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07/10/2014 | FRANCE | N°13-22821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2014, 13-22821


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2013), que le syndicat des copropriétaires de La Tour Les Miroirs, qui a pour syndic la société Nexity Saggel property management (NSPM), a fait réaliser des travaux en qualité de maître de l'ouvrage ; que la société NSPM est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage délégué ; que la société Johnson controls France (JCF), entrepreneur principal, a confié des travaux de sous-traitance à la société SPCM, qui a elle-même sous-traité cert

ains travaux aux sociétés CAP, SP3 et TDC ; qu'après la résiliation du contrat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2013), que le syndicat des copropriétaires de La Tour Les Miroirs, qui a pour syndic la société Nexity Saggel property management (NSPM), a fait réaliser des travaux en qualité de maître de l'ouvrage ; que la société NSPM est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage délégué ; que la société Johnson controls France (JCF), entrepreneur principal, a confié des travaux de sous-traitance à la société SPCM, qui a elle-même sous-traité certains travaux aux sociétés CAP, SP3 et TDC ; qu'après la résiliation du contrat de sous-traitance par l'entrepreneur principal, la société SPCM a assigné en paiement la société JCF, le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué au titre de l'action directe ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SPCM fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer non fondée la résiliation décidée par la société JCF et de sa demande en paiement d'une somme au titre du solde du contrat de sous-traitance, alors, selon le moyen :
1°/ que la société SPCM faisait valoir que la société JCF avait agréé ses sous-traitants, puisqu'elle leur avait permis d'accéder au chantier et d'y travailler ; que la société JCF ne contestait pas avoir délivré des badges d'accès au chantier aux sous-traitants de la société SPCM ; qu'en se fondant, pour juger que la résiliation du contrat était fondée, sur le fait que la société SPCM avait sous-traité des travaux sans autorisation expresse et écrite de la société JCF alors que le contrat exigeait une telle autorisation, sans rechercher si, en permettant à des sous-traitants de la société SPCM d'accéder au chantier, la société JCF n'avait pas renoncé à l'exigence d'un agrément écrit des sous-traitants de la société SPCM et agréé les sous-traitants présents sur le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ que la société SPCM faisait valoir que, alors que le contrat imposait l'accord du sous-traitant sur les plannings, « aucun document de ce type ne figure au dossier » ; qu'en relevant, pour dire fondée la résiliation du contrat par la société JCF, que la société SPCM n'avait pas respecté les délais qui lui avaient été impartis, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'un contrat ne peut être résolu pour inexécution que si les manquements invoqués revêtent une gravité suffisante, hors les cas où le contrat précise que l'inexécution de certaines obligations entraîne de plein droit la résolution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de sous-traitance conclu par la société JCF avec la société SCPM stipulait, dans son article 25, que « le présent marché de sous-traitance peut être résilié au bénéfice de l'entreprise après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours pour inexécution par le sous-traitant d'une de ses obligations contractuelles et ce, sans préjudice des dommages-intérêts » ; qu'en jugeant que les manquements reprochés à la société SCPM justifiaient la résolution du contrat, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat ne prévoyait pas que cette résolution interviendrait de plein droit, sans constater que les manquements invoqués revêtaient une gravité suffisante pour entraîner une telle rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
4°/ que l'arrêt attaqué a considéré que le jugement du tribunal de commerce du 30 avril 2009 était susceptible d'appel, pour en déduire que la demande de la société SPCM était recevable ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il avait jugé que la résiliation du contrat de sous-traitance avait été «confirmée par le jugement du 30 avril 2009 (...) bénéficiant de l'autorité de la chose jugée », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SPCM avait manqué, de manière répétée, à ses engagements au titre du contrat de sous-traitance, en ayant elle-même recours à des sous-traitants, sans en informer au préalable l'entrepreneur principal, en violation de l'article 8.1 du contrat qui prévoyait un accord préalable, express et écrit de celui-ci, et n'avait pas respecté les délais contractuels prévus à l'article 3 des conditions particulières, malgré les rappels au cours des réunions de chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a retenu à bon droit que du fait de l'appel régulièrement formé contre le jugement du 30 avril 2009, la demande de la société SPCM était recevable, a, répondant aux conclusions, souverainement déduit de ses constatations que la société SPCM avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et que la résiliation du contrat de sous-traitance par la société JCF était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPCM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SPCM à payer à la société Johnson controls France, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société SPCM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour la société SPCM
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SCPM de sa demande tendant à voir déclarer non fondée la résiliation décidée par la société JOHNSON CONTROLS FRANCE, cette dernière ayant été confirmée par le jugement du 30 avril 2009 et bénéficiant de l'autorité de la chose jugée et, en conséquence, d'avoir débouté la société SCPM de sa demande de condamnation de la société JCF et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 16-18 rue d'Alsace à Courbevoie au paiement d'une somme de 1.496.181,79 euros au titre du solde du contrat de sous-traitance conclu avec la société JCF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ce sont par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la décision de la société JOHNSON de résilier le contrat de sous-traitance conclu avec la société SPCM était fondée ; qu'il suffit d'ajouter que l'article 25 du contrat de sous-traitante précise que « Le présent marché de sous-traitance peut être résilié au bénéfice de l'entreprise après une mise en demeure demeurée infructueuse pendant un délai de huit jours pour inexécution par le sous-traitant d'une de ses obligations contractuelles et ce, sans préjudice des dommages et intérêts » ; que nul ne critique les conditions de forme de la résiliation ; que, s'agissant des obligations contractuelles, l'article 8.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, notamment, stipule que « En aucun cas, le sous-traitant ne peut sous-traiter tout ou partie des travaux et prestations qui lui sont confiées, sauf accord préalable, expresse et écrit de l'entreprise » ; que la société SPCM ne conteste pas avoir sous-traité une partie des travaux et prestations qui lui ont été confiés ; qu'elle ne prétend pas avoir obtenu l'accord exprès et écrit de la société JOHNSON pour le faire ni ne le produit ; que dès lors il est démontré que la société SPCM a enfreint les dispositions de l'article 25 du contrat litigieux ; que l'article 3 des conditions particulières énonce que l'entreprise s'engage à exécuter les travaux selon le planning prévisionnel précisé en annexe 2 ; que la société JOHNSON produit tant les plannings prévisionnels que les notes de réunion permettant de constater la révision de ceux-ci après concertation ; qu'elle produit également des attestations et comptes rendus de chantier de la société CLIM ADEQUAT, maître d'oeuvre agissant au sein de ladite société sur le chantier de rénovation de la climatisation de l'ensemble immobilier litigieux, qui démontrent que le retard dans l'exécution des travaux était conséquent et que, malgré les rappels au cours des réunions de chantier, la société SPCM n'a pas pris les mesures pour tenir ses engagements ; que la société SPCM ne démontre pas que les retards constatés s'expliquent par la survenance d'événements revêtant les caractères de la force majeure ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de résiliation du contrat de sous-traitance est justifiée ; que le premier jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, pour ce qui concerne la sous-traitance par SPCM, si cette dernière déclare que les badges d'accès au chantier étaient délivrés par JCF, elle ne démontre pas qu'elle ait déclaré formellement et préalablement la sous-traitance confiée aux sociétés CAP, SP3, IDC, en contravention aux conditions de la loi sur la sous-traitance comme il lui a été rappelé par JCF par courrier des 10 octobre et 24 octobre 2006, ainsi que le courrier du 23 janvier 2007 par LRAR ; que si le contrat de sous-traitance prévoit en son article 1.7 du PPSP (plan particulier de sécurité et de protection de la santé) travaux sous-traités un délai de réalisation de 12 mois, le délai mentionné est un ordre de grandeur dans lequel s'inscrivent les délais contractuels qui sont de 33 jours ouvrés pour le bâtiment A, de 39 jours ouvrés pour le bâtiment B, de 33 jours ouvrés pour le bâtiment D, soit un total de 105 jours ou environ 21 semaines, porté à 27 semaines dans les courriers de JCF des 03 et 10 avril 2007, les délais étant recadrés à cette occasion au 14 mai 2007 pour la terminaison du bâtiment A, au 30 juin 2007 pour la terminaison du bâtiment D, et au 30 août 2007 pour la terminaison du bâtiment B ; qu'en dépit de plusieurs rappels au cours de réunions (notamment celle du 14 mars 2007) par courriers (8 février 2007,15 février 2007, 3 avril 2007, 10 avril 2007) dont les copies sont jointes aux écritures, la société SPCM n'a pas pris les mesures de renforcement de personnel indispensables pour tenir ses engagements ; que le constat d'huissier du 21 mai 2007, en l'absence de SPCM convoquée, établi que les travaux du bâtiment A ne sont pas terminés et que les travaux des bâtiments D et B n'ont pas reçu de commencement d'exécution ; que le retard constaté dans l'exécution est considérable et ne permet pas à cette date d'envisager sérieusement, dans les conditions d'exécution, une fin de travaux pour les nouvelles dates retenues ; que SPCM n'a pas rempli son obligation contractuelle de réalisation des travaux dans les nouveaux délais consentis par JCF et c'est à bon droit que JCF, en application de l'article 25 du contrat de sous-traitance a résilié ledit contrat ; que le tribunal dira que la société JOHNSON CONTROLS FRANCE a résilié à bon droit le contrat de sous-traitance qu'elle avait contracté avec la société SPCM à la date du 21 mai 2007 (huit jours après la mise en demeure) ;
1°) ALORS QUE la société SPCM faisait valoir que la société JCF avait agréé ses sous-traitants, puisqu'elle leur avait permis d'accéder au chantier et d'y travailler (conclusions signifiées le 29 mai 2012, p. 5 § 12) ; que la société JCF ne contestait pas avoir délivré des badges d'accès au chantier aux sous-traitants de la société SPCM ; qu'en se fondant, pour juger que la résiliation du contrat était fondée, sur le fait que la société SPCM avait sous-traité des travaux sans autorisation expresse et écrite de la société JCF alors que le contrat exigeait une telle autorisation, sans rechercher si, en permettant à des sous-traitants de la société SPCM d'accéder au chantier, la société JCF n'avait pas renoncé à l'exigence d'un agrément écrit des sous-traitants de la société SPCM et agréé les sous-traitants présents sur le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°) ALORS QUE la société SPCM faisait valoir que, alors que le contrat imposait l'accord du sous-traitant sur les plannings, « aucun document de ce type ne figure au dossier » (conclusions signifiées le 29 mai 2012, p. 6 § 8) ; qu'en relevant, pour dire fondée la résiliation du contrat par la société JCF, que la société SPCM n'avait pas respecté les délais qui lui avaient été impartis, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'un contrat ne peut être résolu pour inexécution que si les manquements invoqués revêtent une gravité suffisante, hors les cas où le contrat précise que l'inexécution de certaines obligations entraîne de plein droit la résolution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de sous-traitance conclu par la société JCF avec la société SCPM stipulait, dans son article 25, que « le présent marché de sous-traitance peut être résilié au bénéfice de l'entreprise après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours pour inexécution par le sous-traitant d'une de ses obligations contractuelles et ce, sans préjudice des dommages et intérêts » (arrêt, p. 14 dernier §) ; qu'en jugeant que les manquements reprochés à la société SCPM justifiaient la résolution du contrat, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat ne prévoyait pas que cette résolution interviendrait de plein droit, sans constater que les manquements invoqués revêtaient une gravité suffisante pour entraîner une telle rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'arrêt attaqué a considéré que le jugement du tribunal de commerce du 30 avril 2009 était susceptible d'appel, pour en déduire que la demande de la société SPCM était recevable ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il avait jugé que la résiliation du contrat de sous-traitance avait été «confirmée par le jugement du 30 avril 2009 (...) bénéficiant de l'autorité de la chose jugée », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22821
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2014, pourvoi n°13-22821


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22821
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