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21/02/2011 | FRANCE | N°335306

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 février 2011, 335306


Vu, 1°) sous le n° 335306, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et le 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VEOLIA PROPRETE, anciennement dénommée Onyx S.A., dont le siège est 163-169 avenue Georges Clémenceau à Nanterre (92000), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VEOLIA PROPRETE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt nos 07LY02662, 07LY02651, 07LY02171 du 5 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'

appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0...

Vu, 1°) sous le n° 335306, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et le 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VEOLIA PROPRETE, anciennement dénommée Onyx S.A., dont le siège est 163-169 avenue Georges Clémenceau à Nanterre (92000), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VEOLIA PROPRETE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt nos 07LY02662, 07LY02651, 07LY02171 du 5 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600435 du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ce syndicat de procéder à la résolution amiable des contrats portant délégation de service public passés avec la société Vernea, venant aux droits de la société Novergie, ou, à défaut, d'y parvenir dans un délai de deux mois, de saisir le juge du contrat d'un recours en déclaration de nullité desdits contrats ;

2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme (VALTOM) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 335480, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et le 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, dont le siège social est situé au Parvis, 64-66 avenue de l'Union soviétique à Clermont-Ferrand (63000), représentée par son président en exercice, pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, sise à l'Hôtel de ville, BP 60, à Clermont-Ferrand cedex 1 (63033), représentée par son maire en exercice, pour la COMMUNE D'AULNAT, sise à l'Hôtel de ville, avenue Pierre de Coubertin, à Aulnat (63510) et pour M. Didier D , demeurant 9, allée Claude Félix, à Aulnat (63510) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, la COMMUNE D'AULNAT et M. D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt nos 07LY02662, 07LY02651, 07LY02171 du 5 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre l'article 1er du jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et a rejeté leur demande d'injonction après avoir annulé l'article 3 du même jugement ;

2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (VALTOM) et de la société Novergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE VEOLIA-PROPRETE, de la SCP Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, de la COMMUNE D'AULNAT et de M. D, de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés (VALTOM) et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Vernéa,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE VEOLIA-PROPRETE, à la SCP Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, de la COMMUNE D'AULNAT et de M. D, à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du syndicat de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés (VALTOM) et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Vernéa ;

Considérant que les pourvois sont dirigés contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 27 octobre 2005, le comité syndical du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (VALTOM) a approuvé le choix de la société Novergie, devenue Vernéa, comme délégataire du service public de traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme et autorisé son président à signer les conventions relatives à cette délégation ; que ces conventions ont été signées le 9 décembre 2005 ; que saisi par la commune de Cournon d'Auvergne, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un premier jugement du 10 juillet 2007, annulé la délibération litigieuse pour un motif de légalité externe, et rejeté les conclusions d'injonction au motif que l'annulation des conventions litigieuses porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, par un second jugement du 20 septembre 2007, le même tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 27 novembre 2005 présentées par la SOCIETE VEOLIA PROPRETE et par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, la COMMUNE D'AULNAT et M. D en se fondant sur l'annulation antérieure et rejeté les conclusions à fin d'injonction en raison de l'intérêt général qui s'attache au maintien de ces contrats ; que saisie d'appels contre les deux jugements, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt en date du 5 novembre 2009, d'une part rejeté comme irrecevable la requête de la commune de Cournon d'Auvergne contre le jugement du 10 juillet 2007, d'autre part écarté les conclusions de la SOCIETE VEOLIA PROPRETE et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, et autres tendant à la remise en cause du non-lieu prononcé par le tribunal administratif et rejeté leurs conclusions d'injonction tendant à la résiliation des contrats pris en application de la délibération annulée ; que la SOCIETE VEOLIA PROPRETE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE se pourvoient contre l'arrêt du 5 novembre 2009 en tant qu'il a rejeté leurs requêtes ;

Sur les moyens dirigés contre cet arrêt en tant qu'il a confirmé le non-lieu opposé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à leur demande d'annulation de la délibération du 27 octobre 2005 :

Considérant que la circonstance qu'une décision juridictionnelle précédemment intervenue ait prononcé l'annulation d'une décision administrative contre laquelle est dirigé un autre recours ne fait obstacle à ce qu'il soit statué sur ce recours que si la décision juridictionnelle en cause a acquis un caractère définitif ; qu'en jugeant que l'annulation de la délibération contestée par un premier jugement du 10 juillet 2007 rendu à la demande de la commune de Cournon d'Auvergne rendait irrecevables les conclusions dirigées contre le jugement du 20 septembre 2007 en tant que celui-ci avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE et autres sans examiner si cette annulation était devenue définitive, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions en ce sens de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, saisi d'une part par la commune de Cournon d'Auvergne d'une demande d'annulation de la délibération du 27 octobre 2005, d'autre part, d'une demande de la SOCIETE VEOLIA PROPRETE et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE tendant aux mêmes fins, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un premier jugement du 10 juillet 2007 a annulé cette délibération ; qu'à la date à laquelle il a statué par un second jugement du 20 septembre 2007 son premier jugement du 10 juillet 2007 n'était pas devenu définitif pour avoir été frappé d'appel ; que par suite la SOCIETE VEOLIA PROPRETE, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE et autres sont fondés à soutenir que le tribunal ne pouvait compte tenu de la règle énoncée ci-dessus constater qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leur demande ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérantes devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que l'arrêt du 5 novembre 2009 de la cour administrative d'appel a rejeté l'appel de la commune de Cournon d'Auvergne contre le jugement du 10 juillet 2007 ; qu'ainsi l'annulation de la délibération du 27 octobre 2005 prononcée par ce jugement est à cette date définitive ; qu'il suit de là que les conclusions présentées contre cette délibération par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les moyens dirigés contre l'arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions d'injonction :

Considérant, en premier lieu, que le juge, saisi de conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution qu'impliquent nécessairement l'annulation d'un acte détachable d'un contrat, est tenu d'assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir retenir un autre motif que celui retenu comme fondement de cette annulation ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge de l'injonction de rechercher dans le cadre de la définition des mesures d'exécution si d'autres motifs auraient été susceptibles de justifier l'annulation de cette décision et en annulant pour cette raison le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand en tant qu'il se prononce sur les conclusions d'injonction ;

Considérant, en second lieu, que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

Considérant que par le jugement du 10 juillet 2007 dont les requérants demandent l'exécution, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 27 octobre 2005 du VALTOM au motif que cette délibération n'avait pas été préalablement soumise au comité technique paritaire de cette collectivité ; que la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les conclusions aux fins d'injonction des requérants, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt de dénaturation ou d'insuffisance de motivation, retenir que, eu égard, d'une part, au vice affectant la délibération litigieuse et, d'autre part, à l'état d'avancement des conventions en cause, à leur intérêt public, à l'expiration prochaine de l'autorisation d'exploitation de certaines des structures de traitement existantes et à la durée importante de la mise en place hypothétique de solutions de remplacement, la constatation éventuelle de la nullité des conventions litigieuses porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, dans ces conditions, la SOCIETE VEOLIA PROPRETE, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, la COMMUNE DE CLERMONT FERRAND, la COMMUNE D'AULNAT et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Valtom et de la société Vernéa présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre la somme de 1 000 euros chacun à la charge de la SOCIETE VEOLIA PROPRETE, de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, de la COMMUNE D'AULNAT et de M. D ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par les requérants sur le même fondement soient mises à la charge du VALTOM, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, de la COMMUNE D'AULNAT et de M. D dirigées contre l'article 1er du jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : Le jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, de la COMMUNE D'AULNAT et de M. D dirigées contre la délibération du 27 octobre 2005.

Article 3 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, de la COMMUNE D'AULNAT et de M. D tendant à l'annulation de la délibération du 27 octobre 2005 du conseil syndical du VALTOM.

Article 4 : La SOCIETE VEOLIA PROPRETE, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, la COMMUNE D'AULNAT et M. D verseront chacun une somme de 1 000 euros au VALTOM et à la société Vernéa en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE VEOLIA PROPRETE, de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, de la COMMUNE D'AULNAT, de M. D, du VALTOM et de la société Vernéa est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VEOLIA PROPRETE, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, à la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, à la COMMUNE D'AULNAT et à M. D, au Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (VALTOM) et à la société Vernéa.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-005 PROCÉDURE. JUGEMENTS. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. EFFETS D'UNE ANNULATION. - OFFICE DU JUGE DE L'INJONCTION [RJ1].

54-06-07-005 Le juge, saisi de conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution qu'impliquent nécessairement l'annulation d'un acte détachable d'un contrat, est tenu d'assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir retenir un autre motif que celui retenu comme fondement de cette annulation.


Références :

[RJ1]

Cf. CE , 23 novembre 2005, Société Eiffage TP, p. 524.


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 2011, n° 335306
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335306
Numéro NOR : CETATEXT000023632392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-21;335306 ?
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