La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2018 | FRANCE | N°17-10147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-10147


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Guilaine X... épouse Y..., M. Julien Y..., M. Anthony Y..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale des industries, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2016), que Joël Y..., technicien d'intervention-exploi

tation d'Electricité de France (EDF), a été victime, le 16 octobre 2007, d'un ac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Guilaine X... épouse Y..., M. Julien Y..., M. Anthony Y..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale des industries, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2016), que Joël Y..., technicien d'intervention-exploitation d'Electricité de France (EDF), a été victime, le 16 octobre 2007, d'un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que ses ayants droit ont saisi, le 2 décembre 2011, une juridiction de sécurité sociale d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF ; que la société ERDF, devenue Enedis, ayant repris, à compter du 1er janvier 2008, l'activité de gestion du réseau public de transport d'électricité d'EDF, dont Joël Y... relevait, en bénéficiant, de cette dernière, d'un apport partiel d'actifs, les ayants droit de M. Joël Y... l'ont appelée en la cause ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir prononcé la mise hors de cause de la société EDF, a déclaré irrecevables les demandes des ayants droit de M. Joël Y... à l'encontre de la société ERDF devenue Enedis ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer les demandes contre ERDF devenue Enedis irrecevables, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, il avait été définitivement statué sur l'action publique, relativement aux faits invoqués par les consorts Y... au titre de la faute inexcusable de l'employeur, par un arrêt du 16 janvier 2012 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devenu irrévocable, faute de pourvoi recevable formé sur ce point, par l'écoulement du délai de recours en cassation, soit le 23 janvier 2012 ; qu'en retenant que l'effet interruptif de l'exercice de l'action pénale avait cessé, à l'égard de la société ERDF, devenue Enedis, à la date du jugement tribunal correctionnel de Nice du 22 février 2010, en ce que ladite société n'avait plus qualité de prévenue en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; qu'en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse est, en l'absence de stipulation contraire, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société EDF avait opéré, en faveur de la société ERDF, devenue Enedis, le 31 décembre 2007, une cession partielle d'actif réalisée sous le régime de la scission relativement à la branche d'activité au sein de laquelle travaillait Joël Y... ; qu'en refusant d'étendre l'effet interruptif de prescription de la demande en justice formée à l'encontre de la société EDF, à la société ERDF, devenue Enedis, en ce que la preuve d'une solidarité entre ces deux sociétés n'aurait pas été rapportée, la cour d'appel a violé les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236- 22 du code de commerce, 2241 et 2245 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable, ce jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par les consorts Y..., devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, contre la société EDF, avait interrompu le délai de prescription biennale contre la société ERDF, devenue Enedis, en ce qu'il s'agissait d'une action procédant du même fait dommageable ; qu'en limitant néanmoins les effets d'une telle interruption à une durée de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que, si la prescription biennale a pu être interrompue par l'action engagée le 2 décembre 2011 par les consorts Y... devant la juridiction de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société EDF, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune demande n'avait été formée contre la société ERDF avant le 2 décembre 2013, en a déduit à bon droit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre cette société était prescrite ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche et critique des motifs surabondants dans sa deuxième branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des consorts Y... contre la société Enedis, anciennement ERDF ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par application des règles prévues à l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devait être engagée dans le délai de deux ans ayant suivi la date de la décision pénale définitive, soit avant le 22 février 2012 ; que par acte du 2 décembre 2011, les consorts Y... ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur EDF et aux fins d'indemnisation par cette société ; que pour combattre la prescription qui leur est opposée, les consorts Y... qui estiment que la citation d'EDF a interrompu le délai de prescription à l'encontre d'ERDF, présentent l'unique argument selon lequel, de jurisprudence constante, la société bénéficiaire d'un apport partiel d'actif acquiert de plein droit la qualité de partie ; que cette règle est exacte mais elle ne s'applique qu' « aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle elle se trouve ainsi substituée » ; qu'à la date du 31 décembre 2007 qui marque la fin de l'opération précitée, l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas encore engagée ; qu'il n'existait donc pas d' « instance précédemment engagée » ; que de plus, il est constant que la cession partielle d'actif réalisée sous le régime des scissions emporte la transmission universelle des biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité transférée (article L236-22 du code de commerce) ; que l'obligation à paiement résultant notamment de l'accident du travail de Y... qui s'inscrivait dans le cadre de son activité de « gestionnaire des réseaux de distribution » a été transférée à ERDF à partir du 1er janvier 2008 ; que la société ERDF est donc une société anonyme, juridiquement indépendante de la SA EDF ; que cette indépendance est formellement soutenue par les intimées ; que chacune étant juridiquement indépendante de l'autre, la société EDF n'est pas tenue des obligations et dettes contractées par la société ERDF ; qu'il convient de rappeler que le Groupe EDF n'a pas la personnalité morale et n'est pas un sujet de droit : c'est donc bien la société EDF qui est partie intimée dans la présente procédure ; que la preuve n'est pas rapportée que la société EDF se serait engagée à garantir ERDF des conséquences d'une action en justice telle celle qui fait l'objet du présent litige ; que la preuve n'est pas davantage rapportée qu'il y aurait une solidarité entre les deux sociétés ; que bien au contraire, le dossier contient la preuve que l'indépendance juridique entre les deux sociétés avait été clairement notifiée aux consorts Y..., d'abord par la société ERDF qui avait été citée pour répondre de ses fautes pénales devant le tribunal correctionnel de Nice et avait soulevé l'irrecevabilité de toute action pénale à son encontre, à l'audience correctionnelle du 5 février 2009, puis, par la société EDF, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes en 2013, laquelle avait soulevé l'irrecevabilité de toute demande en paiement des indemnités complémentaires dirigée à son encontre ; que ces deux notifications avaient été efficaces puisque les consorts Y... avaient fait citer EDF devant le tribunal correctionnel, qui a relaxé ERDF et a condamné EDF (qui a été relaxée par la Cour) ; devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les consorts Y... ont fait citer la société ERDF et ils ont modifié leur requête initiale en demandant également la condamnation de cette société au paiement des indemnités complémentaires ; que la Cour considère qu'à partir du 5 février 2009, au plus tard, les consorts Y... ne pouvaient plus ignorer que, si la responsabilité pénale incombait à la société EDF, employeur au jour du décès, l'action en responsabilité civile pour faute inexcusable et en paiement des indemnités devait être engagée à l'encontre de la société ERDF ; que d'ailleurs, dans leurs conclusions initiales, ils demandent bien à la Cour « de condamner la société ERDF venant aux droits de la société EDF », et au cours de l'audience de plaidoirie, ils rectifiaient oralement leurs demandes pour tenir compte du changement de dénomination de ERDF en ENEDIS ; qu'or, si ERDF vient aux droits de EDF, c'est pour l'ensemble de l'action en recherche de la faute inexcusable, même si la société EDF existe encore juridiquement ; que certes, une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable ; mais, qu'en cas d'interruption de la prescription, et sauf cas de solidarité entre les débiteurs d'une même obligation, un nouveau délai de deux ans commence à courir ; que si l'on admet que la requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contenant des demandes dirigées contre EDF a interrompu le délai de prescription biennale contre ERDF, tant que cette action n'est pas déclarée irrecevable, cette interruption a néanmoins fait courir un nouveau délai de deux ans puisqu'il s'agit de deux personnes morales distinctes et qu'aucune solidarité démontrée ne les lie ; qu'ainsi qu'il vient d'être démontré, les consorts Y... devaient donc former leur demande en paiement des indemnités complémentaires contre la société ERDF avant le 2 décembre 2013 ; qu'alors que ce point avait été expressément soulevé par ERDF devant le tribunal puis devant la Cour, les consorts Y... ne justifient d'aucune requête, ni citation, ni demande orale (procédure sans représentation obligatoire) devant le tribunal avant cette date puisque la seule pièce versée aux débats est le procès-verbal de la «conférence présidentielle» du tribunal des affaires de sécurité sociale à la date du 27 janvier 2014 qui note que ERDF est « mise en cause », sans toutefois préciser si cette société est présente ou représentée à cette conférence/audience ; que selon l'article 2241 du code civil, c'est la « demande en justice » qui interrompt le délai de prescription ; que la société ERDF a insisté sur le fait qu'elle n'avait connu les demandes dirigées à son encontre que par des conclusions du 6 octobre 2014 ; que les appelants ne justifient pas d'une autre date antérieure au 2 décembre 2013 ; que la Cour considère que la société ENEDIS (autrefois ERDF) soutient à bon droit que toute demande dirigée à son encontre est prescrite ; qu'en conséquence, la Cour confirme le jugement déféré » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; que les articles L 452-2 et L 452-3 donnent droit à la victime ou à ses ayants droit à une majoration des indemnités, qui ne peut dépasser le montant de l'indemnité en capital qui a pu être versée ; que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire qui pèse sur l'employeur ; que la victime ou ses ayants droit ont par ailleurs la possibilité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales subies par elle, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la Cour de Cassation considère qu'en vertu du contrat le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le salarié ne bénéficie pas d'une présomption de faute inexcusable, et il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; qu'en l'espèce Monsieur Joël Y... était employé depuis août 1982 en qualité d'agent EDF par la société EDF GDF DISTRIBUTION, et il a été victime le 16 octobre 2007 à AURON SAINT ETIENNE DE TINEE, lieudit LAS DONNAS, d'un accident mortel ainsi décrit par la DAT : « L'agent participe aux travaux de remplacement d'un poste HTA/BTA type 1161 par un poste souterrain de type PSSB. Au moment des faits, l'agent se trouve sur le pylône support de transformateur. Electrisé, il chute au sol. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. » ; que la CPAM des Alpes Maritimes est intervenue seulement pour instruire le dossier d'accident du travail, mais l'indemnisation de l'accident relève de la CNIEG ; qu'il convient donc de prononcer la mise hors de cause de la CPAM des Alpes Maritimes ; que la société EDF demande sa mise hors de cause et la société ERDF soutient que la demande dirigée contre elle est prescrite ; qu'il doit être rappelé que la présente instance a été engagée à l'origine contre la seule société EDF, le 5 décembre 2011, et qu'en vue de la conférence présidentielle du 4 novembre 2013 la société EDF a conclu à l'irrecevabilité de la demande, au motif que seule peut être recherchée la société ERDF : que les demandeurs en prenaient acte et sollicitaient, par courrier du 29 octobre 2013 adressé au Tribunal, l'appel en cause de la société ERDF ; qu'il est exact que la société EDF, du fait des exigences européennes, a séparé les fonctions de producteur/fournisseur d'électricité de celles de gestionnaire des réseaux de distribution, et la société ERDF est née à la fin d l'année 2007 ; qu'une procédure pénale a en lieu, sur citation directe des demandeurs dirigée contre la société ERDF, en date du 31 mars 2009 : qu'il était évident qu'une société qui n'existait pas au moment des faits ne pouvait pas être condamnée pénalement, et les demandeurs faisaient délivrer citation directe à la société EDF; que par jugement en date du 22 février 2010, le Tribunal Correctionnel de NICE saisi de faits d'homicide involontaire a relaxé la société ERDF et condamné la société EDF, outre condamnation de Monsieur X..., collègue de la victime ; que sur appel de la société EDF, de Monsieur le Procureur de la République et de Monsieur X..., la Cour par arrêt du 16 janvier 2012 a : - dit que la décision de relaxe de la société ERDF était définitive, et qu'elle était saisie du seul appel de la société EDF et de l'appel incident du Ministère Public à son encontre, - constaté que les parties civiles n'étaient pas appelantes et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs demandes, - considéré que la société EDF n'avait pas commis de faute et l'a relaxée ; qu'il est donc bien établi que depuis le 1" janvier 2008 la société ERDF est la seule responsable au plan civil des obligations nées du chef de ta société EDF ; que c'est donc de façon exacte que les sociétés défenderesses affirment que la présente instance a été introduite contre une société, la société EDF, qui ne pouvait pas être condamnée en tant qu'employeur pour faute inexcusable ; que l'article L431-2 du code de la sécurité sociale dispose in fine: «toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.» ; que l'action des demandeurs devait être engagée contre la société ERDF, et ceci dans un délai de deux ans à compter de la décision définitive de la juridiction pénale, et la Cour a bien jugé que la décision concernant la société ERDF était définitive à la date du jugement, soit le 22 février 2010 ; que si la société ERDF a comparu devant la Cour, elle l'a fait en qualité de civilement responsable de M X..., et non de prévenue ; que la situation des deux sociétés étaient connue des demandeurs, puisque déjà évoquée devant le juge répressif ; qu'il en résulte que les demandeurs avaient jusqu'au 22 février 2012 pour agir contre la société ERDF en recherche de faute inexcusable, alors qu'ils ont sollicité l'appel en cause de cette société en octobre 2013 ; que leur action est donc prescrite, et partant irrecevable » ;

1) ALORS QUE la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, il avait été définitivement statué sur l'action publique, relativement aux faits invoqués par les consorts Y... au titre de la faute inexcusable de l'employeur, par un arrêt du 16 janvier 2012 de la Cour d'appel d'Aix en Provence devenu irrévocable, faute de pourvoi recevable formé sur ce point, par l'écoulement du délai de recours en cassation, soit le 23 janvier 2012 ; qu'en retenant que l'effet interruptif de l'exercice de l'action pénale avait cessé, à l'égard de la société ERDF, devenue Enedis, à la date du jugement tribunal correctionnel de Nice du 22 février 2010, en ce que ladite société n'avait plus qualité de prévenue en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; qu'en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse est, en l'absence de stipulation contraire, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société EDF avait opéré, en faveur de la société ERDF, devenue Enedis, le 31 décembre 2007, une cession partielle d'actif réalisée sous le régime de la scission relativement à la branche d'activité au sein de laquelle travaillait Joël Y... ; qu'en refusant d'étendre l'effet interruptif de prescription de la demande en justice formée à l'encontre de la société EDF, à la société ERDF, devenue Enedis, en ce que la preuve d'une solidarité entre ces deux sociétés n'aurait pas été rapportée, la cour d'appel a violé les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce, 2241 et 2245 du code civil et L.431-2 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable, ce jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par les consorts Y..., devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, contre la société EDF, avait interrompu le délai de prescription biennale contre la société ERDF, devenue Enedis, en ce qu'il s'agissait d'une action procédant du même fait dommageable ; qu'en limitant néanmoins les effets d'une telle interruption à une durée de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10147
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-10147


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award