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10/08/2005 | FRANCE | N°272440

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 272440


Vu 1°) sous le numéro 272440, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SODEARIF dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat, d'une part d'annuler l'ordonnance en date du 6 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution d'un permis de construire délivré le 2 juillet par le maire d'Asnières-sur-Seine pour la réalisation d'une école élémentaire, d'autre part de mettre

à la charge de l'association pour la sauvegarde des quartiers de Chanzy,...

Vu 1°) sous le numéro 272440, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SODEARIF dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat, d'une part d'annuler l'ordonnance en date du 6 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution d'un permis de construire délivré le 2 juillet par le maire d'Asnières-sur-Seine pour la réalisation d'une école élémentaire, d'autre part de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde des quartiers de Chanzy, Flachat et de ses environs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le numéro 272526, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 2004, présentée pour la commune d'Asnières-sur-Seine ; la commune demande au Conseil d'Etat, d'une part d'annuler l'ordonnance en date du 6 septembre 2004 par laquelle le juge des référés désigné par le tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution d'un permis de construire délivré le 2 juillet par le maire d'Asnières-sur-Seine pour la réalisation d'une école élémentaire, d'autre part de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde des quartiers de Chanzy, Flachat et de ses environs la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été adressée à l'association pour la sauvegarde des quartiers de Chanzy, Flachat et de ses environs ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, lesquels n'ont pas produit d'observations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SODEARIF et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune d'Asnières-sur-Seine,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société SODEARIF et de la commune d'Asnières-sur-Seine ont pour objet l'annulation de la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, en date du 6 septembre 2004, suspendant l'exécution d'un permis de construire une école élémentaire sur la demande de l'association de sauvegarde des quartiers de Chanzy, Flachat et de ses environs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la requête de la commune :

Considérant que le désistement de sa requête par la commune d'Asnière-sur-Seine est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

En ce qui concerne la requête de la société SODEARIF :

Considérant que, par une nouvelle ordonnance en date du 8 décembre 2004, postérieure à l'introduction du pourvoi, le juge des référés a mis fin à la mesure de suspension qu'il avait prise ; que dès lors, doit être prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 septembre 2004 en tant qu'elle suspend l'exécution du permis de construire ;

Considérant que, si elle conteste la décision par laquelle le juge des référés a mis à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 1000 euros à verser à l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ressort des pièces soumises au juge du fond que celui-ci était bien saisi d'une demande à ce titre ; que, dès lors, il n'est pas établi que le juge ait statué au-delà de la requête dont il était saisi ;

Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde des quartiers de Chanzy, Flachat et de ses environs les sommes que demandent les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Asnières-sur-Seine.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société SODEARIF et de la commune d'Asnières-sur-Seine tendant à l'annulation des dispositions de l'ordonnance en date du 6 septembre 2004 en tant qu'elle suspend l'exécution du permis de construire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SODEARIF est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SODEARIF, à la commune d'Asnières-sur-Seine, à l'association pour la sauvegarde des quartiers de Chanzy, Flachat et de ses environs, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2005, n° 272440
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272440
Numéro NOR : CETATEXT000008159633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;272440 ?
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