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22/06/2005 | FRANCE | N°274901

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 22 juin 2005, 274901


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2004 et 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARACHNEE CONCERTS, dont le siège est ... Le Phidias à Orcines (63870) ; la SOCIETE ARACHNEE CONCERTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à la suspension de la procédure

d'attribution de la délégation de service public relative à l'exploita...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2004 et 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARACHNEE CONCERTS, dont le siège est ... Le Phidias à Orcines (63870) ; la SOCIETE ARACHNEE CONCERTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à la suspension de la procédure d'attribution de la délégation de service public relative à l'exploitation de la salle de spectacle le Transbordeur, à l'annulation de la décision de la commission de délégation de service public écartant sa candidature et à ce qu'il soit enjoint à la ville de Lyon de reprendre la procédure au stade de l'examen des candidatures ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par elle, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ARACHNEE CONCERTS et de Me Georges, avocat de la ville de Lyon,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / (...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;

Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence publié en juin et juillet 2004, la ville de Lyon a engagé la procédure de passation d'une convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation de la salle de spectacle le Transbordeur ; que, par une lettre du 8 octobre 2004, le maire de la ville de Lyon a notifié à la SOCIETE ARACHNEE CONCERTS que la commission de délégation de service public avait écarté sa candidature au motif que les pièces relatives aux comptes de sa société-mère n'avaient pas été jointes au dossier de candidature ; que, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par une ordonnance du 19 novembre 2004, rejeté la demande de la SOCIETE ARACHNEE CONCERTS tendant à la suspension de la procédure d'attribution, par la ville de Lyon, de la délégation de service public, à l'annulation de la décision écartant sa candidature comme irrecevable et à ce qu'il soit enjoint à la ville de Lyon de reprendre la procédure au stade de l'examen des candidatures ; que la SOCIETE ARACHNEE CONCERTS se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant, qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le maire de la ville de Lyon a, le 1er juin 2005, signé la convention liant la ville à la société Transgestion SCOP ; que, dès lors, les conclusions du pourvoi de la SOCIETE ARACHNEE CONCERTS tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme que la SOCIETE ARACHNEE CONCERTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, de faire application des mêmes dispositions en mettant à la charge de la SOCIETE ARACHNEE CONCERTS la somme que la ville de Lyon demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ARACHNEE CONCERTS tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon en date du 19 novembre 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ARACHNEE CONCERTS et les conclusions de la ville de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARACHNEE CONCERTS et à la ville de Lyon.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2005, n° 274901
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; GEORGES

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 22/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274901
Numéro NOR : CETATEXT000008211376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-22;274901 ?
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