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01/04/2003 | FRANCE | N°99MA00323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 01 avril 2003, 99MA00323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 1999 sous le n°'99MA00323, présentée pour la Société Anonyme EUROCOURT, dont le siège est B.P. 26, Bd Joseph Poulenc à Espalion (12500), par Me CALAUDI, avocat ;

La S.A. EUROCOURT demande à la Cour :

1°/ à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 26 novembre 1998, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accueilli la demande enregistrée sous le n° 94 3110 présentée par la commune de Saint-Seriès et tendant à la

condamnation solidaire de la S.A. EUROCOURT et de Mme X-Y ;

2°/ à titre subsi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 1999 sous le n°'99MA00323, présentée pour la Société Anonyme EUROCOURT, dont le siège est B.P. 26, Bd Joseph Poulenc à Espalion (12500), par Me CALAUDI, avocat ;

La S.A. EUROCOURT demande à la Cour :

1°/ à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 26 novembre 1998, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accueilli la demande enregistrée sous le n° 94 3110 présentée par la commune de Saint-Seriès et tendant à la condamnation solidaire de la S.A. EUROCOURT et de Mme X-Y ;

2°/ à titre subsidiaire, de réformer le jugement intervenu sur cette demande ;

Classement CNIJ : 39-01-02-01-05

39-03-01-02-01

39-05-03

39-06-01-01

54-08-01-02-02

54-08-01-02-04

C+

3°/ à titre très subsidiaire, de constater la compensation entre la somme versée à titre provisionnel et la somme fixée au titres des travaux de reprise ;

4°/ de condamner la commune de Saint-Seriès à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas les mémoires produits par les parties, notamment les mémoires en réponse de la société EUROCOURT du 20 décembre 1995 et du 22 février 1996 ;

- que les prétentions de la commune de Saint-Seriès sont infondées et irréalistes ;

- qu'en l'absence de réception, la responsabilité décennale de la société EUROCOURT ne pouvait être recherchée ;

- que la commune ne pouvait en cours d'instance substituer une cause juridique à une autre après l'expiration des délais de recours contentieux ;

- que les désordres affectant le plateau technique résultent des vices du sol d'assise, et sont donc imputables au maître d'oeuvre, Mme Y ;

- que les fissures mineures n'affectent ni la destination, ni la solidité de l'ouvrage et ne compromettent nullement ses possibilités d'utilisation ;

- que les travaux apportent à l'ouvrage une plus-value importante ;

- que le préjudice de jouissance est surévalué, le plateau ayant été utilisé normalement ;

- que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de Mme Y ;

- que la somme déjà versée à titre de provision doit être déduite du montant de la condamnation et aurait dû faire l'objet d'un non-lieu à statuer partiel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 1999, présenté pour Mme Muriel X(Y, qui conclut, d'une part, à l'annulation du jugement attaqué en ce qui concerne l'instance n° 94-3110, et subsidiairement à sa réformation dans la même instance, d'autre part, par la voie du recours incident, à ce que Mme X(Y soit entièrement mise hors de cause ;

Elle soutient :

- que le défaut de visas des mémoires entache le jugement d'une irrégularité substantielle ;

- que le tribunal n'a pas répondu à l'exception tirée du défaut d'habilitation du maire à ester en justice, aucune autorisation n'ayant été donnée à l'encontre de Mme Y ;

- qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et que la responsabilité contractuelle ne peut lui être substituée ;

- que l'intervention de Mme Y était prévue sur une mission de type M2 et que le projet de contrat adressé en septembre 1989 n'a pas été retourné par la commune ;

- qu'en novembre 1989 une proposition de limiter la mission de l'architecte à une mission M3 a été faite ;

- que le second projet n'a pas été retourné ;

- que la commune a produit de façon non contradictoire le premier contrat de type M2 signé par elle le 30 mars 1990, date à laquelle les désordres étaient apparus et le contentieux lié ;

- que les dires produits en cours d'expertise n'ont pas été diffusés contradictoirement ;

- que la société EUROCOURT, en proposant de reprendre seule les travaux le 29 décembre 1993, a reconnu sa responsabilité ;

- que la somme évaluée par l'expert constitue une importante plus-value par rapport aux travaux d'origine ;

- que le plateau sportif a fait l'objet de reprise par des solutions peu onéreuses ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2003, présenté pour la commune de Saint-Seriès, qui conclut à la confirmation partielle du jugement attaqué, et à la condamnation solidaire de Mme X-Y et de la société EUROCOURT à verser à la commune une somme de 70.127 euros, actualisée en fonction de l'indice de la construction BT 01, au titre des désordres, et une somme de 15.245 euros au titre du préjudice de jouissance, avec les intérêts au taux légal, à la capitalisation des intérêts chaque année, et à la condamnation de la société EUROCOURT et de Mme Y à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement n'est pas irrégulier ;

- que la demande en matière de travaux publics était recevable ;

- que la responsabilité de l'architecte et de l'entreprise est établie ;

- que l'indemnisation des travaux de reprise et des troubles de jouissance doit être revue à la hausse ;

- que l'objet du recours n'a pas disparu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me ANAV, substituant Me LEVY, pour Mme X(Y ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la commune de Saint-Seriès a fait construire par Mme Muriel X, épouse Y, architecte, et par l'entreprise S.A. EUROCOURT un plateau sportif pour la pratique du base-ball, du handball et du tennis ; que, des malfaçons étant apparues, la commune a refusé en mars 1990 de prononcer la réception de l'ouvrage ; que l'expert désigné en référé par le Tribunal administratif de Montpellier ayant estimé que les fautes à l'origine des désordres pouvaient être partagées entre la société EUROCOURT, qui aurait dû tenir compte de la nature du sol et s'assure de l'efficacité du système de drainage, et Mme Y, qui aurait dû attirer l'attention de l'entreprise sur la nature du sol et contrôler la bonne qualité des travaux, le tribunal administratif a, par jugement du 26 novembre 1998, condamné Mme Y et la société EUROCOURT, solidairement, à verser à la commune de Saint-Seriès la somme de 310.000 F, compte tenu de la plus-value apportée à l'ouvrage par les travaux préconisés, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ;

Sur les conclusions principales de l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si l'expédition du jugement attaqué ne comporte pas le visa des mémoires déposés par la société EUROCOURT et par Mme Y devant les premiers juges, il résulte de l'examen des pièces du dossier que ces mémoires étaient visés et analysés dans la minute du jugement, à l'exception du mémoire enregistré le 26 février 1996 au greffe du tribunal administratif et présenté pour la société EUROCOURT, lequel ne contenait pas de conclusions ou de moyens nouveaux, l'argumentation présentée en réponse à un moyen de Mme Y ne pouvant être regardée comme valant exposé de moyens ; que, par suite, le tribunal a pu sans irrégularité se dispenser de viser ledit mémoire ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal a répondu à la fin de non-recevoir opposée par la société EUROCOURT, tirée de l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le maire de Saint-Seriès à agir en justice en mentionnant la délibération du 17 novembre 1990 ayant cet objet ; que si cette délibération n'autorisait expressément qu'une action contre la société EUROCOURT, il n'en résulte pas que le rejet de la fin de non-recevoir ne serait pas motivé ;

Considérant, enfin, que l'exécution de l'ordonnance intervenue en matière de référé-provision ne rend pas sans objet l'action au fond ; qu'ainsi le tribunal a statué à bon droit sur la requête dont il était saisi ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la recevabilité de la demande en première instance :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, aucune décision préalable n'étant nécessaire pour lier le contentieux en matière de travaux publics, la commune de Saint-Seriès, après avoir invoqué initialement la garantie décennale des constructeurs inapplicable en l'espèce en l'absence de réception des ouvrages, pouvait invoquer en cours d'instance la cause juridique de la garantie contractuelle des constructeurs ;

S'agissant des conclusions de la S.A. EUROCOURT tendant à sa mise hors de cause :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les ouvertures de joints, les différences de niveaux entre plaques et les cassures du dallage sont la conséquence de tensions provoquées par les mouvements du sol d'assise sous l'effet des variations de sa teneur en eau, en raison de l'inefficacité du système de drainage que la couche de remblais ne parvient pas à absorber ; que la société EUROCOURT, qui est une entreprise spécialisée, avait contractuellement assuré le déblaiement du terrain et la mise en place du drainage sans en vérifier l'efficacité compte tenu de la nature du sol découvert ; qu'ainsi sa responsabilité contractuelle est engagée ; que, par suite, les conclusions de la société EUROCOURT tendant à ce que la Cour déclare que la responsabilité des dommages affectant le plateau technique de la commune de Saint-Seriès incombe exclusivement à Mme Y, et mette les frais d'expertise à la seule charge de cette dernière, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires de l'appel principal et les conclusions incidentes de la commune relatives au montant du préjudice indemnisable :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les travaux préconisés par l'expert permettraient à la commune de disposer d'un ouvrage neuf d'une qualité de construction et d'un coût très supérieurs à ce qui était demandé aux constructeurs, d'autre part, que la commune a fait réaliser par une tierce entreprise des travaux de réfection bien moins importants que ceux que préconisait l'expert, et que ces travaux, terminés au plus tard le 6 décembre 1995, permettaient l'utilisation normale du terrain de sport ; que, dès lors, la société EUROCOURT est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation excessive du préjudice total subi par la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant ce préjudice à la somme de 35.000 euros ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la société EUROCOURT a versé à la commune de Saint-Seriès, en exécution d'une ordonnance de référé-provision en date du 19 octobre 1994, une somme de 300.000 F ; qu'il y a lieu de déduire du montant des sommes dues par la société EUROCOURT le montant de cette provision ;

Sur le recours incident de Mme Y :

Considérant, que l'appel principal de la société EUROCOURT tend notamment, à ce que la Cour juge que la responsabilité des dommages affectant le plateau technique de la commune est entièrement imputable à l'architecte ; que les conclusions de Mme Y tendant à demander, par la voie du recours incident, à être garantie par la S.A. EUROCOURT de la moitié des sommes qu'elle a été condamnée, solidairement avec la société EUROCOURT, par les articles premier et trois du jugement attaqué, à verser à la commune sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les autres conclusions de Mme Y :

Considérant que les conclusions dirigées par Mme Y, après l'expiration du délai d'appel, contre la commune de Saint-Seriès, qui est intimée en appel, ont le caractère d'un appel provoqué ; que la présente décision n'ayant pas pour effet d'aggraver la situation de son auteur, cet appel provoqué n'est pas recevable ;

Sur les autres conclusions de la commune :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à ce que les sommes que l'architecte et l'entreprise sont condamnées à lui verser au titre de la réparation des désordres soient réactualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise en juillet 1992 soulèvent un litige nouveau en appel, et sont, par suite irrecevables ;

Considérant que la commune a en revanche droit aux intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter du 15 septembre 1994 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 janvier 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Seriès à verser à la S.A. EUROCOURT une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 310.000 F (trois cent dix mille francs) que la S.A. EUROCOURT a été condamnée, solidairement avec Mme Y, à verser à la commune de Saint-Seriès, est réduite à 35.000 euros (trente cinq mille euros).

Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1994. Les intérêts échus le 20 janvier 2003 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les sommes que la S.A. EUROCOURT a pu verser, à titre de provision, à la commune de Saint-Seriès, s'imputeront sur cette somme de 35.000 euros (trente cinq mille euros).

Article 4 : La commune de Saint-Seriès versera à la S.A. EUROCOURT une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de Mme Y sont rejetées.

Article 6 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. EUROCOURT est rejeté.

Article 8 : Le surplus des conclusions incidentes de la commune de Saint-Seriès est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. EUROCOURT, à la commune de Saint-Seriès, à Mme Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222.26 du code de justice administrative.

Mme GAULTIER, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2003.

Le président, Le premier conseiller,

Signé Signé

Nicole LORANT Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'99MA00323

10

N° MA


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT TEISSEDRE TALON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 01/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00323
Numéro NOR : CETATEXT000007577865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-01;99ma00323 ?
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