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10/03/2021 | FRANCE | N°19-18693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 2021, 19-18693


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° M 19-18.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

M. V... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.693 contre l'

arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Garage NB auto, société ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° M 19-18.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

M. V... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.693 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Garage NB auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Holding NBMD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Axess automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Axess automobiles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 mai 2019), M. I... a acquis un véhicule automobile d'occasion qu'il a confié à la société Axess automobiles pour son entretien puis à la société Garage Y... pour une vidange et un remplacement de filtre.

2. A la suite de la survenue de bruits du moteur et d'une panne, M. I..., reprochant à la société Axess automobiles de ne pas être intervenue dans les règles de l'art, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts. A l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état, M. I... a assigné en intervention forcée la société Garage NB auto, venant aux droits de la société Garage Y..., et son assureur, la société Axa assurances IARD, ainsi que la société Holding NBMD par l'intermédiaire de laquelle la société Garage NB auto avait racheté les parts de la société Garage Y..., aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de dommages-intérêts. Pendant le déroulement de l'expertise judiciaire, le véhicule litigieux, stocké sur le site de la société Axess automobiles, s'est dégradé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Axess automobiles, alors « qu'il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société Axess automobiles, qu'il appartenait à M. I..., en sa qualité de propriétaire du véhicule, de le protéger des intempéries dès lors qu'il n'avait pas donné mandat à la société Axess automobiles de le stocker dans des conditions particulières, quand il appartenait à la société Axess automobiles, en sa qualité de dépositaire, d'apporter la preuve que la dégradation de certains éléments du véhicule n'existait pas à la date de restitution de celui-ci, ou, à défaut, qu'elle avait apporté les soins nécessaires pour éviter ce type de désordres pendant la période où le véhicule lui avait été confié, la cour d'appel a violé les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. M. I... ne s'étant pas prévalu, devant la cour d'appel, de l'existence d'un contrat de dépôt conclu avec la société Axess automobiles, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. I... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de son préjudice matériel, mise à la charge de la société Garage NB auto considérée comme responsable du sinistre, à la somme de 14 656,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef ayant limité l'indemnisation de M. I... à la somme de 14 656,19 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, chef qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le premier moyen étant rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde le 22 décembre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société Axess Automobiles quant aux conditions de stockage du véhicule pendant les opérations d'expertise que M. I... critique et qui auraient oxydé les cylindres, il convient de considérer qu'il appartenait à ce dernier, en sa qualité de propriétaire du véhicule, de le protéger des intempéries ; qu'en effet, il n'avait pas donné mandat à la société Axess de le stocker dans des conditions particulières ; que M. I... doit donc être débouté de toutes demandes dirigées contre la société Axess Automobiles (v. arrêt, p. 9) ;

ALORS QU'il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société Axess Automobiles, qu'il appartenait à M. I..., en sa qualité de propriétaire du véhicule, de le protéger des intempéries dès lors qu'il n'avait pas donné mandat à la société Axess Automobiles de le stocker dans des conditions particulières, quand il appartenait à la société Axess Automobiles, en sa qualité de dépositaire, d'apporter la preuve que la dégradation de certains éléments du véhicule n'existait pas à la date de restitution de celui-ci, ou, à défaut, qu'elle avait apporté les soins nécessaires pour éviter ce type de désordres pendant la période où le véhicule lui avait été confié, la cour d'appel a violé les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation de M. I... à la somme de 14.656,19 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la réparation des préjudices, sur la remise en état du véhicule, selon l'expert judiciaire, le démontage du moteur et du groupe motopropulseur dans son compartiment moteur n'est pas indiqué car celui-ci a été stocké dans de mauvaises conditions de conservation soumises aux intempéries ; qu'il estime la valeur de remplacement du véhicule à 24.000 € au jour du sinistre le 8 août 2012 ; mais que, étant considéré que le défaut de stockage du véhicule n'est pas imputable à la société Axess Automobiles, mais à M. I... lui-même, il convient de retenir la seule somme de 14.656,19 € correspondant au montant de la remise en état telle qu'évaluée par le propre expert de M. I..., la société E... dans son rapport d'expertise du 13 mai 2013 (v. arrêt, p. 9) ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef ayant limité l'indemnisation de M. I... à la somme de 14.656,19 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, chef qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18693
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 02 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 2021, pourvoi n°19-18693


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18693
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