Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour M. Lucien X, par la SCP d'avocats Cohen-Thevenin-Charbit-Capion, élisant domicile Hameau de Soulagets à Le Caylar (34520) ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400928 du 17 mai 2004 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 août 2002 par lequel le maire de la commune de Saint Maurice de Navacelles a délivré un permis de construire à Mmes Sandra et Inès Y en vue de réhabiliter une maison d'habitation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ;
3°) de condamner Mmes Y à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance en date du 17 mai 2004, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme manifestement irrecevable, la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 8 août 2002 par lequel le maire de Saint Maurice de Navacelles a délivré un permis de construire à Mmes Y en vue de procéder à une réhabilitation d'une maison d'habitation au lieu-dit Hameau de Soulagets ; que M. X relève appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : article R.600-1 - en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (…). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a procédé le 8 janvier 2004 à la notification, prévue par les dispositions précitées de l'article R.411-7 du code de justice administrative et de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, au maire de la commune de Saint Maurice de Navacelles, auteur de la décision attaquée, et aux bénéficiaires, de son recours contentieux enregistré au Tribunal administratif de Montpellier le 20 février 2004, dirigé contre le permis de construire délivré le 8 août 2002 à Mmes Sandra et Inès Y ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont pour objectifs de garantir les droits des constructeurs et de leur permettre d'être informés rapidement d'éventuels recours contentieux qui pourraient être formés contre les autorisations de construire dont ils sont titulaires ; que, néanmoins, une notification effectuée de manière prématurée un mois et demi avant l'enregistrement de la requête devant la juridiction saisie ne saurait offrir des garanties suffisantes pour les bénéficiaires d'autorisation de construire, dès lors qu'elle peut être regardée comme une simple intention de former un recours contentieux, qui, non suivie d'effets, serait de nature à créer une incertitude juridique ;
Considérant, en outre, que M. X ne saurait utilement soutenir que, compte tenu des dysfonctionnements affectant les services postaux, il a préféré par prudence attendre le retour de l'accusé de réception de la notification pour le produire au tribunal, dès lors que, selon les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, la notification du recours est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et que cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mmes Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Lucien X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 04MA01688 2
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