La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2015 | FRANCE | N°378809

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 18 décembre 2015, 378809


Vu la procédure suivante :

Mmes D...F..., H...F..., E...F..., C...F..., M. I... B...et M. et Mme J...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 2 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ormoy a décidé de vendre à la SCI "The Tor Tier" la parcelle de chemin rural cadastrée section AC n° 482, au prix de 2 euros le mètre carré. Par un jugement n° 1200287 du 7 mai 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13LY01751 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a re

jeté l'appel formé contre ce jugement par Mme D...F...et autres.

Par un po...

Vu la procédure suivante :

Mmes D...F..., H...F..., E...F..., C...F..., M. I... B...et M. et Mme J...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 2 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ormoy a décidé de vendre à la SCI "The Tor Tier" la parcelle de chemin rural cadastrée section AC n° 482, au prix de 2 euros le mètre carré. Par un jugement n° 1200287 du 7 mai 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13LY01751 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme D...F...et autres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2014 et le 24 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...F...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à charge de la commune d'Ormoy la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat des consorts F...et autres et à la SCP Lévis, avocat de la commune d'Ormoy ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 9 janvier 2008, le conseil municipal d'Ormoy a décidé de procéder à un échange de terrains avec la société civile immobilière "The Tor Tier", dont le gérant est M. G... ; qu'à la suite de cet échange, la société nouvelle des établissements G...a installé une trémie industrielle sur la parcelle de terrain cadastrée AC 482 dont la société civile immobilière était devenue propriétaire ; que Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la délibération du 9 janvier 2008 ; que, par un arrêt du 3 février 2011 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Dijon, qui avait rejeté cette demande, ainsi que la délibération du 9 janvier 2008, au motif que celle-ci portait sur une portion de chemin rural qui ne pouvait être aliénée par la commune par une autre procédure que celle de la vente ; que, par acte notarié du 12 décembre 2011, la commune et la société civile immobilière ont procédé à la résolution de l'échange et du transfert de propriété qui s'en était suivi ; que, par délibération du 2 décembre 2011, après qu'une enquête publique a été organisée, le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à vendre à la société civile immobilière "The Tor Tier" la parcelle de chemin rural sur laquelle la trémie avait été installée ; que Mme D...F...et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre le jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, l'affectation d'un chemin rural à l'usage du public est présumée, " notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale " ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 du même code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...) " ;

3. Considérant que lorsqu'il est soutenu que l'aliénation d'un chemin rural est possible du fait d'une désaffectation résultant d'un état de fait, caractérisé notamment par la circonstance qu'il n'est plus utilisé comme voie de passage et qu'il ne fait plus l'objet de la part de l'autorité communale d'actes réitérés de surveillance ou de voirie, il appartient au juge, qui apprécie souverainement cet état de fait, de tenir compte, pour cette appréciation, de l'éventuelle irrégularité de la situation ayant empêché l'utilisation de ce chemin et des contestations qu'elle a, le cas échéant, suscitées ;

4. Considérant qu'en jugeant qu'à la date de la délibération attaquée, le 2 décembre 2011, la portion de chemin rural cadastrée AC 482 avait cessé d'être affectée au public, au motif qu'elle avait cessé d'être utilisée par le public en raison de l'installation par l'entrepriseG..., en 2008, d'une trémie industrielle qui occupait cette portion du chemin rural et empêchait tout passage, sans tenir compte du fait ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis que cette occupation trouvait son fondement dans l'échange irrégulier de la partie de chemin en cause et que cet échange, qui avait été autorisé par délibération du 9 janvier 2008 du conseil municipal d'Ormoy dont Mme D...F...avait obtenu l'annulation par un arrêt du 3 février 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon, n'avait été résolu par acte notarié que le 12 décembre 2011, la cour a commis une erreur de droit ; que Mme F...et autres sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme F...et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ormoy le versement au même titre à Mme F...et autres de la somme totale de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 février 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune d'Ormoy versera à Mme F...et autres la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Ormoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ormoy et à Mme D...F..., premier requérant dénommé. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 378809
Date de la décision : 18/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2015, n° 378809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:378809.20151218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award