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21/03/2017 | FRANCE | N°15-86241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2017, 15-86241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [V] [Y], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre des mineurs, en date du 10 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre MM. [F] [D], [R] [R], [F] [Z], [B] [U] du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. G

uérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [V] [Y], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre des mineurs, en date du 10 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre MM. [F] [D], [R] [R], [F] [Z], [B] [U] du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

"aux motifs que, sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle (…), s'agissant de la perte de gains professionnels futurs elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi en sorte qu'est indemnisée la perte de revenus liée à l'inaptitude totale ou partielle à compter de la date de consolidation à poursuivre l'activité antérieure ou encore à exercer toute activité professionnelle sans équivalence salariale ; qu'en l'espèce, M. [K], docteur, n'a relevé aucun élément dans la situation de M. [Y] ne permettant pas à ce dernier de reprendre son activité professionnelle, laquelle a d'ailleurs été reprise par ce dernier le 15 juin 2010 ; que, si la partie civile est devenue gérant d'une SARL Cartographie topographie informatique à compter du 30 septembre 2012 et si il est allégué une baisse de revenus depuis la date de consolidation et pareillement depuis le 30 septembre 2012, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucune pièce produite aux débats ne vient expliquer ce changement intervenu dans les conditions d'exercice de son activité par M. [Y] par une relation de cause à effet avec les séquelles des faits dont il a été victime et encore moins une baisse de revenus en relations ; que le jugement frappé d'appel sera confirmé de ce chef ;

"alors que, pour retenir qu'il n'y avait lieu à allouer d'indemnités à M. [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs qu'aucune pièce produite aux débats ne venait expliquer sa baisse de revenus depuis la date de consolidation, quand étaient versées aux débats diverses attestations de nature à démontrer le caractère physique du métier de géomètre et la baisse de rendement de l'intéressé en raison de son essoufflement à l'effort, la cour d'appel a dénaturé ces éléments régulièrement produits" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que lors d'une agression , M. [V] [Y] , géomètre, a reçu deux coups de couteau, dont un dans le dos, à l'origine d'un hémothorax et d'une ablation partielle de l'un des poumons ; que MM. [B], [G], [S] et [T] ont été déclarés coupables de violences volontaires et tenus à réparation intégrale du préjudice de M.[Y] ; que le tribunal a rejeté la demande de celui-ci tendant à la réparation de sa perte de gains professionnels futurs ; que la partie civile a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que le médecin expert n'a relevé aucun élément dans la situation de l'intéressé ne lui permettant pas de reprendre son activité professionnelle, laquelle a d'ailleurs été reprise par ce dernier le 15 juin 2010 ; que les juges ajoutent que si M.[Y] est devenu gérant d'une société à compter du 30 septembre 2012 et s'il est allégué une baisse de revenus depuis la date de consolidation et depuis le 30 septembre 2012, aucune pièce produite aux débats ne vient expliquer ce changement intervenu dans les conditions d'exercice de son activité par une relation de cause à effet avec les séquelles des faits dont il a été victime et encore moins la baisse de revenus en relation;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a, sans insuffisance, ni contradiction, souverainement apprécié l'absence de lien de causalité entre la baisse de revenus de la partie civile avec l'agression dont celle-ci a été victime, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86241
Date de la décision : 21/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2017, pourvoi n°15-86241


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86241
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