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24/03/2021 | FRANCE | N°19-20033

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2021, 19-20033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 340 FS-P

Pourvoi n° T 19-20.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société Caisse régionale de crédit agricole

mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.033 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 340 FS-P

Pourvoi n° T 19-20.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.033 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... F...,

2°/ à Mme U... B..., épouse F...,

3°/ à M. A... F...,

4°/ à M. W... F...,

domiciliés tous quatre [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. G..., A..., W... F... et de Mme B..., épouse F..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, conseillers, M. Guerlot, Mme Barbot, M. Blanc, Mmes Kass-Danno, Comte, M. Boutié, conseillers référendaires, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2019), et les productions, par un acte du 14 décembre 2010, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à la société PLB (la société) deux prêts, garantis par les cautionnements de M. et Mme F.... La société ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 mars 2013, la banque a assigné les cautions en paiement.

2. Au cours de cette instance, la banque a découvert que, par un acte sous seing privé du 22 juin 2012, M. et Mme F... avaient créé une société civile immobilière, dénommée [...] , dont le capital social a été divisé en 450 parts, chacun d'eux en détenant la moitié et lui apportant leur propriété immobilière de la Motte-Servolex, puis, par un acte notarié du même jour, avaient fait tous les deux donation à chacun de leurs deux enfants, A... et W... F..., de la nue-propriété de 112 parts sociales, de sorte qu'ils ne possédaient plus, chacun, que la pleine propriété d'une part sociale et l'usufruit des 224 autres.

3. Par des actes des 20 octobre et 3 novembre 2016, la banque, considérant que cette donation avait eu pour objet d'organiser l'insolvabilité de M. et Mme F..., les a assignés ainsi que leurs enfants (les consorts F...), en invoquant la fraude paulienne, sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil, afin que lui soient déclarés inopposables l'apport à la société [...] de l'immeuble litigieux et la donation subséquente.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de ses prétentions, alors « que le créancier qui exerce l'action paulienne ne poursuivant pas le règlement de sa créance mais la protection des garanties qui lui ont été accordées, doit seulement justifier d'un principe certain de créance au moment de l'acte argué de fraude ; que l'obligation de la caution prenant naissance à la date de son engagement, le principe certain de créance existe dès cette date ; qu'ayant relevé que la caisse exposante justifiait son action en inopposabilité des apports faits par les cautions de leur bien immobilier à une SCI constituée entre eux, dont ils ont donné en nue-propriété la quasi-totalité des parts à leurs deux enfants, par les engagements de caution des époux G... et U... F... d'un montant de 330 000 et 70 000 euros, soit 400 000 euros chacun, en garantie des prêts consentis à la SARL PLB de 800 000 et 70 0000 euros, et que les cautions produisaient un jugement, rendu le 12 juillet 2018 dans le cadre de l'instance en recouvrement, ayant retenu que leurs engagements étaient disproportionnés à leurs revenus et à leurs biens et ayant rejeté les demandes de la caisse exposante, puis décidé, pour rejeter la demande de la caisse exposante, qu'au jour du présent arrêt, le crédit agricole des Savoie n'a plus de créance certaine à l'encontre des cautions, quand il suffit pour l'exercice de l'action paulienne que le créancier justifie d'une créance fondée en son principe au moment de l'acte argué de fraude, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1341-2 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que, si le créancier qui exerce l'action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l'absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l'action paulienne.

6. Pour débouter la banque, l'arrêt énonce que la première condition pour engager l'action paulienne est de disposer d'une créance et qu'il est constant que cette créance, si elle peut ne pas être liquide, doit être certaine au moment où le juge statue. Il ajoute que, par un jugement rendu le 12 juillet 2018 dans l'instance en paiement dirigée contre les époux F..., les engagements de caution de ces derniers ont été jugés manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et la banque déboutée de ses demandes en paiement. Il en déduit que, au jour où il se prononce, la banque n'a plus de créance certaine contre M. et Mme F..., peu important l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la banque en se prévalant de l'article L. 341-4 devenu L. 343-4 du code de la consommation, si, en l'absence des actes que celle-ci arguait de fraude paulienne, le patrimoine des cautions ne leur aurait pas permis de faire face à leur obligation au moment où elles ont été appelées et si, par conséquent, la banque ne pouvait pas, en dépit de la disproportion de leurs engagements au moment de leur souscription, invoquer un principe certain de créance contre eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme F... et MM. A... et W... F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts F... et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'avoir débouté le Crédit Agricole de l'intégralité de ses prétentions,

AUX MOTIFS QUE Sur la créance du Crédit Agricole des Savoie : la première condition pour engager une action paulienne sur le fondement des dispositions de l'article 1341-2 du code civil est de disposer d'une créance et il est constant que cette créance, si elle peut ne pas être liquide, doit être certaine au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, le Crédit Agricole des Savoie justifie son action visant à lui voir déclarer inopposables l'apport par M. G... F... et Mme U... B... épouse F... du bien immobilier dont ils étaient propriétaires à une société [...] , dont ils étaient détenteurs de la pleine propriété des parts sociales, dont ils ont donné la quasi-totalité de la nue-propriété à leurs deux enfants A... et W... F..., par l'engagement de caution souscrit par M. et Mme F... en garantie des prêts consentis par la banque, de 800.000 euros et de 70.000 euros par acte du 14 décembre 2010 à la SARL PLB, tous deux s'étant engagés dans la limite respective de 330.000 euros et de 70.000 euros, soit un total de 400.000 euros chacun ; que le 7 décembre 2018, M. et Mme U... F... ont communiqué par voie électronique le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance dans le cadre de l'instance en recouvrement sus évoquée (leur pièce 18), qui a retenu que les engagements de caution de M. G... F... et de Mme U... B... épouse F... étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et à leurs biens et a débouté le Crédit Agricole des Savoie de ses demandes à leur encontre ; que le Crédit Agricole des Savoie indique avoir fait appel de ce jugement, auquel il reproche de ne pas avoir examiné la proportionnalité de l'engagement des cautions à leur patrimoine à la date de leur appel, critique qui ne semble pas être fondée ; que quoiqu'il en soit, au jour du présent arrêt, le Crédit Agricole des Savoie n'a plus de créance certaine à l'encontre de M. G... F... et Mme U... B... épouse F... ; que le jugement déféré sera, en conséquence, réformé ;

1°/ ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel devant se prononcer exclusivement sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions ; qu'il résulte du dispositif des conclusions n° 2 des époux F..., cautions, qu'ils demandaient à la cour d'appel de constater « l'absence de fraude dans l'acte sous seing privé du 22 juin 2012 tendant à la création d'une SCI [...] et dans l'acte notarié du même jour faisant donation à chacun des deux enfants A... et W... F... de la nue-propriété de 112 parts sociales », « qu'en conservant l'usufruit (de 51 à 60 ans, égal à 50 % de la valeur du bien) il n'existe aucune volonté d'organiser une insolvabilité quelconque. En conséquence débouter le crédit Agricole des Savoie de sa demande.. » ; qu'il ne ressortait pas de ce dispositif une remise en cause de la créance de la Caisse exposante ; qu'ayant relevé que la Caisse exposante justifiait son action en inopposabilité des apports faits par les cautions de leur bien immobilier à une SCI constituée entre eux, dont ils ont donné en nue-propriété la quasi-totalité des parts à leur deux enfants, par les engagements de caution des époux G... et U... F... d'un montant de 330.000 et 70.000 euros, soit 400.000 euros chacun, en garantie des prêts consentis à la SARL PLB de 800.000 et 70.0000 euros, et que les cautions produisaient un jugement, rendu le 12 juillet 2018 dans le cadre de l'instance en recouvrement, ayant retenu que leurs engagements étaient disproportionnés à leurs revenus et à leurs biens et ayant rejeté les demandes de la caisse exposante, puis décidé, pour rejeter la demande de la Caisse exposante, qu'au jour du présent arrêt, le Crédit Agricole des Savoie n'a plus de créance certaine à l'encontre des cautions, alors que le dispositif des conclusions des époux F..., cautions, ne remettait pas en cause la créance de la Caisse exposante, la cour d'appel a violé le texte susvisé :

2°/ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans le dispositif de leur dernières conclusions (n° 2) les cautions, qui visaient « les pièces versées aux débats et de surcroit le jugement du 12 juillet 1988 » ne remettaient pas en cause la créance de la Caisse exposante dont elles ne discutaient même pas, leurs demandes se limitant à contester la fraude paulienne retenue par le premier juge et à demander en conséquence l'infirmation du jugement et le rejet de la demande de la Caisse exposante en inopposabilité des actes litigieux ; qu'ayant rappelé le dispositif des conclusions des cautions (page 4) et constaté qu'elles ont communiqué par voie électronique le 7 décembre 2018, le jugement du 12 juillet 1988, la cour d'appel qui relève que les cautions ont produit un jugement, rendu le 12 juillet 2018 dans le cadre de l'instance en recouvrement, ayant retenu que leurs engagements étaient disproportionnés à leurs revenus et à leurs biens et ayant rejeté les demandes de la caisse exposante, puis décidé, pour rejeter la demande de la Caisse exposante, qu'au jour du présent arrêt, le Crédit Agricole des Savoie n'a plus de créance certaine à l'encontre des cautions, quand les cautions n'ont, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, tiré aucune conséquence de ce jugement, qu'elles se contentaient de viser et de communiquer, sur l'existence de la créance de la Caisse exposante, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile ;

3°/ ALORS ENFIN QUE le créancier qui exerce l'action paulienne ne poursuivant pas le règlement de sa créance mais la protection des garanties qui lui ont été accordées, doit seulement justifier d'un principe certain de créance au moment de l'acte argué de fraude ; que l'obligation de la caution prenant naissance à la date de son engagement, le principe certain de créance existe dès cette date ; qu'ayant relevé que la Caisse exposante justifiait son action en inopposabilité des apports faits par les cautions de leur bien immobilier à une SCI constituée entre eux, dont ils ont donné en nue-propriété la quasi-totalité des parts à leur deux enfants, par les engagements de caution des époux G... et U... F... d'un montant de 330.000 et 70.000 euros, soit 400.000 euros chacun, en garantie des prêts consentis à la SARL PLB de 800.000 et 70.0000 euros, et que les cautions produisaient un jugement, rendu le 12 juillet 2018 dans le cadre de l'instance en recouvrement, ayant retenu que leurs engagements étaient disproportionnés à leurs revenus et à leurs biens et ayant rejeté les demandes de la caisse exposante, puis décidé, pour rejeter la demande de la Caisse exposante, qu'au jour du présent arrêt, le Crédit Agricole des Savoie n'a plus de créance certaine à l'encontre des cautions, quand il suffit pour l'exercice de l'action paulienne que le créancier justifie d'une créance fondée en son principe au moment de l'acte argué de fraude, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Antériorité de la créance - Créance existant dans son principe - Appréciation - Moment - Détermination

ACTION PAULIENNE - Conditions - Antériorité de la créance - Créance existant dans son principe - Action contre une caution - Disproportion des engagements de caution - Agissement frauduleux de la caution - Patrimoine ne permettant pas de faire face à l'obligation au moment où elle est appelée - Recherche nécessaire CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Action paulienne - Créance existant dans son principe - Disproportion des engagements de caution - Agissement frauduleux de la caution - Patrimoine ne permettant pas de faire face à l'obligation au moment où elle est appelée - Conséquence - Principe certain de créance

Il résulte de l'article 1341-2 du code civil que, si le créancier qui exerce l'action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l'absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l'action paulienne. Par conséquent, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter l'action paulienne exercée par une banque contre des cautions, retient que, dans l'instance en paiement exercée contre ces dernières, les engagements de caution ont été jugés manifestement disproportionnés et la banque déboutée de ses demandes en paiement, de sorte qu'au jour où elle se prononce, la banque n'a plus de créance certaine contre les cautions, peu important l'appel qu'elle a formé contre ce jugement, sans rechercher, comme l'y invitait la banque, si, en l'absence des actes que celle-ci arguait de fraude paulienne, le patrimoine des cautions ne leur aurait pas permis de faire face à leur obligation au moment où elles ont été appelées et si, par conséquent, la banque ne pouvait pas, en dépit de la disproportion de leurs engagements au moment de leur souscription, invoquer un principe certain de créance contre eux


Références :

Article 1341-2 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 mai 2019

Sur la détermination du principe certain de créance en matière d'action paulienne, à rapprocher : 1re Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-13637, Bull. 2013, I, n° 98 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 24 mar. 2021, pourvoi n°19-20033, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 24/03/2021
Date de l'import : 09/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-20033
Numéro NOR : JURITEXT000043302334 ?
Numéro d'affaire : 19-20033
Numéro de décision : 42100340
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-03-24;19.20033 ?
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