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30/12/2002 | FRANCE | N°240635

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 30 décembre 2002, 240635


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions implicites par lesquelles la Commission bancaire a refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de la succursale française de Morgan Guaranty Trust Company of New York et contre J. P. Morgan et Company SA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-708 du

24 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séa...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions implicites par lesquelles la Commission bancaire a refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de la succursale française de Morgan Guaranty Trust Company of New York et contre J. P. Morgan et Company SA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant que Mme X a adressé à deux reprises à la Commission bancaire, le 22 juillet 1991 et le 29 mai 2001, des courriers dénonçant le préjudice que lui auraient causé les agissements des sociétés JP Morgan et Cie SA et Morgan Guaranty Trust Compagny of New-York et demandant à la Commission d'engager une enquête sur ces faits et d'ouvrir à l'encontre de ces établissements une procédure disciplinaire ;

Considérant que, lorsqu'elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver l'une des sanctions ou mesures prévues notamment par les articles L. 613-15, L. 613-16 et L. 613-21 du code monétaire et financier, il appartient à la Commission bancaire, après avoir procédé à leur examen, de décider des suites à donner à la plainte ; qu'elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge ; que la décision qu'elle prend, lorsqu'elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d'une décision administrative qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il appartient au juge de censurer une telle décision en cas d'erreur de droit ou de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de donner suite aux faits dénoncés par Mme X, la Commission bancaire s'est fondée, notamment sur ce que les faits reprochés aux établissements bancaires en cause, quelle que fût leur gravité, étaient relatifs à des infractions de droit commun et ne présentaient pas de lien direct avec la législation ou la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer ; qu'en se fondant sur de tels motifs, la Commission bancaire n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X à verser à l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X, à la Commission bancaire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240635
Date de la décision : 30/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE - DÉCISION DE LA COMMISSION BANCAIRE REFUSANT DE DONNER SUITE À LA PLAINTE D'UN PARTICULIER - DÉCISION ADMINISTRATIVE SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - EXISTENCE.

01-01-05-02-01 Lorsqu'elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver l'une des sanctions ou mesures prévues notamment par les articles L. 613-15, L. 613-16 et L. 613-21 du code monétaire et financier, il appartient à la Commission bancaire, après avoir procédé à leur examen, de décider des suites à donner à la plainte. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. La décision qu'elle prend, lorsqu'elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d'une décision administrative qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUES - COMMISSION BANCAIRE - DÉCISION REFUSANT DE DONNER SUITE À LA PLAINTE D'UN PARTICULIER - A) DÉCISION ADMINISTRATIVE SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - EXISTENCE - B) CONTRÔLE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - CONTRÔLE RESTREINT.

13-04-01 a) Lorsqu'elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver l'une des sanctions ou mesures prévues notamment par les articles L. 613-15, L. 613-16 et L. 613-21 du code monétaire et financier, il appartient à la Commission bancaire, après avoir procédé à leur examen, de décider des suites à donner à la plainte. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. La décision qu'elle prend, lorsqu'elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d'une décision administrative qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir.... ...b) Il appartient au juge de censurer une telle décision en cas d'erreur de droit ou de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - COMMISSION BANCAIRE - DÉCISION REFUSANT DE DONNER SUITE À LA PLAINTE D'UN PARTICULIER.

54-01-01-01 Lorsqu'elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver l'une des sanctions ou mesures prévues notamment par les articles L. 613-15, L. 613-16 et L. 613-21 du code monétaire et financier, il appartient à la Commission bancaire, après avoir procédé à leur examen, de décider des suites à donner à la plainte. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. La décision qu'elle prend, lorsqu'elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d'une décision administrative qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTÈRE - RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION BANCAIRE REFUSANT DE DONNER SUITE À LA PLAINTE D'UN PARTICULIER.

54-02-01-01 Lorsqu'elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver l'une des sanctions ou mesures prévues notamment par les articles L. 613-15, L. 613-16 et L. 613-21 du code monétaire et financier, il appartient à la Commission bancaire, après avoir procédé à leur examen, de décider des suites à donner à la plainte. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. La décision qu'elle prend, lorsqu'elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d'une décision administrative qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 240635
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240635.20021230
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