Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... qui souffrait d'otites chroniques bilatérales avec écoulement, d'une hypoacousie plus marquée à gauche et de quelques vertiges, a consulté M. X..., médecin spécialiste ORL qui, le 2 novembre 1979, a pratiqué sur elle une intervention dite " évidement total " sur l'oreille gauche, puis le 22 mai 1981, la même opération sur l'oreille droite ; que Mme Y... est demeurée atteinte d'une surdité bilatérale subtotale, avec écoulement d'oreille bilatéral intermittent plus marqué à gauche et troubles d'équilibre ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. X... lui reprochant, notamment, de ne pas l'avoir prévenue des risques de l'une et l'autre des interventions en ce que leur résultat pouvait aboutir à une aggravation de la surdité ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1993), statuant sur renvoi après cassation, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'un médecin ne peut entreprendre une opération chirurgicale ni urgente, ni même indispensable et qui présente des risques connus et non exceptionnels sans informer au préalable le malade des dangers qu'elle présente et obtenir son consentement écrit à cette opération ; qu'en ne constatant pas que M. X... avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en accordant force probante aux attestations produites par le praticien aux motifs qu'elle émanaient de personnes " indépendantes " sans préciser en quoi ces personnes, qui travaillaient au sein du service de M. X... et sous sa subordination, pouvaient témoigner en sa faveur en toute indépendance, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, enfin, qu'il appartient au médecin de rapporter la preuve qu'il a informé le malade des risques de l'opération et recueilli son consentement avant toute intervention ; qu'en faisant peser sur la malade la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, sauf circonstances particulières dont l'arrêt attaqué ne constate pas l'existence, il ne peut être exigé d'un médecin qu'il remplisse par écrit son devoir de conseil ; qu'ensuite, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a justement énoncé qu'il appartient au patient d'apporter la preuve que le praticien a manqué à son obligation contractuelle de le renseigner sur la nature de l'intervention projetée et sur les risques pouvant en découler, et a souverainement estimé que Mme Y... n'apportait pas cette preuve ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt pas la deuxième critique du moyen qui s'attaque à une motivation surabondante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.