LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Trésor du patrimoine et Reder que sur le pourvoi incident relevé par la société Rhenus Logistics France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2013), qu'un jugement du 9 octobre 2007 a arrêté un plan de cession de la totalité du stock de marchandises de la société Serpie au profit de la société Trésor du patrimoine laquelle s'est substituée la société Reder ; que ce stock, entreposé dans des locaux donnés à bail par la société Gianfar, était géré pour le compte de la société Serpie par la société Rhenus Logistics France, dénommée Wincanton (la société Rhenus), suivant un contrat d'externalisation de services logistiques complété d'un contrat de prêt à usage portant sur les lieux loués ; que M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Serpie, a mis fin, à effet au 9 octobre 2007, aux contrats de bail et d'externalisation non compris dans le plan de cession ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 9 décembre 2007 ; que les lieux n'ayant été libérés par les sociétés cessionnaires et la société Rhenus que le 18 février 2008, M. X..., agissant en qualité de liquidateur, les a assignées en paiement de dommages-intérêts correspondant aux indemnités d'occupation réglées par la société Serpie ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Rhenus fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du liquidateur alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, visant à voir reconnaître la faute contributive commise par la société Serpie et la procédure collective interdisant de réclamer à la société Rhenus, in solidum, l'intégralité de la réparation du préjudice subi par la société Serpie, la société Rhenus exposait que sa présence dans les locaux n'était pas seule à l'origine de leur restitution tardive au bailleur dès lors que divers matériels appartenant à la société Serpie s'y trouvaient encore au début du mois de février 2008 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, d'où s'évinçait la faute causale commise par la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la solidarité ne se présume pas ; que si chacun des coauteurs, en présence d'une faute commune, peut être condamné à réparer le dommage causé, la solidarité ne peut être prononcée contre eux que dans les cas prévus par la loi ; qu'en condamnant pourtant les sociétés Rhenus, Reder et Trésor du patrimoine à réparer solidairement le dommage causé par leur faute à la société Serpie, quand aucun texte ne prévoit une telle solidarité en cas de condamnation pour faute fondée sur l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1202 du même code ;
3°/ que la preuve du préjudice indemnisable doit être rapportée par la victime qui en demande réparation et non par le responsable ; que l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de la condamnation à réparer un dommage ne peut reposer sur l'absence de preuve rapportée par le responsable du fait que la victime aurait récupéré la TVA ; qu'en décidant de fixer le préjudice subi par la société Serpie au montant de l'indemnité d'occupation versée au bailleur incluant la TVA au motif que la société Rhenus n'avait pas rapporté la preuve que la société Serpie avait pu récupérer la TVA y afférente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'à compter du 9 octobre 2007, les sociétés Rhenus et Trésor du patrimoine occupaient seules les lieux et étaient l'une comme l'autre parfaitement informées du coût généré par cette occupation, y poursuivant une activité profitable à la société Trésor du patrimoine à l'aide de la plate-forme logistique de la société Rhenus, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, saisie d'une demande de condamnation in solidum ou solidaire, condamnant solidairement les coauteurs du dommage, a nécessairement, bien que par un emploi impropre du terme, entendu prononcer l'obligation in solidum ;
Et attendu, enfin, que sous le couvert du grief non-fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sur l'étendue du préjudice subi par la société Serpie ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Rhenus fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre les sociétés Trésor du patrimoine et Reder alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, après avoir exposé que le maintien de l'activité des sociétés Trésor du patrimoine et Reder dans les lieux du 9 octobre au 30 novembre 2007, pendant une période transitoire et avec l'accord du liquidateur afin de permettre l'écoulement des stocks rendait nécessaire le maintien dans les lieux de sa propre chaîne automatisée, la société Rhenus faisait valoir qu'elle était « en droit de demander à être relevée et garantie par les sociétés Trésor du patrimoine de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge au profit de M. X... au titre de l'occupation des locaux pour la période litigieuse puisque sans son assistance logistique, le repreneur aurait été défaillant dans l'exécution de ses obligations vis-à-vis de Serpie » ; qu'en rejetant la demande de la société Rhenus tendant à se voir relever et garantir par les sociétés Trésor du patrimoine et Reder des sommes mises à sa charge pour la période du 9 octobre au 30 novembre 2007 sans répondre à ce chef de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif « rejette toutes autres demandes, fins, prétentions, ou conclusions » n'a pas statué sur le chef de demande de la société Rhenus tendant à la garantie par les sociétés Trésor du patrimoine et Reder des sommes mises à sa charge dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Rhenus fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner un partage responsabilité entre les coauteurs du dommage subi par la société Serpie alors, selon le moyen :
1°/ que la condamnation in solidum des co-responsables à la réparation du préjudice que leurs fautes respectives avaient causé oblige, en présence d'une demande de partage des responsabilités entre co-responsables ou d'une demande de garantie dirigé par l'un d'eux contre les autres, à déterminer dans leurs rapports réciproques, la contribution de chacun des coauteurs à la dette de réparation du dommage ; qu'en décidant de condamner les sociétés Rhenus, Reder et Trésor du patrimoine à réparer le préjudice subi par la société Serpie en tant que co-responsables in solidum tout en refusant de déterminer le partage des responsabilités dont elle était saisie par la société Rhenus au soutien de sa demande de garantie par les sociétés Reder et Trésor du patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ;
2°/ que les occupants sans titre d'un local obligés in solidum à la réparation d'un même dommage, né de l'obligation incombant au preneur de verser une indemnité d'occupation au bailleur, sont tenus entre eux de contribuer à la dette à proportion de la surface occupée par chacun d'eux ; que la société Rhenus faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'occupait qu'une surface des locaux inférieure à un cinquième de la surface totale, le reste de la surface étant soit libre, soit occupé par les sociétés Reder et Trésor du patrimoine ; qu'en rejetant la demande de partage des responsabilités et la demande en garantie de la société Rhenus par les sociétés Reder et Trésor du patrimoine établie en fonction des surfaces occupées par chacune, sans rechercher la gravité de leurs fautes respectives, cependant qu'elle avait constaté que l'installation de l'outil logistique de la société Rhenus occupait à peine 1/ 5e de la surface totale louée par la société Serpie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif « rejette toutes autres demandes, fins, prétentions, ou conclusions » n'a pas statué sur le chef de demande de la société Rhenus tendant au partage des responsabilités entre les coauteurs dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Rhenus Logistics France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Reder et autre
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné solidairement les sociétés REDER, TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON au paiement de la somme de 568. 698, 06 euros sauf à préciser que doivent être déduites les sommes déjà réglées, soit 318. 592, 16 euros pour la société WINCANTON et 104. 491, 11 pour les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les stocks de la société SERPIE, repris par la société TRESOR DU PATRIMOINE, étaient entreposés dans les locaux situés à Vaux-le-Pénil donnés à bail par la société GIANFAR, aux droits de laquelle vient la société GEC4 ; que les stocks étaient gérés pour le compte de la société SERPIE par la société RHENUS LOGISTICS FRANCE, dénommée WINCANTON, suivant un contrat d'externalisation de services logistiques en date du 7 juillet 2005, complété d'un contrat de prêt à usage portant sur les lieux loués par la société GEC4 ; que Maître Y..., ès-qualités, a mis fin, à effet de la date du jugement du 9 octobre 2007, aux contrats de bail et d'externalisation de services logistiques qui n'étaient pas compris dans le plan de cession et le jugement arrêtant celui-ci ne comporte aucune disposition qui autoriserait le cessionnaire à se maintenir dans les lieux ; que du fait de la résiliation de toutes ces conventions, les locaux devaient être ainsi restitués au propriétaire, sauf à faire courir des indemnités d'occupation, égales au montant des loyers et charges, au préjudice de l'ensemble des créanciers ; que la libération des lieux dûment constatée par huissier était effective le 18 février 2008 ; que sur les indemnités d'occupation qu'a dû acquitter la société SERPIE pour la période litigieuse, soit du 9 octobre 2007 au 18 février 2008, les indemnités d'occupation dues au propriétaire naissent, de la seule inexécution de l'obligation qui pèse sur le locataire en titre de restituer les clés et les locaux libres de toute occupation ; que l'inexécution résultant de l'occupation des lieux, après résiliation du bail, par les Sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON durant le temps requis pour y poursuivre l'activité en vue de réaliser une partie des stocks puis déménager les biens garnissant les lieux et dont ils sont propriétaires suffit à caractériser la faute ; que le fait que les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE aient déployé leurs meilleurs efforts pour faire sortir les marchandises et les racks au plus vite ne changeant rien à la question ; que certes, il était stipulé dans le jugement d'homologation du 9 octobre 2007 que l'offre présentée par la Société TRESOR DU PATRIMOINE incluait un volet « économique », à savoir que « les commandes en portefeuille réglées seront honorées contre restitution par la Société SERPIE des sommes encaissées à ce titre » (pièce adverse n° 6 page 4), mais cela n'impliquait en aucune façon une demande de la société SERPIE de le faire dans les lieux ; que si la société WINCANTON prétend avoir accepté de travailler pour le compte de TRESOR DU PATRIMOINE, alors que cela retardait d'autant le démontage de sa propre chaîne automatisée, en ayant reçu l'assurance qu'aucune somme ne lui serait réclamée, et avoir rendu des services à la procédure collective au point qu'il était légitime que celle-ci fasse son affaire personnelle des indemnités d'occupation éventuellement due, il y a lieu de relever que les preuves rapportées sont insuffisantes en ce qu'elles résultent :- d'un accord entre WINCANTON et TRESOR DU PATRIMOINE, non écrit,- une réunion le 8 novembre 2007- la proposition d'indemnisation par TRESOR DU PATRIMOINE à l'Administrateur judiciaire, sous la forme d'un versement de la somme de 100 000 ¿ pour couvrir l'occupation du 9 octobre au 30 novembre 2007 ;- les termes de l'Administrateur judiciaire dans un courrier adressé au bailleur le 12 novembre 2007 pour indiquer que la libération des locaux à la date convenue était un projet ambitieux ; qu'il n'en demeure pas moins qu'à compter du 9 octobre 2007, les sociétés WINCANTON et TRESOR DU PATRIMOINE occupaient seules les locaux de Vaux-le-Penil et étaient l'une comme l'autre parfaitement informées du coût généré par cette occupation, y poursuivant une activité profitable, à la société TRESOR DU PATRIMOINE et à l'aide de la plate-forme logistique de la société WINCANTON ;
1) ALORS QUE pour condamner les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE, la cour d'appel a retenu qu'elles n'avaient pas libéré les lieux du stock qui y était entreposé dès la résiliation du bail intervenue le 12 octobre 2007 ; qu'en ne recherchant pas si la cession d'un stock aussi important que celui qu'elles avaient acquis n'impliquait pas que les cessionnaires bénéficient d'un délai pour en assurer le transfert, de sorte qu'elles ne pouvaient être en faute pour n'avoir pas libéré les lieux immédiatement après être entrées, le 9 octobre 2007, en jouissance du stock, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QU'en refusant de rechercher si les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE n'avaient pas fait de leur mieux pour organiser le transfert du stock et libérer les lieux aussi rapidement que possible, de sorte qu'aucune faute ne pouvait leur être reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER avaient retiré les stocks qu'elles venaient d'acquérir dès le 4 décembre 2007 et qu'il avait été différé au démontage des racks pour tenir compte d'une offre de rachat faite par la société WINCANTON, à laquelle elle a en définitive renoncé ; qu'il résultait de ces constatations que les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER ne pouvaient être tenues pour responsables de l'occupation litigieuse que jusqu'au 4 décembre 2007, date à laquelle la cour d'appel a constaté qu'elles avaient retiré le stock leur appartenant ; qu'en les condamnant du fait de l'occupation jusqu'au 18 février 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils pour la société Rhenus Logistics France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement ayant condamné solidairement les sociétés REDER, TRESOR du PATRIMOINE et WINCANTON (RHENUS) à payer à Me X... ès qualité de liquidateur de la société SERPIE la somme de 568. 468, 06 ¿ sauf à préciser que le montant de la condamnation est prononcé en deniers ou quittances et qu'il convient notamment de déduire de celui-ci les sommes déjà réglées, soit 318. 592, 16 ¿ pour la société WINCANTON (RHENUS) et 104. 491, 11 ¿, sauf à parfaire, pour les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE ;
Aux motifs propres qu'« il n'est pas contesté que les stocks de la société SERPIE, repris par la société TRESOR DU PATRIMOINE, étaient entreposés dans les locaux situés à Vaux-le-Pénil donnés à bail par la société GIANFAR, aux droits de laquelle vient la société GEC4 ; que les stocks étaient gérés pour le compte de la société SERPIE par la société RHENUS LOGISTICS FRANCE, dénommée WINCANTON, suivant un contrat d'externalisation de services logistiques en date du 7 juillet 2005, complété d'un contrat de prêt à usage portant sur les lieux loués par la société GEC4 ; que Maître Y..., ès-qualités, a mis fin, à effet de la date du jugement du 9 octobre 2007, aux contrats de bail et d'externalisation de services logistiques qui n'étaient pas compris dans le plan de cession et le jugement arrêtant celui-ci ne comporte aucune disposition qui autoriserait le cessionnaire à se maintenir dans les lieux ; que du fait de la résiliation de toutes ces conventions, les locaux devaient être ainsi restitués au propriétaire, sauf à faire courir des indemnités d'occupation, égales au montant des loyers et charges, au préjudice de l'ensemble des créanciers ; que la libération des lieux dûment constatée par huissier était effective le 18 février 2008 ; que sur les indemnités d'occupation qu'a dû acquitter la société SERPIE pour la période litigieuse, soit du 9 octobre 2007 au 18 février 2008, les indemnités d'occupation dues au propriétaire naissent, de la seule inexécution de l'obligation qui pèse sur le locataire en titre de restituer les clés et les locaux libres de toute occupation ; que l'inexécution résultant de l'occupation des lieux, après résiliation du bail, par les Sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON durant le temps requis pour y poursuivre l'activité en vue de réaliser une partie des stocks puis déménager les biens garnissant les lieux et dont ils sont propriétaires suffit à caractériser la faute ; que le fait que les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE aient déployé leurs meilleurs efforts pour faire sortir les marchandises et les racks au plus vite ne changeant rien à la question ; que certes, il était stipulé dans le jugement d'homologation du 9 octobre 2007 que l'offre présentée par la Société TRESOR DU PATRIMOINE incluait un volet « économique », à savoir que « les commandes en portefeuille réglées seront honorées contre restitution par la Société SERPIE des sommes encaissées à ce titre » (pièce adverse n° 6 page 4), mais cela n'impliquait en aucune façon une demande de la société SERPIE de le faire dans les lieux ; que si la société WINCANTON prétend avoir accepté de travailler pour le compte de TRESOR DU PATRIMOINE, alors que cela retardait d'autant le démontage de sa propre chaîne automatisée, en ayant reçu l'assurance qu'aucune somme ne lui serait réclamée, et avoir rendu des services à la procédure collective au point qu'il était légitime que celle-ci fasse son affaire personnelle des indemnités d'occupation éventuellement due, il y a lieu de relever que les preuves rapportées sont insuffisantes en ce qu'elles résultent :- d'un accord entre WINCANTON et TRESOR DU PATRIMOINE, non écrit,- une réunion le 8 novembre 2007- la proposition d'indemnisation par TRESOR DU PATRIMOINE à l'Administrateur judiciaire, sous la forme d'un versement de la somme de 100 000 ¿ pour couvrir l'occupation du 9 octobre au 30 novembre 2007 ;- les termes de l'Administrateur judiciaire dans un courrier adressé au bailleur le 12 novembre 2007 pour indiquer que la libération des locaux à la date convenue était un projet ambitieux ; qu'il n'en demeure pas moins qu'à compter du 9 octobre 2007, les sociétés WINCANTON et TRESOR DU PATRIMOINE occupaient seules les locaux de Vaux-le-Pénil et étaient l'une comme l'autre parfaitement informées du coût généré par cette occupation, y poursuivant une activité profitable, à la société TRESOR DU PATRIMOINE et à l'aide de la plate-forme logistique de la société WINCANTON ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que s'agissant du préjudice : Maître X... revendique la somme de 959 939, 98 E, soit 391 441, 92 euros au titre de la période d'occupation ayant couru du 9 octobre au 30 novembre 2007, et verse aux débats la preuve du débit du compte de la Société SERPIE ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS, pour un montant total de 674. 516, 53 ¿, correspondant a un virement effectué par la Société SERPIE à cette date au profit de la Société GEC4 et le courrier adresse par la Société GEC4 Martre X... le 20 décembre 2007 (Pièce n° 32) et 568 498, 06 ¿ au titre de la période ayant couru du ler décembre 2007, jusqu'à la libération effective des locaux intervenue le 18 février 2008, et justifie d'un versement par chèque du 28 novembre 2008 (Pièces n° 28 et 28bis), sous déduction des sommes d'ores et déjà versées au vu de l'ordonnance de référé en date du 7 mars 2008 soit 60. 000 ¿ pour WINCANTON et 104. 491, 11 ¿ pour les Sociétés TRESOR DU PATRIMOINE/ REDER ; que la cour relève que le versement de la somme de 568 498, 06 ¿ par la société SERPIE à la société GEC4 n'est pas contestée à l'inverse de celui de la somme de 391 441, 92 ¿ ; que sur ce point, les documents supplémentaires versés par Maître X... ne sont pas suffisamment probant dès lors que la lettre de la bailleresse mentionne le paiement par Me Y... « de loyers, taxes et charges » et non d'indemnités d'occupation, et les avis d'échéance visent des montants différents de celui allégué par l'appelant mais aussi du virement apparaissant sur le relevé bancaire ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que s'agissant du lien de causalité, les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE/ REDER ne discutent pas véritablement cette question ; que cette dernière WINCANTON le fait ; que cependant les stocks de la société SERPIE, repris par la société TRESOR DU PATRIMOINE, entreposés dans les locaux situés à Vaux-le-Pénil donnés à bail par la société GIANFAR/ GEC4 étaient gérés pour le compte de la société SERPIE par la société RHENUS LOGISTICS FRANCE/ WINCANTON, suivant un contrat d'externalisation de services logistiques en date du 7 juillet 2005, complété d'un contrat de prêt à usage portant sur les lieux loués par la société GEC4 ; que si la société WINCANTON déclare expose avoir installé son outil pour les besoins logistiques de la Société SERPIE sur un emplacement ne représentant environ que 5. 000 m2, soit à peine 1/ 5eme de la surface totale louée par la Société SERPIE, il apparaît que les marchandises ont été retirées intégralement le 4 décembre 2007 par la société REDER et que les racks ont fait l'objet d'une offre d'acquisition par la société WINCANTON auprès de la société TRESOR DU PATRIMOINE, interdisant démontage, et n'a fait savoir que le 24 décembre 2007 qu'elle ne donnait pas suite à son offre d'achat ; que jugement sera également confirmé sur ce point et la demande de garantie de WINCANTON par TRESOR DU PATRIMOINE et REDER rejetée ; que par ailleurs, ce n'était pas aux organes de la procédure collective de la société SERPIE, locataire, de chercher à conclure avec le propriétaire des locaux un accord qui leur aurait permis d'échapper à l'indemnité d'occupation puisqu'à la date du jugement du 9 octobre 2007, il y a eu de facto résiliation de toutes les conventions en cours avec la société SERPIE ; que la société SERPE a bien exposé le montant des loyers augments de la TVA et il n'est pas rapporté la preuve qu'elle a pu récupéré la TVA y afférente, ayant un compte créditeur ; que la Société RHENUS LOGISTICS ne justifie d'aucune somme à compenser avec sa dette de dommages et intérêts a l'égard de la société SERPE ; que la créance de 258. 592, 16 ¿ invoquée par la société WINCANTON sur la société SERPIE n'étant pas une créance antérieure soumise comme telle a l'interdiction des paiements, mais une créance dite « postérieure » bénéficiant du privilège de l'article L 622-17 du Code de Commerce et au surplus exigible et Maître X..., en application des disposition de R 22-15 du code de commerce, ne démontrant pas que ce poste privilégié ait été conteste par quiconque dans les délais impartis, cette créance de 258. 592, 16 e est non seulement, opposable a la procédure collective de SERPIE mais susceptible de compensation (pièces n° 5 et 12, pièce adverse n° 29) ; que la société REDER prétend qu'elle a réglé soit directement soit par compensation la somme de 200. 000 euros au terme de l'ordonnance de référé mais les éléments fournis ne permettent pas de tirer les choses en clair, Ainsi, les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER et RHENUS LOGISTICS FRANCE, dénommée WINCANTON seront condamnées in solidum à verser à la société SERPIE la somme de 568. 468, 06 ¿ en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà réglées dont celles de 258. 592, 16 ¿ et de 60. 000 ¿ pour la société WINCANTON, et celle de 104. 491, 11 ¿ pour les Sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER, sauf à parfaire » ;
Et aux motifs à les supposer adoptés des premiers juges qu'« il est constant que les conditions de la cession de l'activité de la société SERPIE imposaient au repreneur, la société TRESOR DU PATRIMOINE, garantie par la société REDER et au prestataire la société WINCANTON de libérer les locaux da VAUX LE PENIL à compter du 9 octobre 2007 ; que ces deux sociétés étaient parfaitement au courant de cette obligation et s'étaient engagées à libérer les lieux le 30 novembre 2007 ; que cette libération n'a été effective que le 18 février 2008 et qu'il en est résulté pour la procédure collective de la société SERPIE l'obligation d'acquitter une indemnité d'occupation de 959. 939, 98 ¿ ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société. WINCANTON et les sociétés cessionnaires se sont maintenues dans les lieux en toutes connaissances de cause, y poursuivant, pendant un temps, l'activité reprise ; que conscientes de ce fait, elles ont proposé notamment par courrier du 20 novembre 2007 de payer une indemnité, sans toutefois chercher à conclure avec le propriétaire un accord qui leur aurait permis de faire face aux contraintes que leur imposait la transition rendue nécessaire par le transfert d'activité ; que l'obligation quasi-délictuelle des occupants est de droit constant ; qu'ainsi Me X... est fondé à se retourner contre les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE, REDER et WINCANTON pour obtenir le remboursement des sommes indûment supportées par la procédure ; qu'il a justifié avoir payé au propriétaire, la société GEC4, la, somme de 568. 498, 06 ¿ ; que pour le solde de 391. 441, 92 ¿, il ne produit aucun justificatif de payement ou, dans le cas où il aurait été payé par un garant de SERPIE, aucune inscription au passif de la liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, le tribunal fera droit à la demande de Me X... pour le seul montant justifié de 568. 498, 06 ¿ ; que l'indemnité réclamée vise la totalité des locaux, qu'elle nait de la non remise des clés à la date prescrite, qu'en poursuivant l'activité de traitement des expéditions au-delà du 8 octobre 2007, les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON, ont, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les surfaces occupées par l'une ou l'autre contribué ensemble au préjudice subi par la liquidation au titre de l'indemnité d'occupation, le tribunal dira que leur responsabilité est solidaire ; qu'ainsi il condamnera solidairement les sociétés WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER à payer à Me X..., ès qualités la somme de 568. 498, 06 ¿ à titre de dommages et intérêts » ;
1°) Alors que dans ses conclusions, visant à voir reconnaître la faute contributive commise par la société SERPIE et la procédure collective interdisant de réclamer à l'exposante, in solidum, l'intégralité de la réparation du préjudice subi par la société SERPIE, la société RHENUS exposait que sa présence dans les locaux n'était pas seule à l'origine de leur restitution tardive au bailleur dès lors que divers matériels appartenant à la société SERPIE s'y trouvaient encore au début du mois de février 2008 (p. 14, § § 2 à 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, d'où s'évinçait la faute causale commise par la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que la solidarité ne se présume pas ; que si chacun des coauteurs, en présence d'une faute commune, peut être condamné à réparer le dommage causé, la solidarité ne peut être prononcée contre eux que dans les cas prévus par la loi ; qu'en condamnant pourtant les sociétés RHENUS, REDER et TRESOR DU PATRIMOINE à réparer solidairement le dommage causé par leur faute à la société SERPIE, quand aucun texte ne prévoit une telle solidarité en cas de condamnation pour faute fondée sur l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1202 du même code ;
3°) Alors que la preuve du préjudice indemnisable doit être rapportée par la victime qui en demande réparation et non par le responsable ; que l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de la condamnation à réparer un dommage ne peut reposer sur l'absence de preuve rapportée par le responsable du fait que la victime aurait récupéré la TVA ; qu'en décidant de fixer le préjudice subi par la société SERPIE au montant de l'indemnité d'occupation versée au bailleur incluant la TVA au motif que la société RHENUS n'avait pas rapporté la preuve que la société SERPIE avait pu récupérer la TVA y afférente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, après avoir confirmé le jugement ayant condamné solidairement les sociétés REDER, TRESOR du PATRIMOINE et WINCANTON (RHENUS) à payer à Me X... ès qualité de liquidateur de la société SERPIE la somme de 568. 468, 06 ¿ sauf à préciser que le montant de la condamnation est prononcé en deniers ou quittances et qu'il convient notamment de déduire de celui-ci les sommes déjà réglées, soit 318. 592, 16 ¿ pour la société WINCANTON (RHENUS) et 104. 491, 11 ¿, sauf à parfaire, pour les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE, débouté la société RHENUS LOGISTICS de sa demande tendant à voir condamner les sociétés les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER à la relever et garantir de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge au titre de l'occupation des locaux pour la période du 9 octobre au 30 novembre 2007 ;
Aux motifs propres qu'« il n'est pas contesté que les stocks de la société SERPIE, repris par la société TRESOR DU PATRIMOINE, étaient entreposés dans les locaux situés à Vaux-le-Pénil donnés à bail par la société GIANFAR, aux droits de laquelle vient la société GEC4 ; que les stocks étaient gérés pour le compte de la société SERPIE par la société RHENUS LOGISTICS FRANCE, dénommée WINCANTON, suivant un contrat d'externalisation de services logistiques en date du 7 juillet 2005, complété d'un contrat de prêt à usage portant sur les lieux loués par la société GEC4 ; que Maître Y..., ès-qualités, a mis fin, à effet de la date du jugement du 9 octobre 2007, aux contrats de bail et d'externalisation de services logistiques qui n'étaient pas compris dans le plan de cession et le jugement arrêtant celui-ci ne comporte aucune disposition qui autoriserait le cessionnaire à se maintenir dans les lieux ; que du fait de la résiliation de toutes ces conventions, les locaux devaient être ainsi restitués au propriétaire, sauf à faire courir des indemnités d'occupation, égales au montant des loyers et charges, au préjudice de l'ensemble des créanciers ; que la libération des lieux dûment constatée par huissier était effective le 18 février 2008 ; que sur les indemnités d'occupation qu'a dû acquitter la société SERPIE pour la période litigieuse, soit du 9 octobre 2007 au 18 février 2008, les indemnités d'occupation dues au propriétaire naissent, de la seule inexécution de l'obligation qui pèse sur le locataire en titre de restituer les clés et les locaux libres de toute occupation ; que l'inexécution résultant de l'occupation des lieux, après résiliation du bail, par les Sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON durant le temps requis pour y poursuivre l'activité en vue de réaliser une partie des stocks puis déménager les biens garnissant les lieux et dont ils sont propriétaires suffit à caractériser la faute ; que le fait que les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE aient déployé leurs meilleurs efforts pour faire sortir les marchandises et les racks au plus vite ne changeant rien à la question ; que certes, il était stipulé dans le jugement d'homologation du 9 octobre 2007 que l'offre présentée par la Société TRESOR DU PATRIMOINE incluait un volet « économique », à savoir que « les commandes en portefeuille réglées seront honorées contre restitution par la Société SERPIE des sommes encaissées à ce titre » (pièce adverse n° 6 page 4), mais cela n'impliquait en aucune façon une demande de la société SERPIE de le faire dans les lieux ; que si la société WINCANTON prétend avoir accepté de travailler pour le compte de TRESOR DU PATRIMOINE, alors que cela retardait d'autant le démontage de sa propre chaîne automatisée, en ayant reçu l'assurance qu'aucune somme ne lui serait réclamée, et avoir rendu des services à la procédure collective au point qu'il était légitime que celle-ci fasse son affaire personnelle des indemnités d'occupation éventuellement due, il y a lieu de relever que les preuves rapportées sont insuffisantes en ce qu'elles résultent :- d'un accord entre WINCANTON et TRESOR DU PATRIMOINE, non écrit,- une réunion le 8 novembre 2007- la proposition d'indemnisation par TRESOR DU PATRIMOINE à l'Administrateur judiciaire, sous la forme d'un versement de la somme de 100 000 ¿ pour couvrir l'occupation du 9 octobre au 30 novembre 2007 ;- les termes de l'Administrateur judiciaire dans un courrier adressé au bailleur le 12 novembre 2007 pour indiquer que la libération des locaux à la date convenue était un projet ambitieux ; qu'il n'en demeure pas moins qu'à compter du 9 octobre 2007, les sociétés WINCANTON et TRESOR DU PATRIMOINE occupaient seules les locaux de Vaux-le-Pénil et étaient l'une comme l'autre parfaitement informées du coût généré par cette occupation, y poursuivant une activité profitable, à la société TRESOR DU PATRIMOINE et à l'aide de la plate-forme logistique de la société WINCANTON ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que s'agissant du préjudice : Maître X... revendique la somme de 959 939, 98 E, soit 391 441, 92 euros au titre de la période d'occupation ayant couru du 9 octobre au 30 novembre 2007, et verse aux débats la preuve du débit du compte de la Société SERPIE ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS, pour un montant total de 674. 516, 53 ¿, correspondant a un virement effectué par la Société SERPIE à cette date au profit de la Société GEC4 et le courrier adresse par la Société GEC4 Martre X... le 20 décembre 2007 (Pièce n° 32) et 568 498, 06 ¿ au titre de la période ayant couru du ler décembre 2007, jusqu'à la libération effective des locaux intervenue le 18 février 2008, et justifie d'un versement par chèque du 28 novembre 2008 (Pièces n° 28 et 28bis), sous déduction des sommes d'ores et déjà versées au vu de l'ordonnance de référé en date du 7 mars 2008 soit 60. 000 ¿ pour WINCANTON et 104. 491, 11 ¿ pour les Sociétés TRESOR DU PATRIMOINE/ REDER ; que la cour relève que le versement de la somme de 568 498, 06 ¿ par la société SERPIE à la société GEC4 n'est pas contestée à l'inverse de celui de la somme de 391 441, 92 ¿ ; que sur ce point, les documents supplémentaires versés par Maître X... ne sont pas suffisamment probant dès lors que la lettre de la bailleresse mentionne le paiement par Me Y... « de loyers, taxes et charges » et non d'indemnités d'occupation, et les avis d'échéance visent des montants différents de celui allégué par l'appelant mais aussi du virement apparaissant sur le relevé bancaire ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que s'agissant du lien de causalité, les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE/ REDER ne discutent pas véritablement cette question ; que cette dernière WINCANTON le fait ; que cependant les stocks de la société SERPIE, repris par la société TRESOR DU PATRIMOINE, entreposés dans les locaux situés à Vaux-le-Pénil donnés à bail par la société GIANFAR/ GEC4 étaient gérés pour le compte de la société SERPIE par la société RHENUS LOGISTICS FRANCE/ WINCANTON, suivant un contrat d'externalisation de services logistiques en date du 7 juillet 2005, complété d'un contrat de prêt à usage portant sur les lieux loués par la société GEC4 ; que si la société WINCANTON déclare expose avoir installé son outil pour les besoins logistiques de la Société SERPIE sur un emplacement ne représentant environ que 5. 000 m2, soit à peine 1/ 5eme de la surface totale louée par la Société SERPIE, il apparaît que les marchandises ont été retirées intégralement le 4 décembre 2007 par la société REDER et que les racks ont fait l'objet d'une offre d'acquisition par la société WINCANTON auprès de la société TRESOR DU PATRIMOINE, interdisant démontage, et n'a fait savoir que le 24 décembre 2007 qu'elle ne donnait pas suite à son offre d'achat ; que jugement sera également confirmé sur ce point et la demande de garantie de WINCANTON par TRESOR DU PATRIMOINE et REDER rejetée ; que par ailleurs, ce n'était pas aux organes de la procédure collective de la société SERPIE, locataire, de chercher à conclure avec le propriétaire des locaux un accord qui leur aurait permis d'échapper à l'indemnité d'occupation puisqu'à la date du jugement du 9 octobre 2007, il y a eu de facto résiliation de toutes les conventions en cours avec la société SERPIE ; que la société SERPE a bien exposé le montant des loyers augments de la TVA et il n'est pas rapporté la preuve qu'elle a pu récupéré la TVA y afférente, ayant un compte créditeur ; que la Société RHENUS LOGISTICS ne justifie d'aucune somme à compenser avec sa dette de dommages et intérêts a l'égard de la société SERPE ; que la créance de 258. 592, 16 ¿ invoquée par la société WINCANTON sur la société SERPIE n'étant pas une créance antérieure soumise comme telle a l'interdiction des paiements, mais une créance dite « postérieure » bénéficiant du privilège de l'article L 622-17 du Code de Commerce et au surplus exigible et Maître X..., en application des disposition de R 22-15 du code de commerce, ne démontrant pas que ce poste privilégié ait été conteste par quiconque dans les délais impartis, cette créance de 258. 592, 16 e est non seulement, opposable a la procédure collective de SERPIE mais susceptible de compensation (pièces n° 5 et 12, pièce adverse n° 29) ; que la société REDER prétend qu'elle a réglé soit directement soit par compensation la somme de 200. 000 euros au terme de l'ordonnance de référé mais les éléments fournis ne permettent pas de tirer les choses en clair, Ainsi, les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER et RHENUS LOGISTICS FRANCE, dénommée WINCANTON seront condamnées in solidum à verser à la société SERPIE la somme de 568. 468, 06 ¿ en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà réglées dont celles de 258. 592, 16 ¿ et de 60. 000 ¿ pour la société WINCANTON, et celle de 104. 491, 11 ¿ pour les Sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER, sauf à parfaire » ;
Et aux motifs à les supposer adoptés des premiers juges qu'« il est constant que les conditions de la cession de l'activité de la société SERPIE imposaient au repreneur, la société TRESOR DU PATRIMOINE, garantie par la société REDER et au prestataire la société WINCANTON de libérer les locaux da VAUX LE PENIL à compter du 9 octobre 2007 ; que ces deux sociétés étaient parfaitement au courant de cette obligation et s'étaient engagées à libérer les lieux le 30 novembre 2007 ; que cette libération n'a été effective que le 18 février 2008 et qu'il en est résulté pour la procédure collective de la société SERPIE l'obligation d'acquitter une indemnité d'occupation de 959. 939, 98 ¿ ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société. WINCANTON et les sociétés cessionnaires se sont maintenues dans les lieux en toutes connaissances de cause, y poursuivant, pendant un temps, l'activité reprise ; que conscientes de ce fait, elles ont proposé notamment par courrier du 20 novembre 2007 de payer une indemnité, sans toutefois chercher à conclure avec le propriétaire un accord qui leur aurait permis de faire face aux contraintes que leur imposait la transition rendue nécessaire par le transfert d'activité ; que l'obligation quasi-délictuelle des occupants est de droit constant ; qu'ainsi Me X... est fondé à se retourner contre les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE, REDER et WINCANTON pour obtenir le remboursement des sommes indûment supportées par la procédure ; qu'il a justifié avoir payé au propriétaire, la société GEC4, la, somme de 568. 498, 06 ¿ ; que pour le solde de 391. 441, 92 ¿, il ne produit aucun justificatif de payement ou, dans le cas où il aurait été payé par un garant de SERPIE, aucune inscription au passif de la liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, le tribunal fera droit à la demande de Me X... pour le seul montant justifié de 568. 498, 06 ¿ ; que l'indemnité réclamée vise la totalité des locaux, qu'elle nait de la non remise des clés à la date prescrite, qu'en poursuivant l'activité de traitement des expéditions au-delà du 8 octobre 2007, les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON, ont, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les surfaces occupées par l'une ou l'autre contribué ensemble au préjudice subi par la liquidation au titre de l'indemnité d'occupation, le tribunal dira que leur responsabilité est solidaire ; qu'ainsi il condamnera solidairement les sociétés WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER à payer à Me X..., ès qualités la somme de 568. 498, 06 ¿ à titre de dommages et intérêts » ;
Alors que dans ses conclusions d'appel, après avoir exposé que le maintien de l'activité des sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER dans les lieux du 9 octobre au 30 novembre 2007, pendant une période transitoire et avec l'accord du liquidateur afin de permettre l'écoulement des stocks rendait nécessaire le maintien dans les lieux de sa propre chaîne automatisée, la société RHENUS LOGISTICS faisait valoir qu'elle était « en droit de demander à être relevée et garantie par les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE/ REDER de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge au profit de Me X... au titre de l'occupation des locaux pour la période litigieuse puisque sans son assistance logistique, le repreneur aurait été défaillant dans l'exécution de ses obligations vis-à-vis de SERPIE » (p. 13) ; qu'en rejetant la demande de la société RHENUS LOGISTICS tendant à se voir relever et garantir par les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER des sommes mises à sa charge pour la période du 9 octobre au 30 novembre 2007 sans répondre à ce chef de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement ayant condamné solidairement les sociétés REDER, TRESOR du PATRIMOINE et WINCANTON (RHENUS) à payer à Me X... ès qualité de liquidateur de la société SERPIE la somme de 568. 468, 06 ¿ sauf à préciser que le montant de la condamnation est prononcé en deniers ou quittances et qu'il convient notamment de déduire de celui-ci les sommes déjà réglées, soit 318. 592, 16 ¿ pour la société WINCANTON (RHENUS) et 104. 491, 11 ¿, sauf à parfaire, pour les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE, et débouté la société RHENUS LOGISTICS de sa demande tendant à voir ordonner un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage et condamner les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Aux motifs propres qu'« il n'est pas contesté que les stocks de la société SERPIE, repris par la société TRESOR DU PATRIMOINE, étaient entreposés dans les locaux situés à Vaux-le-Pénil donnés à bail par la société GIANFAR, aux droits de laquelle vient la société GEC4 ; que les stocks étaient gérés pour le compte de la société SERPIE par la société RHENUS LOGISTICS FRANCE, dénommée WINCANTON, suivant un contrat d'externalisation de services logistiques en date du 7 juillet 2005, complété d'un contrat de prêt à usage portant sur les lieux loués par la société GEC4 ; que Maître Y..., ès-qualités, a mis fin, à effet de la date du jugement du 9 octobre 2007, aux contrats de bail et d'externalisation de services logistiques qui n'étaient pas compris dans le plan de cession et le jugement arrêtant celui-ci ne comporte aucune disposition qui autoriserait le cessionnaire à se maintenir dans les lieux ; que du fait de la résiliation de toutes ces conventions, les locaux devaient être ainsi restitués au propriétaire, sauf à faire courir des indemnités d'occupation, égales au montant des loyers et charges, au préjudice de l'ensemble des créanciers ; que la libération des lieux dûment constatée par huissier était effective le 18 février 2008 ; que sur les indemnités d'occupation qu'a dû acquitter la société SERPIE pour la période litigieuse, soit du 9 octobre 2007 au 18 février 2008, les indemnités d'occupation dues au propriétaire naissent, de la seule inexécution de l'obligation qui pèse sur le locataire en titre de restituer les clés et les locaux libres de toute occupation ; que l'inexécution résultant de l'occupation des lieux, après résiliation du bail, par les Sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON durant le temps requis pour y poursuivre l'activité en vue de réaliser une partie des stocks puis déménager les biens garnissant les lieux et dont ils sont propriétaires suffit à caractériser la faute ; que le fait que les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE aient déployé leurs meilleurs efforts pour faire sortir les marchandises et les racks au plus vite ne changeant rien à la question ; que certes, il était stipulé dans le jugement d'homologation du 9 octobre 2007 que l'offre présentée par la Société TRESOR DU PATRIMOINE incluait un volet « économique », à savoir que « les commandes en portefeuille réglées seront honorées contre restitution par la Société SERPIE des sommes encaissées à ce titre » (pièce adverse n° 6 page 4), mais cela n'impliquait en aucune façon une demande de la société SERPIE de le faire dans les lieux ; que si la société WINCANTON prétend avoir accepté de travailler pour le compte de TRESOR DU PATRIMOINE, alors que cela retardait d'autant le démontage de sa propre chaîne automatisée, en ayant reçu l'assurance qu'aucune somme ne lui serait réclamée, et avoir rendu des services à la procédure collective au point qu'il était légitime que celle-ci fasse son affaire personnelle des indemnités d'occupation éventuellement due, il y a lieu de relever que les preuves rapportées sont insuffisantes en ce qu'elles résultent :- d'un accord entre WINCANTON et TRESOR DU PATRIMOINE, non écrit,- une réunion le 8 novembre 2007- la proposition d'indemnisation par TRESOR DU PATRIMOINE à l'Administrateur judiciaire, sous la forme d'un versement de la somme de 100 000 ¿ pour couvrir l'occupation du 9 octobre au 30 novembre 2007 ;- les termes de l'Administrateur judiciaire dans un courrier adressé au bailleur le 12 novembre 2007 pour indiquer que la libération des locaux à la date convenue était un projet ambitieux ; qu'il n'en demeure pas moins qu'à compter du 9 octobre 2007, les sociétés WINCANTON et TRESOR DU PATRIMOINE occupaient seules les locaux de Vaux-le-Pénil et étaient l'une comme l'autre parfaitement informées du coût généré par cette occupation, y poursuivant une activité profitable, à la société TRESOR DU PATRIMOINE et à l'aide de la plate-forme logistique de la société WINCANTON ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que s'agissant du préjudice : Maître X... revendique la somme de 959 939, 98 E, soit 391 441, 92 euros au titre de la période d'occupation ayant couru du 9 octobre au 30 novembre 2007, et verse aux débats la preuve du débit du compte de la Société SERPIE ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS, pour un montant total de 674. 516, 53 ¿, correspondant a un virement effectué par la Société SERPIE à cette date au profit de la Société GEC4 et le courrier adresse par la Société GEC4 Martre X... le 20 décembre 2007 (Pièce n° 32) et 568 498, 06 ¿ au titre de la période ayant couru du 1er décembre 2007, jusqu'à la libération effective des locaux intervenue le 18 février 2008, et justifie d'un versement par chèque du 28 novembre 2008 (Pièces n° 28 et 28bis), sous déduction des sommes d'ores et déjà versées au vu de l'ordonnance de référé en date du 7 mars 2008 soit 60. 000 ¿ pour WINCANTON et 104. 491, 11 ¿ pour les Sociétés TRESOR DU PATRIMOINE/ REDER ; que la cour relève que le versement de la somme de 568 498, 06 ¿ par la société SERPIE à la société GEC4 n'est pas contestée à l'inverse de celui de la somme de 391 441, 92 ¿ ; que sur ce point, les documents supplémentaires versés par Maître X... ne sont pas suffisamment probant dès lors que la lettre de la bailleresse mentionne le paiement par Me Y... « de loyers, taxes et charges » et non d'indemnités d'occupation, et les avis d'échéance visent des montants différents de celui allégué par l'appelant mais aussi du virement apparaissant sur le relevé bancaire ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que s'agissant du lien de causalité, les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE/ REDER ne discutent pas véritablement cette question ; que cette dernière WINCANTON le fait ; que cependant les stocks de la société SERPIE, repris par la société TRESOR DU PATRIMOINE, entreposés dans les locaux situés à Vaux-le-Pénil donnés à bail par la société GIANFAR/ GEC4 étaient gérés pour le compte de la société SERPIE par la société RHENUS LOGISTICS FRANCE/ WINCANTON, suivant un contrat d'externalisation de services logistiques en date du 7 juillet 2005, complété d'un contrat de prêt à usage portant sur les lieux loués par la société GEC4 ; que si la société WINCANTON déclare expose avoir installé son outil pour les besoins logistiques de la Société SERPIE sur un emplacement ne représentant environ que 5. 000 m2, soit à peine 1/ 5eme de la surface totale louée par la Société SERPIE, il apparaît que les marchandises ont été retirées intégralement le 4 décembre 2007 par la société REDER et que les racks ont fait l'objet d'une offre d'acquisition par la société WINCANTON auprès de la société TRESOR DU PATRIMOINE, interdisant démontage, et n'a fait savoir que le 24 décembre 2007 qu'elle ne donnait pas suite à son offre d'achat ; que jugement sera également confirmé sur ce point et la demande de garantie de WINCANTON par TRESOR DU PATRIMOINE et REDER rejetée ; que par ailleurs, ce n'était pas aux organes de la procédure collective de la société SERPIE, locataire, de chercher à conclure avec le propriétaire des locaux un accord qui leur aurait permis d'échapper à l'indemnité d'occupation puisqu'à la date du jugement du 9 octobre 2007, il y a eu de facto résiliation de toutes les conventions en cours avec la société SERPIE ; que la société SERPE a bien exposé le montant des loyers augments de la TVA et il n'est pas rapporté la preuve qu'elle a pu récupéré la TVA y afférente, ayant un compte créditeur ; que la Société RHENUS LOGISTICS ne justifie d'aucune somme à compenser avec sa dette de dommages et intérêts a l'égard de la société SERPE ; que la créance de 258. 592, 16 ¿ invoquée par la société WINCANTON sur la société SERPIE n'étant pas une créance antérieure soumise comme telle a l'interdiction des paiements, mais une créance dite « postérieure » bénéficiant du privilège de l'article L 622-17 du Code de Commerce et au surplus exigible et Maître X..., en application des disposition de R 22-15 du code de commerce, ne démontrant pas que ce poste privilégié ait été conteste par quiconque dans les délais impartis, cette créance de 258. 592, 16 e est non seulement, opposable a la procédure collective de SERPIE mais susceptible de compensation (pièces n° 5 et 12, pièce adverse n° 29) ; que la société REDER prétend qu'elle a réglé soit directement soit par compensation la somme de 200. 000 euros au terme de l'ordonnance de référé mais les éléments fournis ne permettent pas de tirer les choses en clair, Ainsi, les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER et RHENUS LOGISTICS FRANCE, dénommée WINCANTON seront condamnées in solidum à verser à la société SERPIE la somme de 568. 468, 06 ¿ en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà réglées dont celles de 258. 592, 16 ¿ et de 60. 000 ¿ pour la société WINCANTON, et celle de 104. 491, 11 ¿ pour les Sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER, sauf à parfaire » ;
Et aux motifs à les supposer adoptés des premiers juges qu'« il est constant que les conditions de la cession de l'activité de la société SERPIE imposaient au repreneur, la société TRESOR DU PATRIMOINE, garantie par la société REDER et au prestataire la société WINCANTON de libérer les locaux da VAUX LE PENIL à compter du 9 octobre 2007 ; que ces deux sociétés étaient parfaitement au courant de cette obligation et s'étaient engagées à libérer les lieux le 30 novembre 2007 ; que cette libération n'a été effective que le 18 février 2008 et qu'il en est résulté pour la procédure collective de la société SERPIE l'obligation d'acquitter une indemnité d'occupation de 959. 939, 98 ¿ ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société. WINCANTON et les sociétés cessionnaires se sont maintenues dans les lieux en toutes connaissances de cause, y poursuivant, pendant un temps, l'activité reprise ; que conscientes de ce fait, elles ont proposé notamment par courrier du 20 novembre 2007 de payer une indemnité, sans toutefois chercher à conclure avec le propriétaire un accord qui leur aurait permis de faire face aux contraintes que leur imposait la transition rendue nécessaire par le transfert d'activité ; que l'obligation quasi-délictuelle des occupants est de droit constant ; qu'ainsi Me X... est fondé à se retourner contre les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE, REDER et WINCANTON pour obtenir le remboursement des sommes indûment supportées par la procédure ; qu'il a justifié avoir payé au propriétaire, la société GEC4, la, somme de 568. 498, 06 ¿ ; que pour le solde de 391. 441, 92 ¿, il ne produit aucun justificatif de payement ou, dans le cas où il aurait été payé par un garant de SERPIE, aucune inscription au passif de la liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, le tribunal fera droit à la demande de Me X... pour le seul montant justifié de 568. 498, 06 ¿ ; que l'indemnité réclamée vise la totalité des locaux, qu'elle nait de la non remise des clés à la date prescrite, qu'en poursuivant l'activité de traitement des expéditions au-delà du 8 octobre 2007, les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON, ont, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les surfaces occupées par l'une ou l'autre contribué ensemble au préjudice subi par la liquidation au titre de l'indemnité d'occupation, le tribunal dira que leur responsabilité est solidaire ; qu'ainsi il condamnera solidairement les sociétés WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER à payer à Me X..., ès qualités la somme de 568. 498, 06 ¿ à titre de dommages et intérêts » ;
1°) Alors que la condamnation in solidum des co-responsables à la réparation du préjudice que leurs fautes respectives avaient causé oblige, en présence d'une demande de partage des responsabilités entre co-responsables ou d'une demande de garantie dirigé par l'un d'eux contre les autres, à déterminer dans leurs rapports réciproques, la contribution de chacun des coauteurs à la dette de réparation du dommage ; qu'en décidant de condamner les sociétés RHENUS, REDER et TRESOR DU PATRIMOINE à réparer le préjudice subi par la société SERPIE en tant que coresponsables in solidum tout en refusant de déterminer le partage des responsabilités dont elle était saisie par la société RHENUS au soutien de sa demande de garantie par les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ;
2°) Alors que les occupants sans titre d'un local obligés in solidum à la réparation d'un même dommage, né de l'obligation incombant au preneur de verser une indemnité d'occupation au bailleur, sont tenus entre eux de contribuer à la dette à proportion de la surface occupée par chacun d'eux ; que la société RHENUS faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'occupait qu'une surface des locaux inférieure à un cinquième de la surface totale, le reste de la surface étant soit libre, soit occupé par les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE ; qu'en rejetant la demande de partage des responsabilités et la demande en garantie de la société RHENUS par les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE établie en fonction des surfaces occupées par chacune, sans rechercher la gravité de leurs fautes respectives, cependant qu'elle avait constaté que l'installation de l'outil logistique de la société RHENUS occupait à peine 1/ 5ème de la surface totale louée par la société SERPIE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.