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06/06/2013 | FRANCE | N°11-27056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 11-27056


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a contracté deux emprunts immobiliers auprès de la caisse de Crédit agricole de Toulouse et du Midi Toulousain et adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la CRCAM auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que Mme X... a développé une maladie invalidante ; que la CNP a été condamnée par jugement du 19 septembre 2008 à prendre en charge les éc

héances des contrats de prêt ; que l'arrêt a limité cette prise en charge à une péri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a contracté deux emprunts immobiliers auprès de la caisse de Crédit agricole de Toulouse et du Midi Toulousain et adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la CRCAM auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que Mme X... a développé une maladie invalidante ; que la CNP a été condamnée par jugement du 19 septembre 2008 à prendre en charge les échéances des contrats de prêt ; que l'arrêt a limité cette prise en charge à une période courant jusqu'au soixantième anniversaire de l'assurée ;

Attendu que débouter Mme X... de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts pour manquement de la CRCAM à son obligation de conseil, l'arrêt énonce que la CNP étant condamnée à prendre en charge les indemnités contractuellement dues, la demande de condamnation de la CRCAM est sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant rejeté la demande principale en ce qu'elle tendait à la prise en charge par la CNP de l'intégralité des échéances, elle devait statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire à l'encontre de la CRCAM, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la Caisse nationale de prévoyance ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Peignot Garreau et Bauer-Violas et rejette la demande dirigée contre la Caisse nationale de prévoyance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil dirigée contre la CRCAM,

AUX MOTIFS QUE

"Sur la cessation de garantie aux 60 ans.

Il résulte clairement du tableau des conditions particulières que la garantie ITT cesse à l'âge de 60 ans. La clause des conditions générales selon laquelle "pour les retraités et les personnes sans profession, un certificat médical précisant les périodes d'incapacité (…)" devra être produit, ne peut contredire une clause aussi claire du contrat.

Sur la faute du Crédit Agricole.

La CNP étant condamnée à prendre en charge les indemnités contractuellement dues, la demande de condamnation du Crédit Agricole est sans objet",

ALORS QUE les juges doivent respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties et se prononcer sur l'ensemble de leurs demandes ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6 à 8), l'exposante demandait à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'assureur lui opposerait avec succès des limitations de garantie et, partant, ne serait pas condamné à prendre en charge le remboursement intégral des prêts litigieux dont les échéances étaient fixées respectivement en 2019 et 2022, la condamnation de la CRCAM à des dommages et intérêts correspondant aux échéances restant dues sur les prêts accordés jusqu'à leur terme, majorés de 5.000 €, en raison des manquements de la banque à son obligation d'information et de conseil sur les limites de la garantie de l'assurance en couverture de prêt ; qu'en jugeant cette demande comme étant dépourvue d'objet, cependant qu'elle venait d'admettre l'opposabilité à l'assurée des limitations de garantie invoquées par l'assureur conduisant à restreindre considérablement la prise en charge par celui-ci du remboursement des prêts litigieux en la limitant à la soixantième année de l'assurée, soit au 27 décembre 2007, et qu'ainsi, l'examen de la demande subsidiaire en condamnation de la banque pour manquement à son devoir d'information s'imposait de plus fort, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27056
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°11-27056


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ghestin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27056
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