Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 27 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC LIDL dont le siège est 35, rue Charles Péguy à Strasbourg (67000), représentée par ses dirigeants en exercice et pour la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT, dont le siège est 27, boulevard Saint-Martin à Paris (75003), représentée par son gérant en exercice ; la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 13 avril 2006 ayant annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Aisne du 5 août 2003 leur accordant l'autorisation préalable requise en vue de l'exploitation d'un magasin à l'enseigne Lidl à Saponay (Aisne) ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Soferdis et Peslier la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC LIDL et de la SOCIETE INGENOR DEVELOPPEMENT, de Me Foussard, avocat de la société Soferdis et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Peslier,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Aisne accordant à la SNC LIDL et à la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT l'autorisation requise pour exploiter un supermarché à l'enseigne Lidl à Saponay (Aisne), la cour administrative d'appel de Douai a critiqué l'exclusion d'une commune située au-delà de la zone de chalandise définie par le pétitionnaire et s'est abstenue de préciser la zone de chalandise qu'elle estimait pertinente, et, par voie de conséquence, la densité commerciale correspondant aux équipements de plus de 300 m2 existants dans cette zone ; que la cour administrative d'appel de Douai n'a ainsi pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC LIDL et de la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, la somme que réclament les sociétés Peslier et Soferdis ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés Soferdis et Peslier la somme demandée, au même titre, par la SNC Peslier et par la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 mars 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Peslier et Soferdis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SNC LIDL, à la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT aux sociétés Peslier et Soferdis et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Douai.