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07/07/2022 | FRANCE | N°21-10049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 21-10049


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° H 21-10.049

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [D] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La caisse régionale d'assurance mutuelle a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° H 21-10.049

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [D] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.049 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [K] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H], de la SCP Le Griel, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 novembre 2020), M. [H] et Mme [L], alors son épouse, ont souscrit le 19 novembre 2009 auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (l'assureur) un contrat d'assurance habitation pour un immeuble leur appartenant.

2. À la suite d'un incendie ayant endommagé cet immeuble, M. [H] a déclaré le sinistre à l'assureur, lequel a dénié sa garantie.

3. Un jugement, devenu irrévocable, a jugé que l'assureur était tenu d'indemniser le sinistre et a ordonné une expertise.

4. Après expertise, l'assureur a opposé à M. [H] et Mme [L] l'application des clauses du contrat relatives aux conditions de versement de l'indemnité, à l'application de la franchise et aux limites de garantie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [L] et M. [H] solidairement la somme de 113 962,37 euros, alors :

« 1°/ qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent ; que la cour d'appel a constaté qu'en dernière page des conditions personnelles du contrat d'assurance litigieux, était apposée la signature M. [H], précédée de la mention « l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des Conditions Générales » ; qu'en retenant que les limites de garantie invoquées par Groupama Centre-Atlantique n'étaient pas opposables à M. [H] et Mme [L], au motif que ladite mention ne valait pas acceptation des conditions générales d'assurance, faute de précision expresse en ce sens et à défaut pour la signature de l'assuré d'être précédée de la mention manuscrite « certifié exact » prévue en dernière page des conditions particulières du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1322 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;

2°/ en tout hypothèse que la mention, dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables ; qu'en retenant que les limites de garantie invoquées par Groupama Centre-Atlantique n'étaient pas opposables à M. [H] et Mme [L], au motif que la mention « l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des Conditions Générales » ne vaudrait pas acceptation des conditions générales d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L.112-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-3 du code des assurances :

6. Il résulte de ce texte que l'assureur peut opposer à l'assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.

7. L'arrêt, pour déclarer l'assureur tenu à garantie, relève d'abord que le document intitulé « conditions générales privatis assurance habitation réf CGA 200190 » versé aux débats n'est ni daté, ni signé de la main de M. [H], et que sa prise de connaissance par son souscripteur n'est pas démontrée, à lecture de ce premier document.

8. Il relève ensuite que le document en date du 19 novembre 2009 intitulé « assurance habitation - privatis, conditions personnelles » que produit l'assureur en cause d'appel porte la signature de M. [H] mais ne porte pas la mention « certifié exact », pourtant exigée.

9. Il retient enfin qu'il est indiqué en dernière page du document que « l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des Conditions Générales », sans qu'il soit fait toutefois mention de son acceptation, et que cette simple mention - qui ne vaut pas acceptation, faute de le préciser expressément - ne permet pas d'établir la remise des conditions générales, cette remise étant contestée par M. [H] et ne ressortant pas de l'examen de l'exemplaire des conditions générales figurant aux pièces.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré avait signé la dernière page des conditions particulières qui portait mention de ce qu'il reconnaissait avoir reçu le même jour les conditions générales du contrat, de sorte que celles-ci lui étaient opposables, peu important que la mention « certifié exact » n'ait pas précédé la signature de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme [L] et M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique-Groupama Centre-Atlantique

Groupama Centre-Atlantique fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Groupama Centre Atlantique à verser à Mme [L] et M. [H] solidairement la somme de 113 962,37 €,

1/ Alors qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent ; que la cour d'appel a constaté qu'en dernière page des conditions personnelles du contrat d'assurance litigieux, était apposée la signature M. [H], précédée de la mention « l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des Conditions Générales » ; qu'en retenant que les limites de garantie invoquées par Groupama Centre-Atlantique n'étaient pas opposables à M. [H] et Mme [L], au motif que ladite mention ne valait pas acceptation des conditions générales d'assurance, faute de précision expresse en en ce sens et à défaut pour la signature de l'assuré d'être précédée de la mention manuscrite « certifié exact » prévue en dernière page des conditions particulières du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1322 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;

2/ Alors en tout hypothèse que la mention, dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables ; qu'en retenant que les limites de garantie invoquées par Groupama Centre-Atlantique n'étaient pas opposables à M. [H] et Mme [L], au motif que la mention « l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des Conditions Générales » ne vaudrait pas acceptation des conditions générales d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10049
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°21-10049


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Le Griel, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10049
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