La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2008 | FRANCE | N°07-81070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2008, 07-81070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la société ÉTABLISSEMENT CORA du chef d'exercice illégal de la pharmacie et de la société LABORATOIRE JUVA SANTÉ du chef de complicité de ce délit ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cass

ation, pris de la violation des articles L. 4223-1 et L. 4211-1 du code de la santé publiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la société ÉTABLISSEMENT CORA du chef d'exercice illégal de la pharmacie et de la société LABORATOIRE JUVA SANTÉ du chef de complicité de ce délit ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4223-1 et L. 4211-1 du code de la santé publique, 121-7 du code pénal, 427, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la société Laboratoire Juva Santé du chef de complicité d'exercice illégal de la pharmacie et, en conséquence, a débouté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile, de ses demandes ;

"aux motifs que l'article 121-7 du code pénal dispose que « est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide, assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; est également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre » ; qu'il est donc nécessaire d'établir l'existence d'une participation matérielle positive à la commission de l'infraction, à savoir la vente des tests litigieux par la société Laboratoire Juva Santé à la société Cora ; qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée ; que, d'une part, en effet, le ticket de caisse délivré par la société Cora ne mentionne pas la marque des produits achetés et que, d'autre part, ne figure au dossier aucune facture établissant la vente des tests de grossesse litigieux par la société Laboratoire Juva Santé à la société Cora ; que cet élément est d'autant plus important que la société Laboratoire Juva Santé commercialise ce produit principalement auprès de centrales d'achats ou de grossistes qui le revendent en suite aux clients de leur choix ; que le courrier du 21 juillet 2003 par lequel la société Laboratoire Juva Santé commercialise ce produit principalement auprès de centrales d'achats ou de grossistes qui le revendent ensuite aux clients de leur choix ; que le courrier du 21 juillet 2003 par lequel la société Laboratoire Juva Santé a fait part à la société Cora des raisons pour lesquelles elle estimait régulière la commercialisation des produits au regard du droit communautaire ne saurait s'analyser comme une reconnaissance de la matérialité de l'infraction reprochée, dans la mesure où il s'agissait de renseignements purs et simples donnés alors même que la société ignorait les termes de la prévention ; qu'il en va de même des prétendus aveux de la société Cora qui n'a remis aucune facture d'achat desdits tests, seul élément probant en l'occurrence ; que l'élément matériel de l'infraction n'est donc pas caractérisé ; que la société Laboratoire Juva Santé devra en conséquence être relaxée des fins de la poursuite ;

"alors, d'une part, que la preuve des infractions peut être rapportée par tout moyen ; que le demandeur avait fait constater par huissier la vente d'un test de grossesse de la marque Mercurochrome, dont l'emballage et la facture avaient été annexés au constat (cote D.9 et conclusions p.16) ; que la cour d'appel, qui se borne à constater que le ticket de caisse délivré par la société Cora ne mentionne pas la marque des produits achetés et qui en déduit que la matérialité de l'infraction n'était pas établie, tout en s'abstenant de rechercher si l'emballage annexé au constat d'huissier n'était pas de nature à démontrer l'effectivité de la vente des tests de grossesse litigieux, a violé les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'il résultait des déclarations du représentant de la société Cora que les directeurs disposent d'une liberté de choix des fournisseurs dans le domaine des premiers soins, lequel fournisseur présente la gamme et un plan d'implantation (cote D.32) et qu'était annexée à la procédure la plaquette des produits Juva Santé (annexe 2 sous cote D.32), ce dont il s'évinçait une vente directe des tests de grossesse par la société Laboratoire Juva Santé ; que la cour d'appel qui se borne à relever que la société Laboratoire Juva Santé commercialise le test de grossesse « principalement » auprès de centrales d'achats sans rechercher spécialement si la commercialisation des tests de grossesse litigieux n'avait pas été, en l'espèce, directement effectuée auprès de la société Cora ainsi qu'elle le reconnaît, a privé sa décision de base légale ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le représentant de la société Laboratoire Juva Santé admettait que les tests de grossesse qu'il fabriquait étaient commercialisés à travers trois filières : directement à des grandes surfaces, à des centrales d'achats ou à des grossistes (cote D.33) ;

"alors enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel qui limite la preuve de la matérialité de la vente des tests litigieux par la société Laboratoire Juva Santé à la société Cora à la seule production des factures d'achat, tandis qu'il ressortait d'autres éléments du dossier, et notamment des déclarations concordantes des représentants des deux sociétés mises en cause, que la société Laboratoire Juva Santé avait commercialisé directement auprès de la société Cora les tests litigieux, a méconnu son office, violant les articles visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenues, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit du conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 fév. 2008, pourvoi n°07-81070

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/02/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-81070
Numéro NOR : JURITEXT000018202780 ?
Numéro d'affaire : 07-81070
Numéro de décision : C0800808
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-02-05;07.81070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award