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01/06/2016 | FRANCE | N°14-88061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2016, 14-88061


Statuant sur les pourvois formés par :

- La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, - La caisse primaire d'assurance maladie de Pau, - La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, - La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, - La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, - La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, - La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2014, qui les a déboutées de leurs d

emandes après relaxe de la société D'Medica et de M. Régis X...du ...

Statuant sur les pourvois formés par :

- La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, - La caisse primaire d'assurance maladie de Pau, - La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, - La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, - La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, - La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, - La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2014, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société D'Medica et de M. Régis X...du chef d'escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé au nom des caisses primaires d'assurance maladie de Haute-Garonne et de l'Ariège, contestée en défense par M. X... :
Attendu que les caisses primaires d'assurance maladie de Haute-Garonne et de l'Ariège, qui s'étaient constituées parties civiles devant les juges du fond, se sont régulièrement pourvues contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 20 novembre 2014 ; que la déclaration de la société civile professionnelle Boutet-Hourdeaux qui s'est constituée en leur nom, le 13 avril 2015, a été régulièrement déposée au greffe de la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ayant accordé une dérogation en application de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; que ladite société civile professionnelle a déposé, le 11 mai 2015, un mémoire en intervention comportant un moyen unique de cassation ;
Que, dès lors, le mémoire produit est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour les caisses primaires d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, de Pau, de la Gironde et de Bayonne, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, de l'article L. 162-36 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique, des articles 313-1 et s. du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. X... et la société D'Medica des fins de la poursuite et en ce que, par suite, après avoir déclaré leurs constitutions recevables, il a débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires ;
" aux motifs que (…) à cet égard, il est apparu au terme de l'instruction préparatoire que les commandes avaient effectivement été adressées par les commerciaux de D'Medica aux trois principaux fabricants de lits médicalisés et que ces lits avaient bien été usinés puis livrés ; que la livraison était, toutefois, intervenue avec retard à raison de l'afflux de commandes générées par la panique qui s'était emparée des gestionnaires d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui, inquiets pour le fonctionnement de leurs établissements, selon un forfait, souhaitaient disposer de lits neufs que leur futur budget ne leur permettrait pas, selon leurs calculs, de renouveler fréquemment avec le nouveau dispositif ; que, de même, l'information n'a pas permis de déterminer que D'Medica avait définitivement livré des lits d'occasion pour des neufs, les dirigeants d'EHPAD exposant qu'ils avaient bien reçu les lits neufs commandés, certains lits d'occasion ayant été livrés dans l'urgence pour pallier la rupture de stocks de lits neufs en attente de la fabrication et de la livraison du lit neuf ; que la rupture de stock était inévitable au printemps et au début de l'été 2008 dès lors que les fabricants de lits médicalisés ont expliqué aux enquêteurs qu'ils avaient fait le choix de ne pas embaucher de personnel supplémentaire, sachant qu'à terme ils allaient revenir à un volant de commandes moins élevé ; qu'en tout état de cause, de l'analyse des auditions des divers intervenants (caisses, personnels d'EHPAD, médecins, commerciaux de la société D'Medica), il ressort que les médecins avaient de leur côté été fortement incités par les caisses à abandonner le principe de la location qui revient très cher aux organismes sociaux pour privilégier l'achat et que l'arrivée dans les EHPAD d'une population de plus en plus âgée et dépendante générait une réelle et forte demande en lits adaptés à ces personnes ; (…) que, dans son ordonnance de renvoi, le magistrat instructeur a considéré que les deux prévenus avaient commis des escroqueries caractérisées par des manoeuvres frauduleuses consistant en la transmission ou télétransmission pour remboursement des factures de ventes de lits médicalisés neufs, télétransmissions censées réglementairement n'intervenir qu'après livraisons effectives de ces biens meubles, dans des conditions laissant penser à une livraison intervenue antérieurement au 1er août 2008, date d'entrée d'une modification légale du régime de remboursement, et ce en conscience que les lits neufs concernés ne seraient effectivement livrés que dans les semaines ou mois suivant le 1er août 2008 ; que, de son côté, le tribunal, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, a considéré que les escroqueries aux caisses aux motifs que « même en l'absence de facturations antidatées caractérisées, les omissions délibérées d'attestations comme des dates de livraison dans les dossiers accompagnant les transmissions pour remboursement qui n'était supposée intervenir qu'une fois la livraison effective intervenue, sont constitutives de manoeuvres frauduleuses à l'égard des caisses qu'elles visaient à tromper, tant ces dernières pouvaient légitimement accorder foi et y attacher présomption de livraison comme émanant d'une entreprise professionnelle de la vente de matériel au fait des règles. De même, la facturation en tant que livraisons de lits neufs supposées intervenues avant cette date de lits d'occasion ou de lits déjà présents dans les parcs des EHPAD à titre de locations est constitutive de manoeuvres frauduleuses visant à tromper caractérisant également la matérialité du délit d'escroquerie » ; qu'il est constant au terme de l'information judiciaire que les lits médicalisés commandés ont été effectivement livrés, les derniers en mars 2009 ; qu'il n'y a pas eu de commandes fictives, les fabricants confirmant qu'ils avaient bien engrangé ces commandes et livré tardivement eu égard à cet afflux considérable d'achats par le truchement des EHPAD ; que les dispositifs médicaux à savoir les lits ne sont donc pas inexistants, chimériques et à cet égard l'audition de M. Y...ancien cadre de D'Medica passé à la concurrence et qui soutient qu'à la faveur d'un audit dans des maisons de retraites pour le compte de son nouvel employeur, il avait relevé la présence de lits d'occasion aux lieu et place des neufs est sans portée dès lors, de première part, que ce cadre indique qu'il était absent de l'entreprise D'Medica au printemps 2008 par suite d'un accident et n'avait donc aucune information de première main sur la question et que, de seconde part, la direction de ces établissements confirme que les livraisons sont intervenues ; que, de même, l'audition par les policiers de tous les dirigeants des EHPAD concernés par le dossier d'informations deux ans après la période visée à la prévention établit qu'il n'y a pas eu de livraison de lits d'occasion à la place de lits neufs mais livraison de lits d'occasion ou suspension du coût de la location dans l'attente de la livraison des lits neufs et que cette livraison est effectivement intervenue ; qu'enfin, les témoignages des cadres de D'Medica à cette époque et qui, en tout état de cause, n'ont plus aucune obligation de loyauté à l'égard de leur directeur général, confirment le climat de panique engendré par la nouvelle réglementation, l'afflux de commandes, la rupture consécutive de stocks chez les fabricants et le fait que les lits commandés avant le 1er août 2014 (sic) ont été livrés après cette date ; qu'en outre il ressort à suffisance de la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde que toutes les caisses remboursent au fournisseur, lorsque l'on se trouve dans le dispositif de tiers payant, au seul vu de la prescription médicale et de la feuille de soins ; que la facture n'est pas réglementairement exigée ; qu'il s'ensuit que la question des factures de livraison est sans emport sur la caractérisation d'une éventuelle escroquerie ; que l'abus de qualité vraie qui a été évoqué par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne saurait s'appliquer à un simple fournisseur de produits médicaux, l'abus de qualité vrai étant réservé aux professions qui en elles-mêmes inspirent naturellement confiance tels qu'un médecin ou un avocat ; qu'à ce stade, aucune manoeuvre frauduleuse n'est caractérisée ;
" et aux motifs que la cour a mis dans le débat afin que les parties en débattent contradictoirement une éventuelle requalification en infraction prévue par l'article L. 162-36 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, qui était donc applicable à la prévention et qui énonce que : « toute pharmacie, quel qu'en soit le statut et, d'une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au titre de l'assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l'assuré pour l'achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction accordée. A défaut de ces indications, aucun remboursement n'est effectué par l'organisme de sécurité sociale. Les auteurs de fraudes ou de fausses déclarations, faites à l'occasion de l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa, sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 114-3 sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet » ; que ces dispositions sont mieux à même, le cas échéant, de caractériser la fraude du pharmacien ou fournisseur qui se fait rembourser des produits non délivrés ; qu'au cas particulier, force est de constater que la délivrance des produits, à savoir les lits médicalisés, est effectivement intervenue, fût-ce avec retard ; qu'il n'y a eu ni fausses feuilles de soins, ni fausses prestations, ni actes fictifs ; que les lits commandés sur ordonnance d'un médecin à un fournisseur sont bien devenus la propriété des malades auxquels ils étaient destinés ; que, dans ces conditions, les prévenus sont renvoyés des fins de la poursuite ; qu'il y a prise à restitution du cautionnement versé par M. X... ;
" et aux motifs que les parties civiles sont recevables ; que pour ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, elle avait versé aux débats une délégation de pouvoir régulière et pour ce qui concerne les autres caisses, il sera seulement indiqué que la cour est saisie d'un appel tant sur l'action publique que sur l'action civile et que dans le cas d'un appel des dispositions d'un jugement ayant prononcé sur l'action publique et renvoyé à une audience ultérieure l'examen des demandes de dommages-intérêts, elle doit statuer et ne peut se contenter de renvoyer sur les intérêts civils aux premiers juges (Cass. Crim., 19 janv. 2005, numéro de pourvoi 04-80. 996) ; que, sur le fond, elles seront déboutées compte tenu de la relaxe intervenue ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société D'Medica et son dirigeant M. X... ont été poursuivis du chef d'escroquerie pour avoir courant 2008, spécialement au cours des mois de juin, juillet, août et septembre 2008, en leur qualité de tiers payants subrogés dans les droits des malades et afin d'obtenir des remboursements indus au bénéfice de la société D'Medica, facturé aux caisses primaires d'assurance maladie des produits dont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui en étaient les destinataires, n'ont obtenu au 1er août 2008, ni la délivrance, ni le remplacement ; que, pour prononcer la relaxe des prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt énonce qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'est caractérisée dès lors que les produits ont finalement été livrés ; qu'en statuant ainsi, par un motif totalement inopérant, et quand les agissements qu'elle avait constatés étaient constitutifs, au sens de l'article 313-1 du code pénal, de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'ouvrir droit à la réparation des préjudices des parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, pour relaxer les prévenus, la cour d'appel a également observé que la production de la facture n'était pas réglementairement exigée, les caisse primaire d'assurance maladie remboursant au fournisseur au seul vu de la prescription médicale et de la feuille de soins ; qu'en se prononçant ainsi quand la production de la feuille de soins vaut facture attestant d'une livraison effective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, pour écarter la qualification d'escroquerie, la cour d'appel a énoncé que l'abus de qualité vraie ne saurait s'appliquer à un simple fournisseur de produits médicaux, « l'abus de qualité vraie étant réservé aux professions qui en elles-mêmes inspirent naturellement confiance tels qu'un médecin ou un avocat » : qu'en statuant ainsi, par un motif erroné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, la cour d'appel a énoncé qu'il devait être tenu compte du « climat de panique » engendré par l'application de l'arrêté du 30 mai 2008 ; qu'en statuant comme tel, par un motif totalement inopérant, le court délai de mise en application de la nouvelle réglementation n'autorisant pas les prévenus à demander le remboursement de lits neufs non livrés ni de lits livrés mais d'occasion et facturés au prix du neuf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 5°) alors que, pour relaxer les prévenus de l'infraction visée à l'article L. 162-36 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a retenu que la livraison des lits litigieux était finalement intervenue, peu important à cet égard qu'elle l'ait été après le 1er août 2008 ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante à renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans les mêmes termes pour les caisses primaires d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de l'Ariège ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier le décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société D'Medica et son dirigeant, M. X..., ont été poursuivis du chef d'escroquerie pour avoir, de juin à septembre 2008, en qualité de tiers payant subrogé dans les droits des malades et afin d'obtenir, au titre d'un régime de remboursement applicable jusqu'au 1er août 2008, des remboursements indus, facturé aux caisses primaires d'assurance maladie des lits médicalisés neufs, dont la livraison dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n'est intervenue que postérieurement, ou correspondant en réalité à des lits d'occasion ou déjà présents dans les EHPAD ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt énonce que, d'une part, les lits d'occasion ont été fournis dans l'attente de la livraison de lits neufs qui est bien intervenue, d'autre part, il n'y a pas eu de commandes fictives, tous les lits commandés ayant été effectivement livrés, les derniers en mars 2009 ; qu'il retient que les caisses primaire d'assurance maladie remboursent le fournisseur au seul vu de la prescription médicale et de la feuille de soins, sans que la facture soit exigée, de sorte que la question des factures de livraison est sans emport sur la caractérisation d'une éventuelle escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence de demandes de remboursement, adressées antérieurement au 1er août 2008 à l'organisme social par le fournisseur de produits médicaux, subrogé dans les droits des patients, et portant sur la fourniture de lits médicalisés qui n'était pas encore intervenue et dont la prise en charge directe par l'organisme social cessait à partir de cette date en application d'un arrêté du 30 mai 2008, faits susceptibles d'ouvrir droit à la réparation des préjudices des parties civiles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron :
Le REJETTE ;
II-Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 novembre 2014, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux caisses primaires d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, de Pau, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l'Ariège et de Bayonne, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88061
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2016, pourvoi n°14-88061


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88061
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