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19/05/2016 | FRANCE | N°15-16714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-16714


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, d'une part, qu'en vertu du premier de ces textes, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, d'autre part, la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens du s

econd de ces textes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de réfé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, d'une part, qu'en vertu du premier de ces textes, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, d'autre part, la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens du second de ces textes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, le 19 octobre 2011, a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), la société Axa France IARD (l'assureur) et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en référé, en désignation d'expert et en paiement d'une provision ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer une indemnité provisionnelle à M. X..., l'arrêt énonce que la seule présence d'une automobile sur les lieux en sa qualité de véhicule motorisé en mouvement suffit à caractériser son implication et celle de son conducteur dans la genèse de l'accident ; qu'eu égard au témoignage d'un témoin, recueilli après l'accident, qui a déclaré aux services de police qui l'entendaient : « J'ai remarqué un véhicule sombre, je pense qu'il s'agit d'une Renault Clio nouveau modèle, le véhicule prenait la fuite en ma direction. Je n'ai pas eu le réflexe de l'arrêter mais j'ai pris la plaque d'immatriculation du véhicule qui est le n°... » et à l'aveu de l'assureur qui a reconnu la participation du véhicule assuré à cet accident dans sa correspondance adressée au FGAO, l'implication de ce véhicule ne fait aucun doute au sens de la loi de 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le véhicule assuré auprès de l'assureur avait joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident, alors qu'elle avait relevé que ledit témoin n'avait pas assisté au choc des deux véhicules, et si les circonstances invoquées par l'assureur ne rendaient pas sérieusement contestable l'implication du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation délivrée au FGAO et l'a mis hors de cause au stade des référés, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le véhicule Renault Clio immatriculé ... assuré par la société AXA France lARD était impliqué dans la survenance de l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur X... à Lyon le 19 octobre 2011, et d'avoir en conséquence condamné celle-ci à lui verser une provision de 30. 000 € à valoir sur le montant de ses réparations ;

AUX MOTIFS QU'« eu égard au témoignage de Monsieur Y..., recueilli après l'accident litigieux, qui a déclaré aux services de police qui l'entendaient : « j'ai remarqué un véhicule sombre, je pense qu'ils'agit d'une Renault Clio nouveau modèle, le véhicule prenait la fuite en ma direction. Je n'ai pas eu le réflexe de l'arrêter mais j'ai pris la plaque d'immatriculation du véhicule qui est le n°... » de l'aveu de la compagnie Axa qui, le 12 septembre suivant, reconnaissait la participation du véhicule assuré à cet accident dans sa correspondance adressée au Fonds de Garantie, l'implication de ce véhicule ainsi décrit et assuré par la compagnie Axa ne fait aucun doute au sens de la loi de 1985 sur le règlement des accidents de la circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur ; qu'en effet, peu importe en la matière que ce véhicule et son conducteur aient commis ou non une quelconque faute de conduite ayant causé le choc et des conséquences dommageables pour Monsieur X..., la seule présence de cette automobile sur les lieux en sa qualité de véhicule motorisé en mouvement suffisant à caractériser son implication et celle de son conducteur dans la genèse de cet accident ; Comme reconnu dans sa correspondance précitée avec le Fonds de Garantie, selon les dispositions de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1985, elle est ainsi tenue de faire une offre d'indemnisation à la victime, quitte à se retourner éventuellement contre un tiers ultérieurement si elle estimait devoir lui faire supporter le coûts des réparations pour une raison quelconque ; compte tenu de l'importance des blessures subies sous forme d'une fracture de la malléole externe de la cheville gauche et d'une fracture luxation ouverte du premier métatarsien gauche ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, de longues périodes d'hospitalisation, d'une souffrance focale lalo-naviculaire de l'arrière du pied gauche nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale de type greffe osseuse, prévue au 14 mars 2014, d'une période d'arrêt de travail de plus de deux ans et demi, d'une perte de salaire évaluée par son employeur pour un montant de 14. 099, 46 €, l'indemnité à percevoir par la victime n'apparaît pas devoir sérieusement être inférieure à 30. 000 € » ;

ALORS D'UNE PART QU'une provision ne peut être allouée, dans le cadre d'une instance en référé, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement s contestable ; que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que la société AXA France lARD faisait valoir que l'implication du véhicule assuré par ses soins dans l'accident survenu le 19 octobre 2011 était sérieusement contestable dès lors que la victime n'avait pas identifié le véhicule impliqué dans l'accident, que le seul témoin qui avait relevé l'immatriculation n'avait pas vu la scène puisqu'il se trouvait dans une rue parallèle et qu'aucw1e trace d'un quelconque choc n'avait été relevée sur le véhicule assuré par la société AXA France IARD ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de provision de Monsieur X... sans rechercher si les circonstances invoquées par l'exposante ne rendaient pas sérieusement contestable l'implication du véhicule assuré dans l'accident de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures d'appel (conclusions p. 7), la société AXA France lARD faisait expressément valoir qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence juridique de la mention contenue dans son courrier en date du 12 septembre 2013 adressé au Fonds de Garantie, mentionnant que le véhicule assuré « a été impliqué dans un accident » dès lors qu'il s'agissait d'une phrase-type intégrée dans un courrier conçu pour opposer un refus de prise en charge et que tout au contraire, elle avait antérieurement adressé une lettre à la Mutuelle des Motards exprimant clairement sa position en indiquant que « l'implication du véhicule de Melle Z... (dans l'accident) n'est pas démontrée » ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que les termes de ce premier courrier auraient constitué un « aveu » de la société AXA France IARD quant à l'implication du véhicule assuré dans l'accident de Monsieur X..., sans répondre au chef péremptoire des écritures d'appel de l'exposante sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE la société AXA France lARD faisait encore expressément valoir dans ses écritures que l'enquête de police avait conclu qu'aucun lien direct n'avait pu être établi entre l'auteur de l'accident et les personnes susceptibles d'avoir conduit le véhicule appartenant à Melle Z... (à savoir elle-même, Mme A... et M. B...) et que la géolocalisation par bornage réalisée sur la ligne téléphonique de ces derniers avait révélé qu'ils n'étaient pas présents sur les lieux de l'accident ; qu'en s'abstenant une nouvelle fois de répondre à ce moyen décisif des écritures de l'exposante-qui établissait que l'implication du véhicule de Melle Z... dans l'accident de la circulation était sérieusement contestable-la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16714
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-16714


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Delaporte et Briard, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16714
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