu'elle établisse sa qualité d'acquéreur évincé et, à titre subsidiaire, de proposer l'acquisition de ce bien à la société SUPA ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels formés par la société Supa et par la commune de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société Supa le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 327256, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUPA, dont le siège est 39, rue de la Bienfaisance à Paris (75008), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SUPA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même arrêt du 12 février 2009 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la SCI La Lauzière le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 3° sous le n° 327332, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMMUNE DE MARSEILLE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même arrêt du 12 février 2009 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la SCI La Lauzière le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SCI LA LAUZIERE, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE SUPA et de la société GROUPE LOUXOR VALENPRE SA et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la COMMUNE DE MARSEILLE,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SCI LA LAUZIERE, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE SUPA et de la société GROUPE LOUXOR VALENPRE SA et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la COMMUNE DE MARSEILLE ;
Considérant que les pourvois de la SCI LA LAUZIERE, de la COMMUNE DE MARSEILLE et de la SOCIETE SUPA, aux droits de laquelle vient désormais la société GROUPE LOUXOR VALENPRE SA, sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ; que si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle comportant déjà des mesures d'exécution édictées sur le fondement de l'article L. 911-1 peut préciser la portée de ces mesures dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, éventuellement les compléter, notamment en fixant un délai d'exécution et en assortissant ces mesures d'une astreinte, il ne saurait en revanche les remettre en cause ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement devenu définitif du 20 novembre 2003, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la SCI LA LAUZIERE, annulé la décision du maire de Marseille du 20 janvier 2000 portant préemption d'un ensemble immobilier appartenant à la SOCIETE SUPA et, après avoir constaté que le bien était toujours dans le patrimoine de la commune, a enjoint à cette dernière, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'une part, de s'abstenir de revendre le bien à un tiers et, d'autre part, de proposer à la SCI LA LAUZIERE d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;
Considérant que, saisie par la SOCIETE SUPA et la COMMUNE DE MARSEILLE de requêtes dirigées contre un jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par la SCI LA LAUZIERE d'une demande d'exécution de son précédent jugement présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, s'était borné à renouveler l'injonction prononcée initialement en précisant que la transaction devait être réalisée au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner, la cour administrative d'appel de Marseille a, par l'arrêt attaqué, réitéré cette même injonction sous la réserve toutefois que la SCI justifie de sa qualité d'acquéreur évincé et a enjoint à la commune, à défaut de cette justification, d'en proposer l'acquisition à la SOCIETE SUPA ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en rectifiant et complétant, en conséquence de cette rectification, la mesure d'exécution décidée par le dispositif du premier jugement, la cour a commis une erreur de droit et méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 2003 ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ni, en tout état de cause, des pourvois incidents, son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que si les requérantes soutiennent que la commune n'a pas la qualité de propriétaire du bien préempté et que, par suite, il ne peut pas lui être enjoint d'en proposer l'acquisition à la SCI LA LAUZIERE, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution qui, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ne saurait remettre en cause cette mesure décidée par le dispositif du jugement initial, de se prononcer à nouveau sur cette qualité, comme l'a fait à tort le tribunal administratif de Marseille dans le jugement attaqué ; que le moyen est, dès lors, inopérant ; que, pour les mêmes raisons, les requérantes ne sauraient utilement contester devant le juge de l'exécution la qualité d'acquéreur évincé de la SCI LA LAUZIERE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARSEILLE et la SOCIETE SUPA, aux droits de laquelle vient la société GROUPE LOUXOR VALENPRE SA, ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motifs, le tribunal administratif de Marseille a réitéré l'injonction prononcée par le dispositif du jugement du 20 novembre 2003 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI LA LAUZIERE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MARSEILLE et la SOCIETE SUPA et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI LA LAUZIERE à ce même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 février 2009 est annulé.
Article 2 : Les requêtes présentées par la COMMUNE DE MARSEILLE et par la SOCIETE SUPA devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA LAUZIERE, à la société GROUPE LOUXOR VALENPRE SA et à la COMMUNE DE MARSEILLE.