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01/10/2024 | FRANCE | N°469776

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 01 octobre 2024, 469776


Vu la procédure suivante :



M. D... E..., M. C... E... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, sous le n° 1900198, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le maire de Conjux (Savoie) a délivré à M. B... A... un permis de construire pour apporter des modifications sur une maison individuelle, ainsi que la décision du 12 novembre 2018 rejetant leur recours gracieux, d'autre part, sous le n° 1904529, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 5 mars 2019 du si

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Vu la procédure suivante :

M. D... E..., M. C... E... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, sous le n° 1900198, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le maire de Conjux (Savoie) a délivré à M. B... A... un permis de construire pour apporter des modifications sur une maison individuelle, ainsi que la décision du 12 novembre 2018 rejetant leur recours gracieux, d'autre part, sous le n° 1904529, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 5 mars 2019 du silence gardé par le maire de Conjux sur leur demande tendant à ce que soit constatée la caducité du permis de construire délivré à M. A... le 12 février 2016 et d'enjoindre à la commune de Conjux de constater la caducité de ce permis.

Par un premier jugement n° 1900198 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2018 et du rejet du recours gracieux formé contre ce permis et imparti à M. A... un délai de trois mois pour la production d'un permis de construire modificatif régularisant le vice entachant le permis de construire attaqué, tenant à la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.

Un permis de construire modificatif, délivré le 10 mars 2021 par le maire de Conjux à M. A..., a été versé à l'instruction.

Par un second jugement nos 1900198, 1904529 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par les consorts E... sous le n° 1900198 et jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leur demande présentée sous le n° 1904529.

Par un arrêt nos 21LY00538, 21LY03075 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par les consorts E... contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire, un pourvoi rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer les affaires à la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Conjux et de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat des consorts E..., à Me Haas, avocat de la commune de Conjux et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 février 2016, le maire de Conjux (Savoie) a délivré à M. A... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AC n° 79. Les consorts E... lui ont demandé de constater la caducité de ce permis, ce qu'il a implicitement refusé par une décision née le 5 mars 2019. Par un arrêté du 6 juillet 2018, il a délivré à M. A... un permis de construire modificatif sur cette même parcelle. Les consorts E... ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 12 novembre 2018. Par un premier jugement du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par les consorts E... d'une demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2018 et du rejet de leur recours gracieux, a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti au pétitionnaire pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant le permis délivré le 6 juillet 2018, tenant à la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Par un second jugement du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble, jugeant que le permis modificatif délivré le 10 mars 2021 produit par le pétitionnaire régularisait ce vice, a rejeté la demande des requérants et a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leur autre demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2019. Les consorts E... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 18 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs appels formés contre le premier jugement et contre le second en tant seulement, s'agissant de ce dernier, qu'il a rejeté la demande d'annulation du permis délivré le 6 juillet 2018.

2. En premier lieu, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel doit répondre notamment aux moyens invoqués en première instance par le défendeur, alors même que ce dernier ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel était saisie, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, du moyen soulevé en défense par la commune de Conjux et M. A... devant le tribunal administratif dans l'instance se rapportant à la légalité du permis de construire délivré le 6 juillet 2018, tiré de ce que ce permis de construire était un permis modificatif du permis du construire délivré le 12 février 2016. Par suite, en relevant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-13 et L. 121-16 du code de l'urbanisme, que le permis délivré le 6 juillet 2018 était un permis modificatif, insusceptible eu égard aux modifications apportées au permis initial d'avoir porté une atteinte supplémentaire à ces dispositions, et non pas un nouveau permis, la cour administrative d'appel a exercé son office sans, en tout état de cause, soulever un moyen d'ordre public qu'il lui aurait appartenu de communiquer préalablement aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, en faisant application des règles issues d'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux postérieure à la date de la clôture d'instruction, le juge se borne à exercer son office en situant le litige sur le terrain juridiquement approprié et ne soulève pas un moyen d'ordre public qu'il aurait dû communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Il ne peut cependant, eu égard aux exigences de la procédure contradictoire, régler l'affaire sur un terrain dont les parties n'ont pas débattu sans avoir mis celles-ci à même de présenter leurs observations sur ce point. Il lui incombe à cette fin soit de rouvrir l'instruction en invitant les parties à s'exprimer sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d'Etat, soit de juger, par un arrêt avant dire droit, qu'il entend régler le litige, compte tenu de cette décision, sur le terrain juridiquement approprié et en demandant en conséquence aux parties de formuler leurs observations sur ce terrain.

5. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué, rendu le 18 octobre 2022 à l'issue de l'audience tenue le 4 octobre 2022, que, pour déterminer si le permis litigieux présentait le caractère d'un permis modificatif, la cour administrative a fait application de la règle énoncée, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée devant elle au 15 juin 2022, par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 437765 du 26 juillet 2022, selon laquelle l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant le tribunal administratif comme devant la cour administrative d'appel, les parties avaient débattu, compte tenu des règles applicables avant la décision du Conseil d'Etat mentionnée au point 5, de la nature et de l'ampleur des modifications que le permis litigieux apportait au projet initial et versé au dossier l'ensemble des éléments de faits permettant de déterminer si elles étaient susceptibles d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changeait la nature même. Par suite, les parties ayant pu débattre sur le terrain juridique sur lequel se situait le litige, la cour administrative d'appel pouvait, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, ne pas rouvrir l'instruction en invitant les parties à s'exprimer sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d'Etat mentionnée au point 5.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en jugeant que les modifications de volume, d'architecture, de hauteur, d'emprise et de composition apportées au projet initial, si elles étaient d'une certaine ampleur, avaient pu être autorisées par la voie d'un permis modificatif, dans la mesure où le projet litigieux consistait toujours en la construction d'une maison individuelle de deux étages d'une volumétrie et d'un revêtement extérieur comparables, la cour administratif d'appel, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation, a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en ne tenant pas compte, pour apprécier l'impact que les modifications apportées au projet avaient sur les caractéristiques principales de son insertion dans l'environnement, du fait que celui-ci était situé dans la bande littorale de cent mètres prévue par l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Conjux et de M. A... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts E... une somme de 1 500 euros à verser à M. A... et une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Conjux, au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des consorts E... est rejeté.

Article 2 : Les consorts E... verseront une somme de 1 500 euros à M. A... et une somme de 1 500 euros à la commune de Conjux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... E..., représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Conjux et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Vincent Mazauric, M. Edouard Geffray et Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extrordinaire et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.

Rendu le 1er octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Nejma Benmalek

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 469776
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - APPLICATION D’UNE DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT POSTÉRIEURE À LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION – RÈGLEMENT DU LITIGE SUR UN AUTRE « TERRAIN JURIDIQUE » QUE CELUI AYANT ÉTÉ DÉBATTU PAR LES PARTIES – NÉCESSITÉ DE METTRE LES PARTIES À MÊME DE S'EXPRIMER SUR LES CONSÉQUENCES À TIRER DE CETTE DÉCISION [RJ1] – ABSENCE – COUR APPLIQUANT LES CRITÈRES DE DÉFINITION DE LA NOTION DE « PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF » ISSUS DE LA DÉCISION N° 437765 DU 26 JUILLET 2022.

37-03-02-01 Pour déterminer si le permis attaqué présentait le caractère d’un permis modificatif, cour administrative d’appel ayant fait application de la règle énoncée, postérieurement à la clôture de l’instruction, par la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux n° 437765 du 26 juillet 2022, selon laquelle l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même....Devant le tribunal administratif comme devant la cour administrative d’appel, les parties avaient débattu, compte tenu des règles applicables avant la décision du Conseil d’Etat mentionnée, de la nature et de l’ampleur des modifications que le permis litigieux apportait au projet initial et versé au dossier l’ensemble des éléments de faits permettant de déterminer si elles étaient susceptibles d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changeait la nature même. Par suite, les parties ayant pu débattre sur le terrain juridique sur lequel se situait le litige, la cour administrative d’appel pouvait, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, ne pas rouvrir l’instruction en invitant les parties à s’exprimer sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d’Etat.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - APPLICATION D’UNE DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT POSTÉRIEURE À LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION – RÈGLEMENT DU LITIGE SUR UN AUTRE « TERRAIN JURIDIQUE » QUE CELUI AYANT ÉTÉ DÉBATTU PAR LES PARTIES – NÉCESSITÉ DE METTRE LES PARTIES À MÊME DE S'EXPRIMER SUR LES CONSÉQUENCES À TIRER DE CETTE DÉCISION [RJ1] – ABSENCE – COUR APPLIQUANT LES CRITÈRES DE DÉFINITION DE LA NOTION DE « PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF » ISSUS DE LA DÉCISION N° 437765 DU 26 JUILLET 2022.

54-04-03 Pour déterminer si le permis attaqué présentait le caractère d’un permis modificatif, cour administrative d’appel ayant fait application de la règle énoncée, postérieurement à la clôture de l’instruction, par la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux n° 437765 du 26 juillet 2022, selon laquelle l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même....Devant le tribunal administratif comme devant la cour administrative d’appel, les parties avaient débattu, compte tenu des règles applicables avant la décision du Conseil d’Etat mentionnée, de la nature et de l’ampleur des modifications que le permis litigieux apportait au projet initial et versé au dossier l’ensemble des éléments de faits permettant de déterminer si elles étaient susceptibles d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changeait la nature même. Par suite, les parties ayant pu débattre sur le terrain juridique sur lequel se situait le litige, la cour administrative d’appel pouvait, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, ne pas rouvrir l’instruction en invitant les parties à s’exprimer sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d’Etat.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - APPLICATION D’UNE DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT POSTÉRIEURE À LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION – RÈGLEMENT DU LITIGE SUR UN AUTRE « TERRAIN JURIDIQUE » QUE CELUI AYANT ÉTÉ DÉBATTU PAR LES PARTIES – NÉCESSITÉ DE METTRE LES PARTIES À MÊME DE S'EXPRIMER SUR LES CONSÉQUENCES À TIRER DE CETTE DÉCISION [RJ1] – ABSENCE – COUR APPLIQUANT LES CRITÈRES DE DÉFINITION DE LA NOTION DE « PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF » ISSUS DE LA DÉCISION N° 437765 DU 26 JUILLET 2022.

54-07-01 Pour déterminer si le permis attaqué présentait le caractère d’un permis modificatif, cour administrative d’appel ayant fait application de la règle énoncée, postérieurement à la clôture de l’instruction, par la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux n° 437765 du 26 juillet 2022, selon laquelle l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même....Devant le tribunal administratif comme devant la cour administrative d’appel, les parties avaient débattu, compte tenu des règles applicables avant la décision du Conseil d’Etat mentionnée, de la nature et de l’ampleur des modifications que le permis litigieux apportait au projet initial et versé au dossier l’ensemble des éléments de faits permettant de déterminer si elles étaient susceptibles d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changeait la nature même. Par suite, les parties ayant pu débattre sur le terrain juridique sur lequel se situait le litige, la cour administrative d’appel pouvait, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, ne pas rouvrir l’instruction en invitant les parties à s’exprimer sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d’Etat.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2024, n° 469776
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nejma Benmalek
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:469776.20241001
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