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29/06/2020 | FRANCE | N°429766

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 29 juin 2020, 429766


Vu la procédure suivante :

M. B... D... a porté plainte contre M. A... C... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l'ordre des médecins. Par une décision du 4 juillet 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 15 février 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D..., annulé cette décision et infligé à M. C... la sanction du blâme.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 avril 2019

, 15 juillet 2019 et 28 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat...

Vu la procédure suivante :

M. B... D... a porté plainte contre M. A... C... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l'ordre des médecins. Par une décision du 4 juillet 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 15 février 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D..., annulé cette décision et infligé à M. C... la sanction du blâme.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 avril 2019, 15 juillet 2019 et 28 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. C... et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 8 novembre 2016, M. D... s'est rendu au cabinet de M. E..., médecin généraliste alors remplacé par M. C..., pensant avoir rendez-vous. Il est toutefois apparu que, en raison d'un malentendu lors de son appel téléphonique au secrétariat du cabinet deux mois auparavant, M. D... n'avait pas rendez-vous. M. C... l'ayant néanmoins invité à attendre, M. D... a adressé des propos désobligeants, sur un ton agressif, à la secrétaire médicale, en mettant en cause ses qualités professionnelles. M. C... a alors demandé à M. D... de quitter les lieux et de " chercher un autre médecin ". Par une décision du 4 juillet 2017, la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l'ordre des médecins a rejeté la plainte de M. D.... Toutefois, par une décision du 15 février 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D..., annulé cette décision et infligé la sanction du blâme à M. C..., qui se pourvoit en cassation.

2. Aux termes de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique, " Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine ". Aux termes de l'article R. 4127-47 du même code : " Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait finalement pas reçu M. D..., après l'avoir invité à attendre, M. C..., invoquait non seulement le comportement agressif de ce patient, mais également l'absence d'urgence médicale. En jugeant que M. C... avait, dans les circonstances exposées au point 1, manqué tant à l'obligation de dévouement résultant de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique qu'à celle d'assurer la continuité des soins résultant de l'article R. 4127-47 du même code, sans répondre à son argumentation tirée de l'absence d'urgence des soins, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a insuffisamment motivé sa décision et a inexactement qualifié les faits.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. D....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 15 février 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. D..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à M. B... D....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2020, n° 429766
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Roux
Avocat(s) : SCP COLIN-STOCLET ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 29/06/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 429766
Numéro NOR : CETATEXT000042065785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-06-29;429766 ?
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