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02/04/2015 | FRANCE | N°14-10816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-10816


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 2013), qu'ayant travaillé dans des emplois au fond, entre 1980 et 2004, au sein des Houillères du bassin de Lorraine, aux droits desquelles est venu l'établissement public Charbonnages de France, M. X... a déclaré, le 6 juillet 2006, une maladie professionnelle au titre du tableau n° 25 auprès de l'union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est, aux droits de laquelle vient la caisse autonome régionale de la sé

curité sociale dans les mines de l'Est (la caisse) ; que la caisse ayant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 2013), qu'ayant travaillé dans des emplois au fond, entre 1980 et 2004, au sein des Houillères du bassin de Lorraine, aux droits desquelles est venu l'établissement public Charbonnages de France, M. X... a déclaré, le 6 juillet 2006, une maladie professionnelle au titre du tableau n° 25 auprès de l'union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est, aux droits de laquelle vient la caisse autonome régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est (la caisse) ; que la caisse ayant opposé un refus médical de prise en charge, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une nouvelle expertise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que selon le tableau n° 25 des maladies professionnelles, la silicose est une pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales et implique seulement la constatation de micronodules, sans que soit exigée une micro-nodulation diffuse ; qu'en ayant retenu, comme élément constitutif de la maladie rentrant dans le cadre du tableau n° 25, une « micronodulation diffuse », et énoncé que la reconnaissance de la silicose intervenait après constatation d'une présence « diffuse » caractéristique de micro-nodules, la cour d'appel a exigé une condition non fixée par le tableau et a, par suite, violé ensemble les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, le tableau n° 25 et les décrets n° 2000-214 du 7 mars 2000 et n° 2003-289 du 28 mars 2003 relatifs aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille ;
2°/ que la présence de micro-nodules caractérise la maladie mentionnée au tableau n° 25 des maladies professionnelles ; qu'il est acquis aux débats que M. X... a été exposé à l'inhalation de poussières minérales contenant de la silice ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'expert a constaté des micro-nodules épars sous pleuraux ; que M. X... a produit un certificat du 22 février 2012 lire 2013 du docteur Y..., pneumologue, indiquant sur les scanners de 2007 et 2012, des « micro-nodules au niveau des deux champs pulmonaires dont certains sont sous-pleuraux pouvant entrer dans le cadre d'une silicose maladie » ainsi qu'une lettre du docteur Z... du 6 mars 2013 décrivant sur « le dernier scanner thoracique de 2011¿quelques micro-nodules dans les 2 champs tout à fait compatibles avec une pneumoconiose de type silicose¿on peut donc effectivement effectuer une demande de reconnaissance au titre du tableau 25 » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, sur les avis concordants des différents médecins relatifs à la présence de micro-nodules dans les champs pulmonaires, suffisant à caractériser la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, le tableau n° 25 et les décrets n° 2000-214 du 7 mars 2000 et n° 2003-289 du 28 mars 2003 relatifs aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille ;
3°/ que le certificat du 22 février 2013 du docteur Y..., pneumologue, indiquant sur les scanners de 2007 et 2012, des «micro-nodules au niveau des deux champs pulmonaires dont certains sont sous-pleuraux pouvant entrer dans le cadre d'une silicose maladie », n'émettait aucun doute sur l'existence d'une maladie professionnelle ; qu'en énonçant que ce certificat daté par erreur de 2012 dans l'arrêt émettait sur ce point une conclusion « hypothétique », la cour d'appel en a dénaturé la portée et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que la lettre adressée par le docteur Z... au médecin traitant de M. X... le 6 mars 2013, selon laquelle « on observe effectivement quelques micronodules dans les 2 champs tout à fait compatibles avec une pneumoconiose de type silicose ... on peut donc effectivement effectuer une demande de reconnaissance au titre du tableau 25 », n'émettait aucun doute sur l'existence d'une maladie professionnelle ;
Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié que les conclusions de l'expertise médicale technique, excluant le diagnostic médical de silicose chronique, étaient claires et précises et que les certificats médicaux ultérieurement produits n'étaient pas de nature à justifier une nouvelle expertise, la cour d'appel a exactement décidé, hors toute dénaturation des certificats médicaux, que la maladie décrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles n'était pas caractérisée, de sorte que la maladie déclarée par M. X... ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. X... contre la décision de la commission de recours amiable du 6 novembre 2007 ayant décidé qu'il n'était pas atteint d'une maladie professionnelle, et d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau n° 25 à compter de juillet 2006 ;
Aux motifs que l'expert a pris connaissance des documents médicaux produits par M. X..., antérieurs aux opérations d'expertise, et notamment des scanners de 2003, janvier et juillet 2007 et juillet 2008, qu'il indique avoir « minutieusement comparés », et constaté que s'il existe quelques micro-nodules épars sous pleuraux dont certains sont de tonalité calcique, ainsi que des micro-calcifications ganglionnaires médiastinales, en aucun cas ne peut être constatée une micro-nodulation diffuse caractéristique de pneumoconiose du houilleur ; que ces conclusions sont claires et précises ; que depuis, M. X... a subi d'autres examens ; qu'il produit un certificat du 22 février 2012 du Dr Y..., pneumologue, qui indique qu'il présente sur les scanners de 2007 et 2012, des micro-nodules au niveau des deux champs pulmonaires dont certains sont sous-pleuraux « pouvant entrer dans le cadre d'une silicose maladie », soit une conclusion hypothétique ; que ce certificat ne contredit pas les constatations de l'expert, mais diverge dans sa conclusion sans être affirmatif ; que M. X... produit également une lettre adressée par le Dr Z... à son médecin traitant de mars 2013 écrivant « je viens de relire¿le dernier scanner thoracique de 2011 : on observe effectivement quelques micro-nodules dans les 2 champs tout à fait compatibles avec une pneumoconiose de type silicose. Parallèlement, le profil fonctionnel respiratoire reste strictement normal et il n'y a pas non plus d'altération de la capacité de diffusion des gaz ; on peut donc effectivement effectuer une demande de reconnaissance au titre du tableau 25 » ; que là encore, le médecin ne pose aucune conclusion de constat effectif de silicose, se limitant à écrire qu'une demande pouvait être faite au titre du tableau 25 ; que de même que l'expert judiciaire, ce médecin relève la présence de « quelques micro-nodules épars dans les deux champs » alors que la reconnaissance de la silicose intervient après constatation d'une présence diffuse caractéristique de micro-nodules ; que dès lors M. X... ne critique pas utilement les conclusions de l'expert que les premiers juges ont à bon droit retenues ;
Alors 1°) que selon le tableau n° 25 des maladies professionnelles, la silicose est une « pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales » et implique seulement la constatation de micronodules, sans que soit exigée « une micro-nodulation diffuse » ; qu'en ayant retenu, comme élément constitutif de la maladie rentrant dans le cadre du tableau n° 25, une « micronodulation diffuse », et énoncé que la reconnaissance de la silicose intervenait après constatation d'une présence « diffuse » caractéristique de micro-nodules, la cour d'appel a exigé une condition non fixée par le tableau et a, par suite, violé ensemble les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, le tableau n°25 et les décrets n°2000-214 du 7 mars 2000 et n° 2003-289 du 28 mars 2003 relatifs aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille ;
Alors 2°) que la présence de micro-nodules caractérise la maladie mentionnée au tableau n° 25 des maladies professionnelles ; qu'il est acquis aux débats que M. X... a été exposé à l'inhalation de poussières minérales contenant de la silice ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'expert a constaté des micro-nodules épars sous pleuraux ; que M. X... a produit un certificat du 22 février 2012 lire 2013 du Dr Y..., pneumologue, indiquant sur les scanners de 2007 et 2012, des «micro-nodules au niveau des deux champs pulmonaires dont certains sont sous-pleuraux pouvant entrer dans le cadre d'une silicose maladie » ainsi qu'une lettre du Dr Z... du 6 mars 2013 décrivant sur « le dernier scanner thoracique de 2011¿quelques micro-nodules dans les 2 champs tout à fait compatibles avec une pneumoconiose de type silicose¿on peut donc effectivement effectuer une demande de reconnaissance au titre du tableau 25 » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, sur les avis concordants des différents médecins relatifs à la présence de micro-nodules dans les champs pulmonaires, suffisant à caractériser la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, le tableau n° 25 et les décrets n° 2000-214 du 7 mars 2000 et n°2003-289 du 28 mars 2003 relatifs aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille ;
Alors 3°) que le certificat du 22 février 2013 du Dr Y..., pneumologue, indiquant sur les scanners de 2007 et 2012, des « micro-nodules au niveau des deux champs pulmonaires dont certains sont sous-pleuraux pouvant entrer dans le cadre d'une silicose maladie », n'émettait aucun doute sur l'existence d'une maladie professionnelle ; qu'en énonçant que ce certificat daté par erreur de 2012 dans l'arrêt émettait sur ce point une conclusion «hypothétique », la cour d'appel en a dénaturé la portée et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 4°) que la lettre adressée par le Dr Z... au médecin traitant de M. X... le 6 mars 2013, selon laquelle « on observe effectivement quelques micronodules dans les 2 champs tout à fait compatibles avec une pneumoconiose de type silicose¿on peut donc effectivement effectuer une demande de reconnaissance au titre du tableau 25 », n'émettait aucun doute sur l'existence d'une maladie professionnelle ;qu'en énonçant que le médecin se limitait à écrire qu'une demande pouvait être faite au titre du tableau 25, considérant ainsi qu'il n'avait pas émis d'avis favorable sur son bien-fondé, la cour d'appel a dénaturé la portée de cette pièce et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10816
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-10816


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10816
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