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30/01/2019 | FRANCE | N°16-23765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-23765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 7 juin 2005 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'animateur agent mobile ; qu'il a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires depuis 2009 et a été révoqué sans indemnité de préavis ni de licenciement le 16 octobre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire bien fondée sa révocation et de le débouter de toutes ses demandes a

lors, selon le moyen :

1°/ qu'au soutien de son moyen tiré du non-respect de la proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 7 juin 2005 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'animateur agent mobile ; qu'il a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires depuis 2009 et a été révoqué sans indemnité de préavis ni de licenciement le 16 octobre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire bien fondée sa révocation et de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'au soutien de son moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire, M. Y... avait fait valoir que la RATP ne versait pas aux débats le procès-verbal du conseil de discipline, prévu par l'article 164 du statut du personnel de la RATP, mais uniquement l'avis dudit conseil ; qu'en l'état des termes clairs et précis du document produit par l'employeur dont il ressort qu'il constituait « l'avis émis par le conseil » de discipline à l'issue de la « séance du 24 septembre 2012 », la cour d'appel, qui retient que ce document constitue le « procès-verbal du conseil de discipline » prévu par le texte susvisé, a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ qu'il ressort des dispositions de l'article 164 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, qu'à l'issue des débats devant le conseil de discipline, « il est rédigé séance tenante un procès-verbal signé par tous les membres du conseil de discipline » et, par ailleurs, que l'avis dudit conseil, auquel est joint l'avis du président, est transmis au directeur général ; qu'il en ressort que le procès-verbal signé par tous les membres du conseil de discipline à l'issue des débats et l'avis dudit conseil transmis au directeur général constituent deux formalités distinctes, caractérisant autant de garanties de fond dont la violation prive la révocation de cause réelle et sérieuse ; qu'au soutien de son moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire, M. Y... avait fait valoir que la RATP ne versait pas aux débats le procès-verbal du conseil de discipline, prévu par l'article 164 du statut du personnel de la RATP, et se contentait de produire l'avis dudit conseil qui est distinct du procès-verbal susvisé ; qu'en retenant, pour conclure que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. Y... est régulière, que contrairement à ce que ce dernier soutient, il est bien versé aux débats le procès-verbal du conseil de discipline, lequel « précise que les représentants de la direction, au nombre de trois, ont rendu un avis favorable à la révocation de M. Y..., que deux représentants du personnel n'ont émis aucun avis et que seul une représentante du personnel a émis un avis défavorable à la révocation envisagée », la cour d'appel, qui a ainsi opéré une confusion entre l'avis du conseil de discipline et le procès-verbal de la séance et des débats devant ledit conseil, et n'a, par là même, nullement caractérisé la bonne exécution de la formalité substantielle tenant à l'établissement dudit procès-verbal, a violé les articles 164 et 163 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 2251-1 du code du travail ;

3°/ à titre subsidiaire, qu'à supposer même que le procès-verbal signé par tous les membres du conseil de discipline à l'issue des débats devant ledit conseil et l'avis dudit conseil puissent ressortir du même document, la cour d'appel, qui se borne à retenir, pour conclure que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. Y... est régulière, que contrairement à ce que ce dernier soutient, il est bien versé aux débats le procès-verbal du conseil de discipline, lequel « précise que les représentants de la direction, au nombre de trois, ont rendu un avis favorable à la révocation de M. Y..., que deux représentants du personnel n'ont émis aucun avis et que seul une représentante du personnel a émis un avis défavorable à la révocation envisagée », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que ce document contenait les conditions et modalités du déroulement des débats devant cette instance disciplinaire, permettant de s'assurer de leur régularité, et partant qu'il caractérisait la bonne exécution de la formalité substantielle tenant à l'établissement du procès-verbal prévue par l'article 164 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte et de l'article 163 dudit statut, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 2251-1 du code du travail ;

4°/ qu'en vertu de l'article 164 du statut du personnel de la RATP, l'avis du président du conseil de discipline est en tout état de cause, joint à l'avis dudit conseil transmis au directeur général, lequel décide de la mesure à appliquer ; qu'en retenant, pour conclure que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. Y... était régulière, que dès lors que l'avis du conseil de discipline n'a fait l'objet d'aucun partage de voix, l'avis du président du conseil de discipline n'avait pas à être transmis au directeur général, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 164 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 164 du statut du personnel de la RATP ne prévoit pas une formalisation spécifique du contenu du procès-verbal distincte de celle de l'avis de cet organisme ; que, d'autre part, l'article 163 dudit statut ne prescrit l'envoi de l'avis du président du conseil de discipline qu'en cas de partage des voix ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire bien fondée la révocation de l'agent, la cour d'appel retient que les faits d'absences injustifiées des 4 et 15 juillet qui lui sont reprochés par l'employeur sont établis et constituent un manquement de l'agent à ses obligations du contrat de travail et que, compte tenu de ce qu'il avait précédemment fait l'objet de trois sanctions disciplinaires, la révocation constitue une sanction proportionnée aux faits fautifs ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le refus de congé "soin enfant" qui lui avait été opposé et qui était à l'origine du caractère non justifié de son absence du 15 juillet était discriminatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la RATP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit bien fondée la révocation de M. Houcine Y... et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Sur la régularité de la procédure : qu'en application de l'article L.1332-2 du Code du travail, le délai d'un mois qu'il prévoit entre le jour fixé pour l'entretien préalable et le prononcé de la sanction, ne court qu'à compter de l'avis rendu par l'instance disciplinaire lorsque l'employeur est tenu de recueillir son avis, à condition que l'employeur ait informé le salarie de la convocation du conseil, dans ce délai ; qu'en l'espèce, les dispositions statutaires applicables aux agents de la RATP obligent l'employeur à recueillir l'avis du conseil de discipline lorsque, comme en l'espèce, une sanction telle que la révocation de l'agent est envisagée ; que M. Y... qui rappelle qu'en matière disciplinaire, les dispositions du statut de la RATP et du Code du travail se cumulent, fait valoir qu'en l'espèce, la procédure disciplinaire n'est pas régulière au motif que le délai d'un mois entre chaque étape de la procédure disciplinaire n'a pas été respecté ce en violation de l'article L.1332-2 du Code du travail et que le procès-verbal du conseil de discipline n'est pas versé aux débats ; qu'il ressort des débats qu'en application des statuts de la RATP, et en particulier des articles 149 et suivants : - le 19 juillet 2012, M. Y... a été convoqué par LR/AR à un entretien préalable fixé au 30 juillet suivant ; - le 30 juillet 2012, M. Y... ne s'est pas présenté à l'entretien ; - le 9 août 2012, l'employeur a adressé au salarié d'une lettre LR/AR l'informant de son intention de saisir, pour avis, le conseil de discipline au motif qu'une décision pouvant aller jusqu'à la révocation était envisagée. Ce même courrier précise les faits des 4 et 15 juillet 2012 qui lui sont reprochés ; - le 10 août 2012, l'employeur a saisi le conseil de discipline en vue de la comparution devant cette instance de M. Y... ; - le 11 septembre 2012, l'enquêteur-rapporteur du conseil de discipline, par courrier, remis en main propre, a convoqué M. Y... à l'audience préparatoire du 18 septembre suivant, en vue de sa comparution ultérieure devant le conseil de discipline ; - le procès-verbal de l'audience du 18 septembre 2012, co-signé par M. Y..., mentionne que celui-ci a pris connaissance de son dossier administratif, a désigné Mme A... pour l'assister devant le conseil de discipline, a déclaré n'avoir aucun témoin à faire entendre et n'a récusé aucun membre du conseil de discipline ; - le 18 septembre 2012, l'enquêteur-rapporteur a convoqué M. Y... à l'audience du 24 septembre 2012 à 14h00 du conseil de discipline ; - le 24 septembre 2012, le conseil de discipline s'est réuni et a rendu son avis ; - le 16 octobre 2012, l'employeur a notifié à M. Y... sa révocation pour des abandons de poste à fin de service et une absence non autorisée des 4 et 15 juillet 2012 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'entre le 30 juillet 2012, jour fixé pour l'entretien préalable, et le 9 août suivant, date à laquelle le salarié a été informé de la saisine du conseil de discipline, il s'est écoulé moins d'un mois, comme l'exige le texte précité ; qu'il apparaît également, au vu de ce qui précède, que la procédure disciplinaire a ensuite suivi un cours régulier, ses étapes successives se déroulant dans un délai raisonnable ne compromettant pas les droits de salarié contrairement à ce que celui-ci soutient en affirmant, à tort, qu'un délai d'un mois maximum doit nécessairement séparer chaque étape de la procédure disciplinaire ; qu'il apparaît, en effet que celui-ci s'est vu notifier les convocations à la séance de préparation de l'audience du conseil de discipline, au conseil de discipline lui-même, qu'il a été entendu et mis en mesure de s'expliquer et de se défendre, qu'il a été assisté d'un conseiller, qu'en outre, la conduite de la procédure n'a souffert d'aucun retard ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le salarié, est bien versé aux débats, le procès-verbal du conseil de discipline ; qu'en outre, ce procès-verbal précise que les représentants de la direction, au nombre de trois, ont rendu un avis favorable à la révocation de M. Y..., que deux représentants du personnel n'ont émis aucun avis et que seule une représentante du personnel a émis un avis défavorable à la révocation envisagée ; que la Cour relève que l'avis en cause n'a fait l'objet d'aucun partage de voix, la majorité exprimée se trouvant favorable à la révocation ; que, dans ces conditions et ainsi que le soutient la RATP, l'avis du président du conseil de discipline prescrit par l'article 163 du statut, n'avait pas à être transmis au directeur général ; qu'il résulte donc de ce qui précède que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. Y... est régulière ;

1°) ALORS D'UNE PART QU'au soutien de son moyen tiré du nonrespect de la procédure disciplinaire, l'exposant avait fait valoir que la RATP ne versait pas aux débats le procès-verbal du Conseil de discipline, prévu par l'article 164 du statut du personnel de la RATP, mais uniquement l'avis dudit Conseil ; qu'en l'état des termes clairs et précis du document produit par l'employeur dont il ressort qu'il constituait « l'avis émis par le conseil » de discipline à l'issue de la « séance du 24 septembre 2012 », la Cour d'appel, qui retient que ce document constitue le « procès-verbal du conseil de discipline » prévu par le texte susvisé, a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QU'il ressort des dispositions de l'article 164 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n°48-506 du 21 mars 1948, qu'à l'issue des débats devant le Conseil de discipline, « il est rédigé séance tenante un procès-verbal signé par tous les membres du conseil de discipline » et, par ailleurs, que l'avis dudit Conseil, auquel est joint l'avis du président, est transmis au directeur général ; qu'il en ressort que le procès-verbal signé par tous les membres du Conseil de discipline à l'issue des débats et l'avis dudit Conseil transmis au directeur général constituent deux formalités distinctes, caractérisant autant de garanties de fond dont la violation prive la révocation de cause réelle et sérieuse ; qu'au soutien de son moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire, l'exposant avait fait valoir que la RATP ne versait pas aux débats le procès-verbal du Conseil de discipline, prévu par l'article 164 du statut du personnel de la RATP, et se contentait de produire l'avis dudit Conseil qui est distinct du procès-verbal susvisé ; qu'en retenant, pour conclure que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de l'exposant est régulière, que contrairement à ce que ce dernier soutient, il est bien versé aux débats le procès-verbal du Conseil de discipline, lequel « précise que les représentants de la direction, au nombre de trois, ont rendu un avis favorable à la révocation de M. Y..., que deux représentants du personnel n'ont émis aucun avis et que seul une représentante du personnel a émis un avis défavorable à la révocation envisagée », la Cour d'appel qui a ainsi opéré une confusion entre l'avis du Conseil de discipline et le procès-verbal de la séance et des débats devant ledit Conseil, et n'a, par là même, nullement caractérisé la bonne exécution de la formalité substantielle tenant à l'établissement dudit procès-verbal, a violé les articles 164 et 163 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ensemble les articles L. 1235-1 et L. 2251-1 du code du travail ;

3°) ALORS DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire QU'à supposer même que le procès-verbal signé par tous les membres du Conseil de discipline à l'issue des débats devant ledit Conseil et l'avis dudit Conseil puissent ressortir du même document, la Cour d'appel qui se borne à retenir, pour conclure que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de l'exposant est régulière, que contrairement à ce que ce dernier soutient, il est bien versé aux débats le procès-verbal du Conseil de discipline, lequel « précise que les représentants de la direction, au nombre de trois, ont rendu un avis favorable à la révocation de M. Y..., que deux représentants du personnel n'ont émis aucun avis et que seul une représentante du personnel a émis un avis défavorable à la révocation envisagée », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que ce document contenait les conditions et modalités du déroulement des débats devant cette instance disciplinaire, permettant de s'assurer de leur régularité, et partant qu'il caractérisait la bonne exécution de la formalité substantielle tenant à l'établissement du procès-verbal prévue par l'article 164 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte et de l'article 163 dudit statut, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 2251-1 du code du travail ;

4°) ALORS ENFIN QU' en vertu de l'article 164 du statut du personnel de la RATP, l'avis du président du Conseil de discipline est en tout état de cause, joint à l'avis dudit Conseil transmis au Directeur général, lequel décide de la mesure à appliquer ; qu'en retenant, pour conclure que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de l'exposant était régulière, que dès lors que l'avis du Conseil de discipline n'a fait l'objet d'aucun partage de voix, l'avis du président du Conseil de discipline n'avait pas à être transmis au Directeur général, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 164 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit bien fondée la révocation de M. Houcine Y... et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Sur la révocation : que selon les motifs de la lettre de révocation qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. Y... d'avoir : - le 4 juillet 2012, alors qu'il était en poste en service de nuit à la station Porte de Clichy (18h05/1h20) abandonné la station de 00h50 à 1h10, "mettant ainsi en péril la sécurité des biens et des personnes" ; - le 15 juillet 2012, alors qu'il était en service de nuit, il ne s'est pas présenté à son poste de travail bien qu'aucune autorisation d'absence ne lui ait été donnée ; qu'à l'appui de ses affirmations, l'employeur produit aux débats, pour les faits du 4 juillet, un rapport d'incident, suivi par un constat professionnel qui relate les faits de manière précise et circonstanciée, confirmés encore par un document transmis par M. B..., le manager de la station d'affectation de M. Y... ; qu'en outre, un mail du 15 juillet 2012, émis par un agent du service de M. Y... énonce que celui-ci a pris d'office un congé le dimanche 15 juillet 2012 à 17h30 ; que M. Y... ne conteste pas sérieusement les éléments ainsi produits par son employeur, qui apparaissent sérieux et méritent d'être retenus ; qu'en outre, il ne verse aucun élément de preuve de nature à démentir la réalité des faits ; que les faits reprochés sont donc établis ; qu'ils constituent un manquement de M. Y... à ses obligations découlant du contrat de travail ; que, compte-tenu de ce que M. Y... a fait l'objet précédemment de trois sanctions disciplinaires depuis le 22 décembre 2009, la révocation prononcée constitue une sanction proportionnée aux faits fautifs ; que M. Y... ne peut donc qu'être débouté de toutes ses demandes ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE, sans contester la réalité de son absence lors de son service de nuit le 15 juillet 2012, l'exposant avait fait valoir et offert de rapporter la preuve que dans la matinée, il avait sollicité auprès de son employeur un congé exceptionnel « soin enfant », son troisième enfant, nouveau-né âgé de 27 jours, ayant été hospitalisé le jour même pour « détresse respiratoire transitoire, suspicion materno-foetale non confirmée », hospitalisation qui a duré pendant douze jours et que cette demande de congé lui avait été refusée et ce de manière injustifiée au regard du caractère discriminatoire des conditions et critères alors pris en compte pour l'octroi d'un tel congé « soins enfant », de sorte que son absence lors de sa prise de service de nuit le soir même ne pouvait lui être utilement reprochée par son employeur à l'appui d'une mesure de révocation (conclusions d'appel pp. 15 à 17) ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris et dire bien fondée la révocation de l'exposant, à énoncer que l'employeur produit aux débats un mail du 15 juillet 2012 émis par un agent du service de M. Houcine Y... qui énonce que celui-ci a pris d'office un congé le dimanche 15 juillet 2012 à 17h30 et que « M. Y... ne conteste pas sérieusement les éléments ainsi produits par son employeur, qui apparaissent sérieux et méritent d'être retenus. En outre, il ne verse aucun élément de preuve de nature à démentir la réalité des faits », lesquels sont donc établis, sans nullement répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie tiré de l'illégalité et du caractère injustifié du refus de la demande de congé exceptionnel « soins enfant » formulée le 15 juillet par l'exposant auprès de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE, s'agissant du grief tiré de l'absence injustifiée le 15 juillet 2012, l'exposant, sans contester la réalité de cette absence, avait fait valoir et offert de rapporter la preuve que, le jour même, dans la matinée, son troisième enfant, nouveau-né âgé de 27 jours, avait été hospitalisé pour « détresse respiratoire transitoire suspicion materno foetale non confirmée » pour une durée de douze jours, que son épouse avait également été hospitalisée le jour même avant de quitter l'hôpital dans l'après-midi, qu'il avait immédiatement, à 11h40, contacté son employeur en demandant à bénéficier, au regard des circonstances, d'un congé exceptionnel « soin enfant », lequel lui avait été refusé et que c'est dans ces conditions que, ne pouvant laisser son épouse s'occuper seule à la fois de leur nouveau-né hospitalisé pour une détresse respiratoire et de leurs deux autres enfants âgés de 4 et 6 ans, il n'avait pu prendre son service de nuit ce jour-là ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris et dire bien fondée la révocation de l'exposant, à relever que l'employeur produit aux débats un mail du 15 juillet 2012 émis par un agent du service qui énonce que l'exposant a pris d'office un congé le dimanche 15 juillet 2012 à 17h30 et que « M. Y... ne conteste pas sérieusement les éléments ainsi produits par son employeur, qui apparaissent sérieux et méritent d'être retenus. En outre, il ne verse aucun élément de preuve de nature à démentir la réalité des faits », lesquels sont donc établis et qu'ils constituent un manquement du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail et que, compte tenu de ce que l'exposant avait fait l'objet précédemment de trois sanctions disciplinaires depuis le 22 décembre 2009, la révocation prononcée constitue une sanction proportionnée aux faits fautifs, la cour d'appel qui n'a nullement apprécié, au-delà du seul constat de la réalité de l'absence du 15 juillet 2012, la gravité de ce fait et le caractère proportionné de la sanction prononcée, en considération du motif et des circonstances particulières et exceptionnelles de l'absence litigieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE s'agissant du grief tiré du prétendu « abandon de la station », le 4 juillet 2012, de 00h50 à 1h10, l'exposant avait fait valoir et offert de rapporter la preuve, par la production de plusieurs attestations, que loin d'avoir abandonné son poste, il était bien présent à la station Porte de Clichy à l'horaire litigieux au cours duquel il procédait à la fermeture de la station, laquelle est très grande et comporte quatre grilles, comme l'avait notamment attesté M. C... qui avait « constaté la présence de M. Y... qui était en train de faire sortir les derniers voyageurs. C'est lui en fait qui a effectué le travail à notre place
» (conclusions d'appel pp. 12, 13 et 14) ; qu'en affirmant de manière générale que « M. Y... ne conteste pas sérieusement les éléments ainsi produits par son employeur, qui apparaissent sérieux et méritent d'être retenus. En outre, il ne verse aucun élément de preuve de nature à démentir la réalité des faits », pour en déduire que « les faits reprochés sont donc établis », la Cour d'appel qui n'a nullement analysé, fut-ce succinctement, ni même visé aucun des nombreux éléments de preuve invoqués par l'exposant pour contester le grief tiré de l'abandon de la station de 00h50 à 1h10, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS DE QUATRIEME PART QUE les juges du fond doivent non seulement viser, mais également analyser, même succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en relevant qu'« à l'appui de ses affirmations, l'employeur produit aux débats, pour les faits du 4 juillet, un rapport d'incident, suivi par un constat professionnel qui relate les faits de manière précise et circonstanciées, confirmés encore par un document transmis par M. B..., le manager de la station d'affectation de M. Y... », pour en déduire que les faits reprochés sont donc établis, la Cour d'appel, qui s'est contentée de viser les éléments de preuve fournis par l'employeur, sans procéder à leur analyse, même succincte, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS ENFIN QUE l'exposant avait expressément contesté les différentes sanctions disciplinaires antérieurement prononcées en 2009, 2010 et 2011 par son employeur et que ce dernier invoquait pour justifier la mesure de révocation prononcée (conclusions d'appel pp. 17 et 18) ; qu'il faisait ainsi notamment valoir et offrait de rapporter la preuve que la dernière sanction notifiée le 2 décembre 2011 pour une prétendue absence injustifiée le 6 octobre 2011 n'était pas fondée puisqu'il était en arrêt maladie jusqu'au 7 octobre inclus ; qu'en se fondant sur les trois sanctions disciplinaires dont avait fait l'objet l'exposant depuis le 22 décembre 2009, pour conclure que « la révocation prononcée constitue une sanction proportionnée aux faits fautifs », sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie, tiré de la contestation de ces précédentes sanctions disciplinaires, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23765
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2019, pourvoi n°16-23765


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.23765
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